Location d'autres biens immobiliers
1 personne
Sources & mise à jour le 27/03/2026
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Adresse : 9 RTE NATIONALE 80770 BEAUCHAMPS
Création : 01/01/1963
Activité distincte : (70.2C)
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69801 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 67-13.783
rejet
Justifie sa décision l'arrêt qui détermine le bornage en relevant qu'un précédent arrêt avait tranché la revendication d'une cour en faveur d'une des parties par application de l'article 2265 du Code civil en constatant que celle-ci, pour qui son acte de vente constituait un juste titre, "était en possession depuis 1934 et jouissait privativement de la cour conformément à ce titre, qui la lui attribuerait en propriété et non afin d'y exercer seulement un passage".
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N° 22-10.475
rejet
Une instance, relative à la seule annulation d'un congé refusant le renouvellement d'un bail commercial et offrant le paiement d'une indemnité d'éviction, ne fait pas obstacle à une demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, avant tout procès, destinée au recueil des éléments de preuve nécessaires à l'évaluation et à la fixation des indemnités d'éviction et d'occupation, dont le juge du fond n'a pas été saisi
Consulter la décisioncc · comm
N° 85-16.303
rejet
Le caractère générique d'une appellation doit être apprécié à la date du dépôt comme marque ou, avant la loi du 31 décembre 1964, à la date du premier usage comme marque et la propriété de la marque peut être conservée indéfiniment par des dépôts successifs.. Toutefois dans une espèce où le dépôt en renouvellement a été effectué dans le délai de six mois prévu par l'article 9 du décret n° 65-621 du 27 juillet 1965 et où il comportait, contrairement aux prescriptions de ce texte, des modifications par rapport au dépôt initial, c'est par une exacte déduction des faits de la cause qu'une cour d'appel a décidé qu'il ne valait que comme premier dépôt et qu'il convenait de se situer à la date où il avait été effectué pour statuer sur le caractère générique de l'appellation en cause
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N° 67-12.753
rejet
Est légalement justifiée la décision qui, pour ordonner l'expulsion d'un locataire, énonce que l'article 10-4 de la loi du 1er septembre 1948 refuse le droit au maintien dans les lieux aux occupants de locaux frappés d'un arrêté de péril, le juge des référés étant incontestablement compétent en cas d'urgence pour statuer sur son exécution, et, après avoir précisé qu'il résultait d'un rapport administratif que l'immeuble menaçait la sécurité publique et que son habitabilité s'avérait dangereuse, relève que les travaux propres à remédier aux désordres qui compromettaient la sécurité de l'immeuble ne pouvaient être exécutés sans faire courir de graves dangers aux occupants.
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N° 13-23.657
rejet
Ne constitue pas un pacte sur succession future prohibé la convention qui fait naître au profit de son bénéficiaire un droit actuel de créance qui s'exercera contre la succession du débiteur
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N° 09-65.995
rejet
Les dispositions de l'article L. 322-23 du code rural selon lesquelles à défaut de prévision dans les statuts d'un groupement foncier agricole des conditions dans lesquelles un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, son retrait ne peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés, dérogent, au sens de l'article 1845 du code civil, à celles de l'article 1869 du même code prévoyant que le retrait d'un associé d'une société civile puisse être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. Une cour d'appel décide exactement que l'associé d'un groupement foncier agricole ne peut soutenir que le refus d'accueillir sa demande de retrait sur le fondement de l'article 1869 du code civil le priverait du droit fondamental d'agir en justice et porterait atteinte à son droit de propriété consacré par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme en relevant, d'une part, que les règles régissant les groupements fonciers agricoles, dont il lui a été fait application, sont dictées par des objectifs de politique agricole visant à éviter le démembrement des propriétés rurales en favorisant leur conservation au sein des familles et leur transmission sur plusieurs générations et qu'elles justifient dès lors la restriction apportée par le code rural à la possibilité pour un associé de se retirer d'un groupement foncier agricole, et en notant, d'autre part, que l'associé tire profit, par la perception de dividendes, de ses parts sociales qui demeurent cessibles sous réserve de l'accord des autres associés
Consulter la décisioncc · civ2
N° 08-18.151
cassation
Même si aucune somme n'est mise à sa charge à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie d'un de ses salariés par une caisse primaire d'assurance maladie, l'employeur a intérêt à pouvoir faire établir que cette décision, qui porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise, n'a pas été prise conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, pour déclarer un employeur irrecevable en son recours pour défaut d'intérêt à agir, retient qu'il n'avait strictement aucun intérêt à invoquer l'inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge de la maladie professionnelle dès lors que les dépenses avaient été inscrites sur un compte spécial et que les frais engagés étaient ainsi mutualisés
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-15.903
cassation
Ne sont pas diffamatoires des propos relatifs à une transaction fiscale qualifiée de "très avantageuse" conclue dans des conditions "très choquantes" dès lors qu'ils n'expriment qu'un simple jugement de valeur
Consulter la décisioncc · civ2
N° 08-14.057
cassation
Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que l'intérêt au succès d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. Viole ce texte, une cour d'appel qui déclare un employeur irrecevable en son action en contestation de l'opposabilité de la prise en charge par une caisse primaire, au titre de la législation professionnelle, d'une maladie déclarée par un de ses salariés alors que l'intérêt qu'avait l'employeur à contester cette décision ne pouvait dépendre de circonstances postérieures à l'introduction de la demande et susceptibles de rendre cette demande sans objet
Consulter la décisioncc · civ2
N° 07-15.676
rejet
Manque de base légale au regard des articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-16 du code de la sécurité sociale l'arrêt qui déclare opposable à l'employeur la décision de prise en charge d'une rechute au titre professionnel par des motifs d'où il ne ressort pas que la caisse primaire d'assurance maladie avait envoyé à cet employeur le double de la demande de reconnaissance de la rechute déposée par le salarié ou la copie du certificat médical susceptible d'en tenir lieu, ni informé la société de l'avis du médecin-conseil qui constituait un élément de nature à lui faire grief (arrêt n° 1, pourvoi n° 07-19.617)
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « location d'autres biens immobiliers », basée à BEAUCHAMPS, créée il y a 63 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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