Location d'autres biens immobiliers
1 personne
Sources & mise à jour le 27/03/2026
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04 — Alpes-de-Haute-Provence
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Adresse : 38 RUE DROITE 04200 SISTERON
Création : 01/01/1976
Activité distincte : (70.2C)
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29 décisions publiques référencées
cc · comm
N° 17-20.122
cassation
Le navire détenu en copropriété maritime n'est pas un élément d'actif de la copropriété, en tant que personne morale, mais appartient à chacun des copropriétaires à proportion de sa part
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-19.387
cassation
La justification du mandat de représentation en justice prévu à l'article 416 du code de procédure civile s'impose à celui qui entend représenter ou assister une partie, et non au tiers qu'une personne a mandaté aux fins de donner un tel mandat à un avocat
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N° 14-27.229
rejet
La Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 17 décembre 2015 (C-25/14 et C-26/14) a dit pour droit que c'est l'arrêté d'extension de l'accord collectif confiant à un unique opérateur, choisi par les partenaires sociaux, la gestion d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire au profit des salariés, qui a un effet d'exclusion à l'égard des opérateurs établis dans d'autres Etats membres et qui seraient potentiellement intéressés par l'exercice de cette activité de gestion. Il apparaît que dans un mécanisme tel que celui en cause, c'est l'intervention de l'autorité publique qui est à l'origine de la création d'un droit exclusif et qui doit ainsi avoir lieu dans le respect de l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par une décision du 8 juillet 2016, le Conseil d'Etat, considérant qu'il n'avait pas été précédé d'une publicité adéquate permettant aux opérateurs intéressés de manifester leur intérêt pour la gestion des régimes de prévoyance concernés avant l'adoption de la décision d'extension, a annulé l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2011 en tant qu'il étend l'article 6 de l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie, à effet du 1er janvier 2017, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015. S'agissant du droit de l'Union européenne, dont le respect constitue une obligation, tant en vertu du Traité sur l'Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qu'en application de l'article 88-1 de la Constitution, il résulte du principe d'effectivité issu des dispositions de ces Traités, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le juge national chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire. A cet effet, il doit pouvoir, en cas de difficulté d'interprétation de ces normes, en saisir lui-même la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel ou, lorsqu'il s'estime en état de le faire, appliquer le droit de l'Union, sans être tenu de saisir au préalable la juridiction administrative d'une question préjudicielle, dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d'un acte administratif au droit de l'Union européenne. Il en résulte que l'arrêté du 16 octobre 2006 simplement précédé de la publicité prévue à l'article L. 133-14 du code du travail, alors applicable, qui ne peut être regardée comme ayant permis aux opérateurs intéressés de manifester leur intérêt pour la gestion des régimes de prévoyance concernés avant l'adoption de la décision d'extension, incompatible avec les règles issues du droit de l'Union tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, doit voir son application écartée en l'espèce
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-13.721
cassation
La condamnation in solidum en paiement d'une somme d'argent prononcée à l'encontre de deux parties n'étant pas indivisible, l'infirmation de la décision de condamnation sur l'appel formé par l'une d'elles ne produit pas d'effet à l'égard de l'autre partie condamnée dont l'appel a été déclaré irrecevable
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-10.813
rejet
Le locataire d'un bien exproprié est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date de l'ordonnance d'expropriation, qui met fin au bail. Cette indemnité est due à l'expropriant à compter de la date de son entrée en possession du bien
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N° 13-24.410
cassation
Un salarié ne peut s'approprier des documents appartenant à l'entreprise que s'ils sont strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans un litige l'opposant à son employeur, ce qu'il lui appartient de démontrer
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-10.075
cassation
L'action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l'appauvrissement est dû à la faute de l'appauvri. Invoque en conséquence vainement une telle action, la banque qui honore deux chèques frappés d'opposition par son client dont le compte était sans provision suffisante pour en permettre le paiement
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N° 12-28.679
cassation
Doit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre
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N° 12-23.006
rejet
En l'absence de voie de fait et d'une situation d'insécurité ou d'atteinte aux personnes, relevant du pouvoir d'appréciation des juges du fond, la fermeture de l'entreprise par l'employeur en raison d'un mouvement de grève est illicite et constitutive d'une entrave à l'exercice de ce droit. Doit dès lors être approuvé le conseil de prud'hommes qui octroie des dommages-intérêts aux salariés grévistes
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N° 12-22.268
rejet
Il résulte de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles qu'un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale. Par ailleurs, les dispositions de l'avenant n° 145 relatif à l'application de l'annexe 10 de la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées, relatives aux congés supplémentaires, n'ont pu prendre effet en raison du défaut d'agrément ministériel. Dès lors, la différence de traitement entre salariés relevant d'annexes distinctes résulte des dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles et, par ce motif de pur droit, l'arrêt d'une cour d'appel rejetant la demande de congés supplémentaires se trouve justifié au regard du principe d'égalité de traitement
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « location d'autres biens immobiliers », basée à SISTERON, créée il y a 50 ans.
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