Location de logements
1 personne
Sources & mise à jour le 27/03/2026
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44 — Loire-Atlantique
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Adresse : 81 AVENUE DE MINDIN 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS
Création : 26/10/1992
Activité distincte : (70.2A)
Adresse : ZONE IND DE LA GUERCHE 44250 SAINT BREVIN LES PINS
Création : 25/03/1991
Activité distincte : (70.2C)
Enseigne : HOTEL DE L ESTUAIRE
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69755 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 10-11.275
cassation
Il résulte de l'article L. 321-17 du code rural que si l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé de ses droits de créance, notamment par une donation-partage, c'est à la condition que soit caractérisée la commune intention des parties de procéder à un tel paiement
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N° 11-20.212
cassation
Viole l'article 1433, alinéas 1 et 2, du code civil, la cour d'appel, qui rejette la demande d'un époux tendant à se voir reconnaître créancier d'une récompense après avoir constaté que des deniers propres avaient servi à acquérir un bien commun qui, par subrogation se retrouvait lors de la liquidation
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N° 12-13.326
cassation
L'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 étant entrée en vigueur le 1er juillet 2006, le délai de cinq ans prévu par l'alinéa 2 de l'article 333 du code civil, en cas de possession d'état conforme au titre, court à compter de cette date (arrêt n° 1, pourvois n° 12-13.326 et 12-13.329 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 12-15.017)
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N° 09-14.206
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui, pour réputer non écrite la clause d'un règlement de copropriété restreignant le droit pour un copropriétaire de disposer de son lot à usage de garage, retient que cette restriction n'est pas justifiée par la destination de l'immeuble telle qu'elle est définie aux actes, sans rechercher, comme il le lui est demandé, si cette restriction n'est pas justifiée par la destination de l'immeuble telle que définie par ses caractères ou sa situation
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N° 12-24.880
rejet
Il résulte de l'article 19, paragraphe 2, a), du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; que le lieu de travail habituel est l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur ; qu'en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d'activité devrait être retenu dès lors que, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités. Une cour d'appel ayant constaté que l'autorisation d'exécuter pour partie la prestation de travail à son domicile situé à Slough, obtenue par le salarié de ses supérieurs hiérarchiques en 2008, n'a pas remis en cause la localisation de son emploi à Londres, que l'employeur n'a jamais donné son accord à un transfert en France du lieu de travail de son salarié, la tolérance dont il a bénéficié pour travailler chez lui une partie de la semaine alors qu'il n'était plus domicilié au Royaume-Uni ne pouvant s'analyser qu'en une dérogation précaire aux termes du contrat fixant la localisation de son poste de travail à Londres, et que, par ailleurs, sur l'ensemble de la période d'activité du salarié employé du 5 février 2007 au 29 décembre 2010, celui-ci a accompli la majeure partie de son temps de travail à Londres qui est constamment demeuré le centre effectif de ses activités professionnelles, en a déduit à bon droit qu'en l'absence de volonté claire des parties, il n'a pas été convenu que le travailleur exercerait de façon stable et durable ses activités à son domicile en France
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N° 12-14.020
rejet
Une enfant étant née atteinte d'une agénésie de l'avant-bras droit, justifie sa décision au regard de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, une cour d'appel qui déduit des affirmations dans les compte-rendus écrits de deux échographistes, pour l'un que les membres "étaient visibles avec leurs extrémités" et pour l'autre que les deux mains étaient présentes, qu'ils ont commis une faute caractérisée, au sens de ce texte
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N° 08-18.581
cassation
Viole les articles 1315 et 1132 du code civil la cour d'appel qui rejette une demande en remboursement fondée sur une reconnaissance de dette au motif que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit étant un contrat réel qui suppose la remise de la chose, il incombe à la personne se prétendant créancière d'une somme d'argent qu'elle aurait prêtée de rapporter la preuve du versement alors que la convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, de sorte qu'il incombe au signataire d'une reconnaissance de dette qui prétend, pour contester l'existence de la cause de celle-ci, que la somme qu'elle mentionne ne lui a pas été remise, d'apporter la preuve de ses allégations
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N° 14-24.996
rejet
Le légataire de la quotité disponible ne peut prétendre qu'aux biens laissés au jour de l'ouverture de la succession et ne dispose d'aucun droit à faire réintégrer les donations antérieure
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N° 14-17.773
rejet
L'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de l'allocation de logement sociale se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui écarte la prescription de l'action d'une caisse d'allocations familiales en raison de l'absence de signalement, par le bénéficiaire de l'allocation versée entre les mains du bailleur, de son déménagement hors du département d'origine puis d'une fausse déclaration, à l'occasion d'une demande de bénéfice du revenu minimum d'insertion, auprès de la caisse du département de destination, ces actes constituant les éléments matériels de la fraude
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N° 08-45.367
cassation
Il résulte des dispositions de l'article L. 136-2 III 1° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, en vertu duquel la CSG et la CRDS pesant sur les allocations de préretraite ne peuvent avoir pour effet de réduire le montant net de ces allocations en-deçà du montant du salaire minimum de croissance, que seul le SMIC doit servir de référence pour vérifier ce montant. Viole le texte susvisé le jugement qui, pour limiter le remboursement dû au salarié au titre des prélèvements de CSG et CRDS opérés sur ses allocations de préretraite par l'employeur, retient que la garantie mensuelle de rémunération (GMR) issue de l'article 32 de la loi n° 2000-37, dite Aubry II, du 19 janvier 2000, relative à la réduction négociée du temps de travail, doit s'assimiler au salaire minimum de croissance au sens des dispositions de l'article L. 136-2 III 1° du code de la sécurité sociale
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Structure sans salarié, dans le secteur « location de logements », basée à SAINT-BREVIN-LES-PINS, créée il y a 62 ans.
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SIRET 006 970 966 00039
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