Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Chiffre d'affaires
-34.9%1,4 M €
Résultat net
-31.2%199 k €
Score financier
80
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
91 — Essonne
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 10 CHEMIN DE LA SAUSSAIE 91220 BRETIGNY-SUR-ORGE
Création : 22/06/2022
Activité distincte : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (77.32Z)
MLGT ELEC
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,4 M € | 2,1 M € |
| Marge brute (€) | 1,2 M € | 1,6 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 369 k € | 402 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 260 k € | 377 k € |
| Résultat net (€) | 199 k € | 289 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -34.9 | — |
| Taux de marge brute (%) | 85.3 | 78.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.0 | 19.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.0 | 18.0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 199 k € | 289 k € |
| CAF / CA (%) | 14.6 | 13.8 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 14.6 | 13.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,4 M € | 2,1 M € |
| Marge brute (€) | 1,2 M € | 1,6 M € |
| EBE (€) | 369 k € | 402 k € |
| Résultat net (€) | 199 k € | 289 k € |
| Marge EBE (%) | 2696.0 | 1909.0 |
| Autonomie financière (%) | 55.4 | 43.1 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 222.9 | 175.5 |
| CAF / CA (%) | 2201.7 | 1483.2 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 142.1 | 55.3 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
132 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 01-85.219
rejet
Même dans le cas où la réparation du dommage échapperait à la compétence de la juridiction pénale, la personne qui, conformément à l'article 2 du Code de procédure pénale, prétend avoir été lésée par un délit, est recevable à se constituer partie civile aux fins de faire établir l'existence de l'infraction et possède, par l'effet de sa constitution, tous les droits reconnus à la partie civile, au nombre desquels celui d'interjeter appel. (1).
Consulter la décisioncc · comm
N° 23-23.507
rejet
Dans une situation où la relation commerciale s'était poursuivie sans modifications substantielles au cours de la première année du préavis, la durée particulièrement longue de ce préavis consenti par l'auteur de la rupture de la relation commerciale établie, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, est une circonstance particulière autorisant ce dernier, dès lors qu'il en a d'emblée informé la victime de la rupture, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de cette première année
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-10.735
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour accueillir l'exception d'incompétence au profit de la juridiction commerciale soulevée par une banque, assignée en résolution du contrat de prêt destiné au financement d'un générateur solaire photovoltaïque, retient que la vente d'énergie constitue un acte de commerce et que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des actes préparatoires nécessaires, comme l'achat et le financement de l'opération, qui sont des actes commerciaux par accessoire, sans rechercher si l'installation photovoltaïque litigieuse n'était pas principalement destinée à un usage personnel
Consulter la décisioncc · soc
N° 09-60.473
rejet
Selon l'article L. 3344-1 du code du travail, l'intéressement, la participation ou un plan d'épargne d'entreprise pouvant être mis en place au sein d'un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques, la conclusion d'un tel accord ne postule pas l'existence d'une unité économique et sociale. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal ayant constaté qu'un accord avait pour seul objet l'intéressement et ne comportait aucune référence à une unité économique et sociale, décide qu'il ne valait pas reconnaissance conventionnelle d'une unité économique et sociale
Consulter la décisioncc · civ3
N° 76-11.010
cassation
Si l'exécution d'un bail fait sans écrit peut être prouvée par témoins ou présomptions, elle ne saurait résulter de la simple occupation des lieux, car elle suppose, de la part de celui qui s'en prévaut, aussi bien l'accomplissement des obligations que l'exercice des droits découlant du prétendu bail.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-29.207
rejet
Il résulte de la combinaison de l'article 748-3 du code de procédure civile et de l'article 5 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, que le délai de deux mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile à l'intimé pour conclure court à compter de la date de l'avis de réception électronique de la notification des conclusions de l'appelant par le moyen du réseau privé virtuel avocat (RPVA), émis par le serveur de messagerie e-barreau de l'avocat constitué par l'intimé, qui tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du code de procédure civile. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant relevé que l'appelant justifiait avoir adressé ses conclusions via le RPVA à une certaine date au conseil constitué pour les intimés en versant aux débats l'avis de réception de l'envoi de celles-ci reçu le même jour alors que ces derniers ne justifiaient d'aucun dysfonctionnement du RPVA, en a déduit que les conclusions des intimés intervenues après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile ayant couru à compter de cette date étaient irrecevables
Consulter la décisioncc · comm
N° 71-12.106
rejet
NE DENATURENT PAS LA CLAUSE D'UN ACTE DE CESSION DE MATERIEL DE FABRICATION, DISPOSANT QUE LE CEDANT RECEVRA EN COMPLEMENT DU PRIX UN POURCENTAGE DE CINQ POUR CENT SUR LE PRODUIT DES VENTES, ET PRECISANT QUE "CE PRELEVEMENT DE CINQ POUR CENT NE SERA PAS EFFECTUE SUR LES FABRICATIONS DONT LA RENTABILITE SERA MANIFESTEMENT INSUFFISANTE", LES JUGES QUI DECLARENT QUE, LA RENTABILITE, DETERMINEE PAR LES PRIX DE REVIENT ET LES PRIX DE VENTE DES PRODUITS , CONSTITUE UN ELEMENT QUI N'EST PAS SOUMIS A LA SEULE VOLONTE DU CESSIONNAIRE, ET DONC QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE NE REVET PAS UN CARACTERE PUREMENT POTESTATIF.
Consulter la décisioncc · soc
N° 95-40.812
rejet
La cession du fonds de commerce, par décision du juge-commissaire, d'une société faisant l'objet d'une décision de liquidation judiciaire, entraîne le transfert d'une entité économique autonome, dont l'activité a été poursuivie par la société cessionnaire, qui est tenue de reprendre les contrats de travail en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, et il en résulte que les licenciements prononcés par le mandataire-liquidateur sont sans effet.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 11-14.739
rejet
La déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-13.093
irrecevabilite
Il résulte de l'article 537 du code de procédure civile que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir. Toutefois, constituent des mesures d'administration judiciaire susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir la décision de radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, en ce qu'elle affecte l'exercice du droit d'appel (2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.301, publié au Bulletin) et la décision d'injonction de produire des pièces pénales en ce qu'elle met en cause le secret de l'instruction (2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 19-26.243, publié au Bulletin). Il en résulte que la décision par laquelle le premier président d'une cour d'appel, saisi d'une demande de renvoi d'une affaire devant un autre tribunal de commerce du ressort sur le fondement de l'article R. 662-7 du code de commerce, désigne une juridiction pour connaître de l'affaire, n'est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « location et location-bail de machines et équipements pour la construction », basée à BRETIGNY-SUR-ORGE, créée il y a 4 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 1,4 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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