Adresse du siège
1 personne
Sources & mise à jour le 22/03/2026
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79 — Deux-Sèvres
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Adresse : LD LE MOULIN NEUF 79410 ECHIRE
Création : 01/01/1959
Activité distincte : (15.6A)
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4701 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 76-13.802
cassation
Dans le cas où un dommage causé par deux véhicules atteint un tiers et où chacun des gardiens en est le coauteur, quelle que soit la cause juridique de cette responsabilité, celui qui a intégralement désintéressé ce tiers victime, a, par le fait de la subrogation légale, un recours contre son coauteur, dans la mesure de la responsabilité de celui-ci.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 75-10.731
irrecevabilite
Il résulte de l'article 7 du décret n. 72-790 du 28 août 1972 que le contredit constitue la seule voie de recours ouverte contre l'ordonnance portant injonction de payer. Est donc irrecevable le pourvoi dirigé contre une ordonnance du juge d'instance portant injonction de payer et rendue exécutoire à défaut de contredit dans le délai légal.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 75-11.842
rejet
En l'état d'un accident survenu à un fonctionnaire en mission transporté dans une voiture automobile conduite par son propriétaire, également fonctionnaire en mission, qui a été déclaré entièrement responsable du dommage, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle de son agent, en application de la loi du 31 décembre 1957 qui vise tout accident causé en service par un fonctionnaire à une tierce personne, fût-elle elle-même fonctionnaire. La Cour d'appel qui constate que le conducteur a souscrit une police d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'Etat, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées et qui estime souverainement qu'une clause excluant de la garantie les dommages subis pendant le service par les salariés ou préposés de l'assuré responsable, ne concerne pas l'Etat mais seulement l'assuré dont la collègue n'était pas le préposé, justifie légalement sa décision condamnant l'assureur à garantir la responsabilité de l'Etat qui a indemnisé la victime.
Consulter la décisioncc · soc
N° 79-42.707
cassation
Constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement le comportement d'un représentant dont les rapports avec son directeur régional s'étaient détériorés au point qu'il refusait de rencontrer son chef, ne correspondait avec lui que par lettres recommandées ou par note et qui avait adressé à la direction générale une lettre dans laquelle il portait contre ce directeur régional de graves accusations, prétendant notamment qu'il construisait pour son compte une maison en utilisant abusivement le personnel et les fournisseurs de la société qui l'employait.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 88-12.285
rejet
Lorsque le dommage de la victime directe d'un accident de la circulation est intégralement réparé, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe doit l'être également sans que puisse lui être opposée sa faute personnelle.
Consulter la décisioncc · soc
N° 69-40.085
cassation
N'est pas légalement justifiée, la sentence prud'homale qui a décidé qu'un employeur avait agi avec légèreté blâmable en licenciant un employé aux motifs que le stage de perfectionnement initial ne s'était pas déroulé dans les conditions normales et avait été prolongé alors d'une part que l'intéressé avait été congédié avec le délai de préavis normal et non rapidement comme au cours d'une période d'essai, d'autre part, que l'employeur n'avait commis aucune faute en faisant des réserves sur la stabilité de l'emploi jusqu'à ce que le salarié donne satisfaction, qu'enfin l'insuffisance de résultats ayant entraîné la rupture n'était pas due à l'inexécution par l'employeur d'obligations précises, prises par lui quant à l'accomplissement du stage.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 71-12.528
rejet
LES JUGES DU FAIT APPRECIENT SOUVERAINEMENT LA PORTEE D'UN ACTE DE CONSTITUTION DE SOCIETE CONCLU ENTRE DEUX PERSONNES, AUX TERMES DUQUEL, LORS DU DECES D'UN ASSOCIE, LE SECOND POURRAIT SOUS CERTAINES CONDITIONS OPTER POUR L'ATTRIBUTION A SON PROFIT DE L 'ACTIF SOCIAL, EN RELEVANT QUE SI L'ASSOCIE SURVIVANT N'A PU EXECUTER DANS LE DELAI CONVENU LES OBLIGATIONS AUXQUELLES L'OPTION L 'ENGAGEAIT, CETTE CARENCE NE POUVAIT LUI ETRE REPROCHEE CAR ELLE ETAIT LA CONSEQUENCE DE L'ATTITUDE DE SES ADVERSAIRES, LESQUELS CONTESTAIENT LA VALIDITE MEME DE L'OPTION.
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N° 84-90.823
rejet
Ayant constaté qu'il résultait des liens économiques existant entre deux sociétés ayant un dirigeant commun, ainsi que des modalités de gestion des personnels de ces entreprises, que ces personnels constituaient une seule collectivité de travailleurs ayant une communauté d'intérêts généraux, les juges énoncent à bon droit que cette communauté d'intérêts ne peut être exclue par le seul fait que les salariés de l'une et de l'autre société relèveraient de conventions collectives différentes. Ils sont, dès lors, fondés à estimer que le nombre total des salariés des deux établissements doit être pris en considération pour l'application des règles relatives à l'organisation d'élections en vue de la constitution d'un comité d'entreprise.
Consulter la décisioncc · cr
N° 07-86.705
rejet
Justifie sa décision, la cour d'appel qui déclare un avocat coupable de recel, pour avoir, en toute connaissance de cause, reçu un chèque sans ordre d'un client qui, faisant l'objet d'une enquête pour escroquerie, l'avait obtenu de sa victime et avoir ensuite fait encaisser ce chèque par un tiers pour en dissimuler l'origine frauduleuse
Consulter la décisioncc · civ1
N° 93-21.141
cassation
Les fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci, sous réserve de l'attribution à l'indivisaire gérant de la rémunération de son travail, profitent à l'indivision, et la masse indivise peut s'accroître des acquisitions réalisées à l'aide de deniers indivis. Après avoir constaté qu'un époux commun en biens n'avait aucun bien propre et qu'il n'avait tenu ni rendu aucun compte de la gestion du patrimoine de l'indivision postcommunautaire à laquelle il avait consacré toute son activité pendant 67 ans, une cour d'appel estime souverainement que les biens qu'il a fait fructifier provenaient du patrimoine de cette indivision, et c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans inverser la charge de la preuve qu'elle retient que toutes les opérations réalisées par le gérant, pendant l'indivision, au moyen des deniers indivis, ont volontairement été faites pour le compte de l'indivision.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
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