Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
77 — Seine-et-Marne
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 0 en activité · 1 fermés
Adresse : 13 RUE DU CHATEAU 77000 MELUN
Création : 01/01/1956
Activité distincte : (15.6A)
MOULINS MELUN MINOTERIE
Enrichissement en cours
4231 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 84-14.147
cassation
Aux termes des articles 578 et 597 du Code civil, l'usufruitier jouit de tous les droits dont le propriétaire jouit et il en jouit comme le propriétaire lui-même.Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir prononcé à la demande d'un nu-propriétaire la nullité d'un bail commercial consenti par l'usufruitier sans son concours, condamne le preneur à payer au nu-propriétaire, une indemnité d'occupation pour la période comprise entre la date de l'arrêt ayant prononcé la nullité de l'usufruit et celle de l'extinction de l'usufruit, alors qu'une telle indemnité, due en raison de la faute commise par l'occupant qui se maintient indûment dans les lieux, répare le préjudice subi par le propriétaire pour avoir été privé de la jouissance de son bien.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-20.156
rejet
Il peut être déduit de l'acte par lequel le propriétaire d'un moulin s'engage à cesser son activité de minoterie moyennant indemnité et du démontage effectif du matériel du moulin qui se trouve en cessation totale et volontaire d'activité une renonciation à un droit d'eau fondé en titre
Consulter la décisioncc · comm
N° 61-12.855
rejet
DES LORS QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE LOCATAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE DE MINOTERIE, QUI FAISAIT VALOIR L'IMPORTANCE DE SES CREANCES CONTRE SES BAILLEURS POUR PRETENDRE EXERCER LA RETENTION DU DROIT D'EXPLOITER LE CONTINGENT DE MOUTURE DE LA MINOTERIE JUSQU'A ENTIER PAYEMENT DE SES DEBITEURS, NE DETENAIT PAS CE DROIT, C'EST A JUSTE TITRE QUE LA COUR D'APPEL A DEBOUTE LE LOCATAIRE DE SA DEMANDE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 22-21.880
cassation
La caution qui n'a pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements n'est pas tenue de déclarer spontanément l'existence d'engagements antérieurs, de sorte qu'en l'absence de telles déclarations, l'ensemble de ses biens et revenus, dont elle établit l'existence, doit être pris en compte pour apprécier l'existence d'une éventuelle disproportion manifeste de son engagement, au sens des articles L. 332-1 et L. 343-4, anciennement L. 341-4, du code de la consommation
Consulter la décisioncc · comm
N° 95-18.510
rejet
Le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif et il peut être condamné à supporter en totalité ou en partie les dettes sociales, même si sa faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles.
Consulter la décisioncc · soc
N° 71-12.389
cassation
LORSQUE LE MEMBRE D'UNE FAMILLE, ENTRE COMME SALARIE AU SERVICE DE L'ENTREPRISE EXPLOITEE PAR CELLE-CI SOUS LA FORME D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ETE ENSUITE NOMME COGERANT PUIS DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DE LA SOCIETE TRANSFORMEE EN SOCIETE ANONYME ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI ADMET LE MAINTIEN D'UN CONTRAT DE TRAVAIL SE CUMULANT AVEC LE MANDAT SOCIAL SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE FAISANT VALOIR QUE LORS DE LA DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION QUI L'AVAIT INVESTI DE SES FONCTIONS, IL N'AVAIT PAS ETE FAIT MENTION DE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL QUI AURAIT SUBSISTE, NI D'UNE MISSION SALARIEE DISTINCTE, QUE, POUR L'ENSEMBLE DE SON ACTIVITE, UNE REMUNERATION UNIQUE AVAIT ETE FIXEE D'AILLEURS IDENTIQUE A CELLE DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET QU'AINSI LES FONCTIONS DE DIRECTEUR TECHNICO-COMMERCIAL ALLEGUEES PAR L'INTERESSE AVAIENT PRIS FIN ET S 'ETAIENT TROUVEES CONFONDUES AVEC CELLES DE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT.
Consulter la décisioncc · comm
N° 97-20.888
cassation
Une entreprise, qui pratique des prix inférieurs à ses prix de revient, engage sa responsabilité au titre de la concurrence déloyale.
Consulter la décisioncc · soc
N° 69-10.558
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 646 du code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction postérieure à la loi du 12 Juillet 1966, 1, 6 et 7 du Décret du 1er mars 1962 que les chefs ou gérants des entreprises immatriculées au répertoire des métiers appartiennent, pour la détermination de leur régime d'allocation vieillesse du groupe des professions artisanales quelle que soit leur qualification professionnelle. Par suite l'utilisation, dans une minoterie, de moyens mécaniques très poussés, limitant considérablement l'activité personnelle de l'exploitant ne saurait faire obstacle à l'application de ce dernier au régime artisanal d'assurance vieillesse dès lors que cette entreprise ayant une activité de production et de transformation et occupant moins de cinq salariés doit être immatriculée au répertoire des métiers.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 76-12.753
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale que la prescription de l'action publique en matière de délit est de trois années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite et s'il en a été effectué, à compter du dernier acte. D'autre part, selon l'article 10 du même code, l'action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Lorsque le délit dont une personne a été victime fait l'objet d'un procès-verbal de gendarmerie du 29 octobre 1971, ultérieurement classé sans suite par le Parquet, et que cette victime a demandé réparation de son préjudice devant la juridiction civile le 30 octobre 1974, encourt la cassation l'arrêt qui a déclaré non prescrite son action, alors que le procès-verbal constituait le dernier acte d'instruction ou de poursuite interruptif de prescription et que le délai de prescription de trois ans était donc arrivé à expiration le 29 octobre 1974.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 78-11.654
rejet
La notoriété exigée par l'article 503 du Code civil, dans un but de protection des tiers, doit s'entendre d'une notoriété générale à laquelle il convient d'assimiler la connaissance personnelle qu'avait le cocontractant, à l'époque de l'acte litigieux, de la situation de l'intéressé. La notoriété ne peut être regardée comme générale lorsqu'elle est limitée aux seuls familiers de l'incapable. Mais il n'est pas nécessaire, pour rendre possible l'annulation de l'acte, que l'altération des facultés du malade ait été connue du cocontractant.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, basée à MELUN, créée il y a 70 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE