Fabrication de matières plastiques de base
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Adresse : 6 IMPASSE DU CALVAIRE 61140 JUVIGNY VAL D'ANDAINE
Création : 01/10/2025
Activité distincte : Fabrication de matières plastiques de base (20.16Z)
MANON DELBARRE
Enrichissement en cours
78 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 14-17.672
cassation
Il n'existe pas d'inconciliabilité entre, d'un côté, une décision qui rejette la demande de résolution d'un plan de redressement fondée sur l'inexécution de ses engagements par le débiteur après avoir constaté que ceux-ci avaient été respectés, et, de l'autre, une décision qui prononce la résolution du même plan et ouvre la liquidation judiciaire du débiteur, au motif qu'il s'est, au cours de son exécution, à nouveau trouvé en état de cessation des paiements, les deux causes de résolution étant distinctes. En conséquence, l'annulation de la seconde décision ne peut être demandée sur le fondement de l'article 618 du code de procédure civile, motif pris d'une contrariété avec la première
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N° 20-17.766
rejet
Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire a été étendue à d'autres débiteurs en application de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, et qu'un même plan a été arrêté en faveur des débiteurs soumis à la procédure unique, l'extension de procédure cesse lorsque ce plan est résolu. Si la jonction des procédures de liquidation judiciaire ouvertes après la résolution du plan peut être prononcée, c'est à la condition de caractériser l'existence d'une confusion des patrimoines par des faits postérieurs au jugement arrêtant le plan
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N° 16-87.123
rejet
La formalité de l'avertissement prévue par le même texte n'est pas prescrite à peine de nullité
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N° 17-17.842
rejet
Une cour d'appel qui relève qu'un salarié avait bénéficié d'une formation en interne et d'une adaptation aux postes de travail occupés dont la réalité était confirmée par les informations données par l'intéressé dans son curriculum vitae faisant état de l'obtention en juin 2009, d'un certificat informatique et Internet, ainsi que de sa connaissance des outils informatiques et de sa capacité à assurer le secrétariat et l'administration courante de trois écoles, peut en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement
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N° 17-40.053
qpc
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N° 06-81.096
cassation
En cas de pluralité d'ayants droit de la victime d'un accident mortel, le recours des tiers payeurs en remboursement des prestations versées à chacun d'eux ne peut s'exercer que dans la limite de l'indemnité qui lui est personnellement allouée au titre de son préjudice patrimonial. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui évalue, de façon globale, le préjudice économique subi par la concubine et l'enfant mineur de la victime puis déduit la créance de la caisse primaire d'assurance maladie alors qu'il lui appartenait de déterminer, de façon distincte, le préjudice patrimonial subi par chaque ayant droit, soumis au recours des tiers payeurs en remboursement des prestations versées à chacun d'eux.
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N° 09-10.556
cassation
Les pouvoirs d'administration ou de gestion qui peuvent être conférés au mandataire posthume en vertu des articles 812, alinéa 1er, et 812-1 du code civil, ne lui permettent pas de s'opposer à l'aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat, laquelle constitue l'une des causes d'extinction de celui-ci prévues par l'article 812-4 du même code
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N° 94-80.671
rejet
Lorsque l'arrêt contre lequel le condamné s'est pourvu n'a statué que sur l'action publique, les parties civiles, dont l'intervention a été déclarée irrecevable et qui ne se sont pas pourvues, sont sans qualité pour intervenir devant la Cour de Cassation(1).
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N° 93-81.829
cassation
Selon l'article L. 211-9 du Code des assurances, l'offre de l'assureur doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour dire que l'ensemble des indemnités allouées aux ayants droit de la victime au titre des préjudices moraux, matériel et économique porteront intérêts au double du taux légal en application de l'article L. 211-13 dudit Code, relève que l'offre de l'assureur ne visait que les préjudices moraux, dès lors que cet assureur n'a excipé d'aucune des causes de suspension du délai énoncées dans les articles R. 211-29 et suivants de ce Code. En revanche l'arrêt encourt la cassation en ce qu'il a appliqué la pénalité aux indemnités allouées aux parties civiles ne réclamant que la réparation d'un préjudice moral, et ce jusqu'au jour où la décision serait devenue définitive et non jusqu'au jour de l'offre, alors qu'à cet égard l'offre, si elle était tardive, était jugée satisfaisante. (1).
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N° 92-86.868
cassation
Selon les dispositions combinées des articles 30 et 36 du traité des Communautés européennes, les restrictions à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les Etats membres. Si certaines interdictions sont cependant admises, notamment pour des raisons tenant à la protection de la santé publique, c'est à la condition que ces interdictions ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre Etats membres. Dans le cas contraire, il appartient au juge répressif d'écarter les dispositions de droit interne (arrêts n°s 2 et 3)(1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « fabrication de matières plastiques de base », basée à JUVIGNY VAL D'ANDAINE, créée l'an dernier.
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