Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Chiffre d'affaires
+25.2%691 k €
Résultat net
+107%13 k €
Score financier
71
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 7 RUE CONSTANTIN LIMPENS 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
Création : 30/06/2022
Activité distincte : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (77.32Z)
Adresse : 25 RUE DES FAUVETTES 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Création : 01/09/2019
Activité distincte : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (77.32Z)
Adresse : 34 RUE JEAN JAURES 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Création : 28/03/2019
Activité distincte : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (77.32Z)
LUSO-PELLES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 691 k € | 551 k € | 486 k € | 280 k € | 104 k € | 99 k € |
| Marge brute (€) | 690 k € | 549 k € | 481 k € | 270 k € | 103 k € | 99 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 19 k € | 19 k € | 27 k € | 39 k € | 19 k € | 31 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 19 k € | 12 k € | 7 k € | 24 k € | 4 k € | 29 k € |
| Résultat net (€) | 13 k € | 6 k € | 1 k € | 21 k € | 4 k € | 24 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +25.2 | +13.4 | +73.9 | +168.9 | +5.6 | — |
| Taux de marge brute (%) | 99.9 | 99.5 | 99.0 | 96.7 | 99.4 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.8 | 3.5 | 5.5 | 14.1 | 17.8 | 31.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 8.7 | 4.0 | 29.4 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 13 k € | 6 k € | 1 k € | 21 k € | 4 k € | 24 k € |
| CAF / CA (%) | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 7.4 | 3.9 | 24.6 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 7.4 | 3.9 | 24.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 691 k € | 551 k € | 486 k € | 280 k € | 104 k € | 99 k € |
| Marge brute (€) | 690 k € | 549 k € | 481 k € | 270 k € | 103 k € | 99 k € |
| EBE (€) | 19 k € | 19 k € | 27 k € | 39 k € | 19 k € | 31 k € |
| Résultat net (€) | 13 k € | 6 k € | 1 k € | 21 k € | 4 k € | 24 k € |
| Marge EBE (%) | 278.5 | 353.3 | 547.2 | 1405.1 | 1744.9 | 3137.5 |
| Autonomie financière (%) | 23.4 | 21.7 | 23.7 | 29.9 | 29.5 | 29.5 |
| Taux d'endettement (%) | 52.5 | 93.8 | 124.3 | 62.4 | 0.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 138.3 | 150.1 | 142.4 | 162.2 | 99.2 | 99.5 |
| CAF / CA (%) | 191.3 | 186.8 | 460.3 | 1269.4 | 1552.2 | 2657.9 |
| Capacité de remboursement | 2.8 | 5.2 | 2.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 81.2 | 98.4 | 38.4 | 65.5 | 14.3 | -68.9 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
590 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 24-15.111
cassation
Il résulte de l'article L. 223-18 du code de commerce que la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. Selon l'article L. 223-22 du même code, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Les associés, qui intentent l'action sociale en responsabilité contre les gérants, sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. Selon l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier. Il s'ensuit que lorsque le gérant s'est versé une rémunération, alors que celle-ci n'était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l'obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable
Consulter la décisioncc · civ2
N° 81-14.214
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 80 et 89 du nouveau Code de procédure civile que lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer au fond quand bien même il aurait tranché la question de fond dont dépendait la compétence, la Cour d'appel ne peut que statuer sur la compétence et, éventuellement, évoquer le fond. Par suite une Cour d'appel, saisie d'un contredit, formé contre un jugement d'incompétence ne saurait, pour constater que le jugement a tranché une question de fond, et déclarer "l'appel recevable", retenir qu'il résulte des motifs du jugement qu'en réalité le Tribunal n'avait pas statué sur sa compétence mais avait entendu déclarer l'action irrecevable et que les parties avaient toutes deux constitué avoué, alors que dans son dispositif le jugement se bornait à statuer sur la compétence.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 69-10.550
rejet
Les juges du fond, qui statuent sur l'action en dommages-intérêts d'un camionneur ayant dérapé sur une couche de boue répandue sur la chaussée lors d'un transport de betteraves, peuvent décider que la responsabilité du transporteur de betteraves était établie au regard des articles 1382 et 1384 alinéa 1er du Code civil dès lors qu'ils relèvent, d'une part que, sur le plan de l'article 1382, la faute par lui commise avait été génératrice de l'accident et énoncent d'autre part, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er, également invoqué qu'il n'établissait pas un fait exonératoire de sa responsabilité de gardien, estimant ainsi qu'il avait la garde de la terre répandue sur la chaussée et que ladite terre avait été l'instrument du dommage.
Consulter la décisioncc · cr
N° 78-93.705
rejet
Si l'auteur d'un délit doit être condamné à la réparation totale du préjudice qui en résulte pour une victime, à la charge de laquelle aucune faute n'est retenue, le juge répressif devient incompétent pour statuer sur une action en responsabilité contractuelle, fondée sur une disposition d'une convention (1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 62-91.348
rejet
COMMET LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 18 JANVIER 1951, RELATIVE AU NANTISSEMENT DE L'OUTILLAGE ET DU MATERIEL D'EQUIPEMENT, LE GERANT DE FAIT D'UNE SOCIETE QUI, ETANT DEMEURE - MALGRE LA MISE EN FAILLITE DE CELLE-CI - LE DETENTEUR REEL ET RESPONSABLE DU MATERIEL PRECEDEMMENT ACQUIS PAR LADITE SOCIETE, LEQUEL FAISAIT L'OBJET D'UN NANTISSEMENT CONSTITUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI SUSVISEE, A, CONNAISSANT L'EXISTENCE DE CE NANTISSEMENT ET L'ORDRE DONNE PAR LE CREANCIER NANTI DE NE PAS DEPLACER LEDIT MATERIEL, FAIT NEANMOINS TRANSPORTER CELUI-CI EN UN LIEU D'OU IL N'A PU ETRE RAMENE A SON POINT DE DEPART QUE DEUX MOIS PLUS TARD, APRES LA MISE EN ETAT D'ARRESTATION DU PREVENU.
Consulter la décisioncc · cr
N° 01-85.550
cassation
Selon l'article L. 231-8-1 du Code du travail, aucune sanction ne peut être prise à l'encontre d'un salarié qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour relaxer un prévenu, poursuivi pour le délit de sanction abusive envers un salarié, réprimé par l'article L. 263-2 du Code du travail, énonce par des motifs contradictoires, d'une part, que le salarié concerné devait progresser au moyen d'un engin de travaux publics sur un chemin dont le soutènement présentait une résistance insuffisante entraînant un risque de renversement, d'autre part, qu'il était exclu que ce salarié ait eu un motif raisonnable de penser que la situation de travail l'exposait à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
Consulter la décisioncc · comm
N° 05-17.882
rejet
En raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose. En conséquence, justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé que le bien vendu n'avait fait l'objet d'aucune dégradation, rejette la demande d'indemnisation pour perte de valeur du bien vendu à raison de son utilisation
Consulter la décisioncc · cr
N° 67-93.148
rejet
L'article R. 148 du Code de la route édicte des règles applicables aux matériels de travaux publics en vue d'assurer la sécurité des usagers de la route ; le respect de ces prescriptions s'impose à ceux qui mettent en circulation lesdits véhicules et les rend passibles des peines portées par la loi pour homicide involontaire, dès lors qu'une relation de cause à effet est constatée entre l'inobservation des règlements et l'accident qui s'en est suivi (1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 70-11.669
rejet
EN L'ETAT DE L'ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL SURVENU A UN OUVRIER, SURPRIS PAR L'EBOULEMENT DE LA PARTIE NON ETAYEE D'UNE TRANCHEE VERTICALE DONT IL NIVELAIT LE FOND AU FUR ET A MESURE DU CREUSEMENT EFFECTUE PAR UNE PELLE MECANIQUE LES JUGES DU FOND PEUVENT RETENIR UNE FAUTE INEXCUSABLE A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR EN RELEVANT QUE SI NORMALEMENT AU MOMENT OU L'OUVRIER NIVELAIT LE FOND DE LA TRANCHEE, LA PELLE MECANIQUE DEVAIT CESSER DE FONCTIONNER AFIN D'EVITER DES TREPIDATIONS ET SI DE SON COTE L'OUVRIER DEVAIT SE REFUGIER DANS LA PARTIE ETAYEE LORSQU'ELLE SE REMETTAIT EN MARCHE, IL NE LUI AVAIT ETE DONNE AUCUNE CONSIGNE DE NE PAS PENETRER DANS LA ZONE DANGEREUSE DANS LES INTERVALLES SEPARANT CHAQUE INTERVENTION DE LA PELLE ET QUE LES INSTRUCTIONS RELATIVES AUX ARRETS DE CELLE-CI N 'AVAIENT PAS ETE OBSERVEES.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 72-11.757
rejet
L'EXPRESSION "A L'OCCASION DE LA CIRCULATION" FIGURANT DANS L 'ARTICLE 4 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 POUR DETERMINER LE CHAMP D 'APPLICATION DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE, NE VISE PAS LE CAS D'UN VEHICULE TRANSPORTE SUR UN AUTRE VEHICULE. LES JUGES DU FOND PEUVENT DONC DECIDER QUE L'ASSURANCE SOUSCRITE POUR L'USAGE D'UNE PELLE HYDRAULIQUE NE COUVRE PAS L 'ACCIDENT CAUSE PAR LA FLECHE DE CET ENGIN ALORS QU'IL ETAIT TRANSPORTE SUR LA REMORQUE D'UN TIERS ET QUE L'ASSUREUR DE CE DERNIER DEVAIT ETRE DEBOUTE DE LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES INDEMNITES VERSEES AUX VICTIMES DE CET ACCIDENT, QU'IL AVAIT FORMEE CONTRE L'ASSUREUR DE LA MACHINE EN COURS DE TRANSPORT.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « location et location-bail de machines et équipements pour la construction », basée à ORMESSON-SUR-MARNE, créée il y a 7 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 691 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 691 k € · RN 13 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 551 k € · RN 6 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 486 k € · RN 1 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 280 k € · RN 21 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 104 k € · RN 4 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 99 k € · RN 24 k €