Préparation industrielle de produits à base de viande
Chiffre d'affaires
-5.8%316 k €
Résultat net
-2.5%28 k €
Score financier
78
Source publique
Aucun dirigeant enregistré
Aucun dirigeant publié au registre officiel pour cette entité.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
974 — La Réunion
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 20 RUE LAFERRIERE, 97400 SAINT-DENIS
Création : 01/09/2010
Activité distincte : Préparation industrielle de produits à base de viande (10.13A)
LIMOUSIN
Aucune ramification publique identifiée (pas de dirigeant partagé avec d'autres sociétés dans les sources officielles).
Finances de
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 316 k € | 335 k € | 378 k € |
| Marge brute (€) | 105 k € | 116 k € | 128 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 31 k € | 31 k € | 41 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 28 k € | 30 k € | 40 k € |
| Résultat net (€) | 28 k € | 28 k € | 37 k € |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5.8 | -11.2 | — |
| Taux de marge brute (%) | 33.2 | 34.5 | 33.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.9 | 9.3 | 10.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.0 | 9.0 | 10.6 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 28 k € | 28 k € | 37 k € |
| CAF / CA (%) | 8.8 | 8.5 | 9.7 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 8.8 | 8.5 | 9.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 316 k € | 335 k € | 378 k € |
| Marge brute (€) | 105 k € | 116 k € | 128 k € |
| EBE (€) | 31 k € | 31 k € | 41 k € |
| Résultat net (€) | 28 k € | 28 k € | 37 k € |
| Marge EBE (%) | 991.1 | 926.3 | 1076.2 |
| Autonomie financière (%) | 62.6 | 52.2 | 44.8 |
| Taux d'endettement (%) | 45.7 | 60.5 | 86.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 913.7 | 495.6 | 477.0 |
| CAF / CA (%) | 882.0 | 854.1 | 977.2 |
| Capacité de remboursement | 2.8 | 3.1 | 2.7 |
| BFR (j de CA) | 15.8 | 9.4 | 0.5 |
| Rotation stocks (j) | 2.9 | 3.2 | 2.8 |
Comptes publics · Type : Consolidé
10 décisions publiques référencées
cc · civ2
N° 21-25.928
rejet
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Cette règle de procédure, dont la portée est générale et concerne toutes les audiences, sauf texte contraire, poursuit un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité et l'efficacité de la procédure. Elle ne constitue pas un excès de formalisme, la partie demanderesse non comparante pouvant demander le rapport de la déclaration de caducité en justifiant d'un motif légitime de n'avoir pu comparaître, et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé. C'est dès lors, sans encourir les griefs du moyen, qu'une cour d'appel, qui constate que l'appelante, qui n'a pas comparu à une audience de mise en état et n'établit pas avoir sollicité et obtenu l'autorisation de formuler ses prétentions et ses moyens par écrit sans se présenter à cette audience, conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile auquel renvoie l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, relève que l'éloignement géographique du conseil du demandeur ne pouvait constituer un empêchement légitime de comparaître à l'audience et confirme l'ordonnance ayant refusé de rapporter la décision de caducité de son recours
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-24.899
rejet
Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, d'établir l'existence du paiement, d'une part, et son caractère indu, d'autre part. Dès lors que l'organisme social établit la nature et le montant de l'indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d'en apporter la preuve contraire. Conformément à l'article 1358 du code civil, la preuve peut être rapportée par tout moyen. C'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle qu'une cour d'appel estime qu'une infirmière établit, par la production d'attestations du médecin traitant, que les soins litigieux étaient des soins palliatifs et qu'elle rapporte donc la preuve du bien-fondé de la facturation de la majoration de coordination infirmier prévue par l'article 23.2 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, l'absence de production aux débats du dossier de soins infirmiers étant sans incidence sur la solution du litige
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-22.020
cassation
La mise en oeuvre, d'une part, de mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire et, d'autre part, de mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial, mentionnées à l'article L. 312-1, 14° et 15°, du code de l'action sociale et des familles, ne revêt pas le caractère de tâches d'aide à domicile au sens du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, de sorte que la rémunération de ceux qui y procèdent n'ouvre pas droit, pour l'employeur, à l'exonération prévue par le III du même texte
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N° 17-16.043
cassation
Il résulte des articles L. 731-3 et L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime, dont le premier prévoit que le financement de l'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré, notamment, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 732-18-3, que seuls les accidents du travail et maladies professionnelles pris en charge par la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, donc survenus depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001, ouvrent droit au bénéfice de la liquidation par anticipation des droits à pension de retraite au titre de l'assurance vieillesse et veuvage du même régime
Consulter la décisioncc · soc
N° 15-15.986
rejet
La détermination de la résidence habituelle du salarié, sur la base de laquelle ce dernier peut, conformément à l'article L. 3261-2 du code du travail, solliciter la prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement souscrits pour les déplacements entre celle-ci et le lieu de travail, relève du pouvoir souverain des juges du fond
Consulter la décisioncc · soc
N° 13-16.720
cassation
La méconnaissance par l'employeur des attributions des institutions représentatives du personnel ne constitue pas, en soi, une discrimination syndicale au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail
Consulter la décisioncc · soc
N° 12-10.196
cassation
Aux termes de l'article 2 de l'accord collectif national de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance sur la rémunération annuelle minimale du 11 décembre 2003, la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié à temps complet, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé. Il en résulte que les primes de vacances, familiale et d'expérience dont bénéficient les salariés au titre des avantages individuels acquis, lesquelles ne font pas partie, dans l'accord instituant une rémunération annuelle minimale conventionnelle, des éléments exclus de l'assiette de comparaison pour déterminer ladite rémunération, doivent être prises en compte pour l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-15.500
rejet
Les associations agréées ayant pour objet la lutte contre les pollutions et nuisances ont intérêt à agir en réparation du préjudice moral indirect causé par le non-respect des dispositions d'un arrêté préfectoral, pris au titre de la réglementation des installations classées, de nature à créer un risque de pollution majeure pour l'environnement, indépendamment du fait que l'infraction en cause ait cessé à la date de l'assignation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-15.009
cassation
Viole l'article R. 142-4 du code rural une cour d'appel qui retient que l'information d'un candidat à une rétrocession évincé ne répond pas aux exigences de ce texte alors qu'elle constate que cette information désigne l'attributaire, le prix, les parcelles ainsi que la décision de rétrocession motivée par un remaniement parcellaire par échange d'une exploitation agricole avec apport de parcelles voisines
Consulter la décisioncc · comm
N° 09-69.870
cassation
Prive sa décision de base légale au regard des articles 32 du code de procédure civile et L. 313-24 du code monétaire et financier l'arrêt qui, pour rejeter la demande formée par le sous-traitant accepté bénéficiant du paiement direct, retient que les créances ayant été intégralement cédées à un organisme de crédit sont sorties du patrimoine du sous-traitant qui n'a donc plus qualité à agir pour en demander paiement, sans rechercher si l'organisme de crédit, en ne déclarant qu'une créance correspondant à une fraction de la créance cédée, n'avait pas renoncé à la fraction de la créance cédée qui excédait le montant de la créance garantie
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « préparation industrielle de produits à base de viande », basée à SAINT-DENIS, créée il y a 16 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 316 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 524 992 377 00019
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