Projection de films cinématographiques
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
+160%61 k €
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Adresse du siège
14 — Calvados
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3 au total · 2 en activité · 1 fermés
Adresse : 17 RUE DU BAC DU PORT 14440 CRESSERONS
Création : 01/04/2017
Activité distincte : Projection de films cinématographiques (59.14Z)
Adresse : AV DU HUIT MAI 1945 27300 BERNAY
Création : 16/12/2022
Activité distincte : Projection de films cinématographiques (59.14Z)
Adresse : 33 RUE LOBROT 27300 BERNAY
Création : 01/04/2022
Activité distincte : Projection de films cinématographiques (59.14Z)
LES CINEMAS BERNAYENS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 61 k € | -101 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 61 k € | -101 k € |
| CAF / CA (%) | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 61 k € | -101 k € |
| Autonomie financière (%) | 39.5 | 34.6 |
| Taux d'endettement (%) | 118.6 | 149.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 204.0 | 242.8 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
678 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 76-14.515
cassation
Méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la Cour d'appel qui déboute une partie, dont elle accueille la demande en garantie, de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, tout en s'abstenant de répondre aux conclusions dont elle avait pourtant rappelé les termes.
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N° 74-15.122
rejet
Les juges du fond qui constatent que le cessionnaire des droits d'exploitation d'un film a procédé à une distribution dans le secteur commercial sans se conformer à la réglementation de l'industrie cinématographique, s'assurant ainsi de divers avantages et notamment d'un régime fiscal plus favorable dont ne bénéficiait pas son concurrent, ont pu déclarer la concurrence fautive en dehors de toute violation des obligations contractuelles. Et ils ne se sont pas contredits en retenant que l'inobservation par le cessionnaire de la réglementation susvisée était sans incidence sur l'existence d'une contrefaçon alléguée par le cédant et écartée par l'arrêt.
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N° 80-94.848
rejet
Ne constitue pas un complexe multisalles, au sens de l'article 6 de l'arrêté n° 78-50 P du 6 mars 1978 entérinant l'accord national professionnel relatif aux prix des places dans les salles de cinéma, des salles nettement séparées et ne présentant, ni une entrée commune, ni un même lieu de vente des billets.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 05-18.482
rejet
A l'occasion de l'exercice de l'action directe du sous-traitant, le maître d'ouvrage supporte la charge de la preuve de la date et du montant de la somme versée à l'entrepreneur principal.
Consulter la décisioncc · comm
N° 94-20.055
rejet
Ayant constaté que, dans leurs actes de saisine du Conseil de la concurrence, les parties dénonçaient des pratiques anticoncurrentielles constituées par des accords intervenus entre différents opérateurs économiques, que ces accords avaient par la suite été qualifiés d'opérations de concentration économique par un arrêté ministériel intervenu après avis du Conseil de la concurrence en application des dispositions des articles 38 et suivants de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et que les parties n'avaient pas fait état de pratiques illicites issues de ces accords, pouvant faire l'objet, le cas échéant, d'une saisine distincte du Conseil de la concurrence sur le fondement des articles 7 et 8 de l'ordonnance, c'est à bon droit que la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevables devant le Conseil de la concurrence les saisines visant ces opérations de concentration économique.
Consulter la décisioncc · comm
N° 21-11.937
rejet
Il résulte de l'article L. 621-79 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le plan de continuation doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées. Il en résulte que, lorsque le plan est arrivé à son terme, les créances déclarées qui n'ont pas été inscrites au plan peuvent être recouvrées par l'exercice, par le créancier, de son droit de poursuite individuelle. Par conséquent, doit être approuvée la cour d'appel qui, après avoir relevé, d'une part, que les jugements ayant arrêté puis modifié le plan de continuation, devenus irrévocables, ne pouvaient plus être remis en cause, d'autre part, que la procédure de vérification des créances n'était pas allée jusqu'à son terme, retient que le jugement constatant la bonne exécution du plan n'a pas affecté les droits, pour les créanciers ayant déclaré leurs créances sans que celles-ci aient été inscrites au plan, de faire reconnaître ces dernières et de les faire payer, de sorte qu'est irrecevable, faute d'intérêt, la tierce opposition formée par ces créanciers contre ce dernier jugement
Consulter la décisioncc · civ2
N° 71-10.944
rejet
UNE SOCIETE ANONYME, AYANT AU PREALABLE REVETU LA FORME D 'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, NE SAURAIT SE PREVALOIR D'UNE IRREGULARITE SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER L'ANNULATION D'UNE ASSIGNATION QUI LUI A ETE NOTIFIEE ET TENANT AU FAIT QUE L'EXPLOIT SIGNIFIE EN MAIRIE AURAIT PORTE MENTION DE SON ANCIENNE QUALIFICATION, DES LORS QUE CETTE PERSONNE MORALE N'A PAS RETIRE AU BUREAU DE POSTE LA LETTRE RECOMMANDEE PREVUE PAR L'ARTICLE 58-3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI LUI AVAIT ETE ADRESSEE PAR L'HUISSIER A SON SIEGE SOCIAL SANS L'INDICATION, AU SURPLUS INUTILE, DE SA FORME COMMERCIALE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 78-10.595
rejet
L'existence d'une clause compromissoire ne peut en cas d'urgence dûment constatée, faire échec à l'exercice des pouvoirs de la juridiction des référés.
Consulter la décisioncc · comm
N° 14-11.393
cassation
La décision par laquelle le tribunal constate la bonne exécution par le débiteur d'un plan de redressement judiciaire, qui est susceptible d'affecter les droits des créanciers, n'est pas une mesure d'administration judiciaire
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-60.555
rejet
Justifie sa décision le Tribunal d'instance qui a fait droit à une demande en annulation d'élections des délégués du personnel ayant eu lieu dans une société, fondée sur le refus de celle-ci d'admettre la candidature d'une salariée travaillant comme caissière dans un cinéma vendu à une autre société, dés lors qu'il relève qu'il résultait du rapport de l'expert que la venderesse, lorsqu'elle avait cédé le cinéma, avait conservé et reclassé dans ses autres salles une partie du personnel affecté à celui-ci et notamment une autre caissière de ce cinéma, tandis qu'elle avait refusé de garder l'intéressée qui était pourtant beaucoup plus ancienne et qui le lui avait demandé pour poursuivre son activité de déléguée syndicale dans l'entreprise toute entière, et qu'il a estimé, au vu de ces éléments que si, en principe l'ensemble des salariés du cinéma vendu devait rester au service de son acquéreur en application de l'article L 122-12 du Code du travail, la venderesse, qui n'avait transféré à la société acquéreur qu'une partie du personnel du cinéma vendu et avait conservé l'autre, avait opéré, à cet égard, un choix discriminatoire pour lequel elle avait notamment pris en considération le mandat syndical de l'intéressée.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « projection de films cinématographiques », basée à CRESSERONS, créée il y a 9 ans, employant 6-9 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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