Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Chiffre d'affaires
-2.7%702 k €
Résultat net
-48.9%62 k €
Score financier
79
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
62 — Pas-de-Calais
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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5 au total · 2 en activité · 3 fermés
Adresse : 1175 ROUTE DE BETHUNE 62136 LESTREM
Création : 17/11/2022
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : 54 RUE DE LA GARE 59253 LA GORGUE
Création : 01/11/2023
Activité distincte : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (77.32Z)
Adresse : 579 RUE DU GRAND CHEMIN 62136 LESTREM
Création : 17/11/2022
Activité distincte : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (77.32Z)
Adresse : 737 ROUTE DE BETHUNE 62136 LESTREM
Création : 01/03/2022
Activité distincte : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (77.32Z)
Adresse : 12 RUE CLAUDE BERNARD 59930 LA CHAPELLE-D'ARMENTIERES
Création : 21/09/2020
Activité distincte : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (77.32Z)
LAM LOC
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 702 k € | 721 k € |
| Marge brute (€) | 687 k € | 697 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 94 k € | 157 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 40 k € | 92 k € |
| Résultat net (€) | 62 k € | 121 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2.7 | — |
| Taux de marge brute (%) | 97.9 | 96.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.4 | 21.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.7 | 12.8 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 62 k € | 121 k € |
| CAF / CA (%) | 8.8 | 16.8 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 8.8 | 16.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 702 k € | 721 k € |
| Marge brute (€) | 687 k € | 697 k € |
| EBE (€) | 94 k € | 157 k € |
| Résultat net (€) | 62 k € | 121 k € |
| Marge EBE (%) | 1342.5 | 2183.2 |
| Autonomie financière (%) | 48.7 | 42.7 |
| Taux d'endettement (%) | 70.9 | 100.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 336.4 | 355.8 |
| CAF / CA (%) | 1639.8 | 2664.6 |
| Capacité de remboursement | 1.5 | 1.1 |
| BFR (j de CA) | 42.9 | 47.7 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
1293 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 05-20.485
rejet
Les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances fixant limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette la demande de dommages-intérêts présentée par l'assuré à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage à raison de la perte locative subie du fait du retard apporté par cet assureur à l'exécution de son obligation de préfinancement des travaux
Consulter la décisioncc · soc
N° 97-44.100
rejet
Il résulte de l'article L. 122-1-2 du Code du travail que le renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, qui a seulement pour objet d'aménager le terme initial de la relation contractuelle, ne se confond pas avec la conclusion d'un nouveau contrat et n'autorise pas l'employeur à modifier unilatéralement le contrat.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 91-20.976
rejet
S'agissant d'une assurance maladie stipulant qu'en cas de désaccord sur les causes d'un sinistre le différend devra être soumis avant toute instance judiciaire à deux experts respectivement choisis par les parties, la désignation du médecin de l'assureur interrompt la prescription biennale. Si à la suite du décès de l'assuré intervenu alors qu'il n'avait pas désigné son médecin, ses héritiers ne justifient d'aucune cause d'interruption durant les 2 années qui ont suivi la désignation de l'expert de l'assureur alors qu'ils avaient disposé, sans les utiliser, des autres moyens énumérés à l'article L. 114-2 du Code des assurances pour interrompre la prescription, ils ne peuvent se prévaloir, en leur faveur, d'une suspension du cours de cette prescription et par suite leur action contre l'assureur est irrecevable.
Consulter la décisioncc · comm
N° 62-11.904
rejet
SAISIE D'UNE ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE ET AYANT DECIDE DE REPARER, PAR L'ALLOCATION DE DOMMAGES ET INTERETS, LE PREJUDICE DEJA CAUSE PAR LE DEFENDEUR, QUI A MIS EN VENTE DES APPAREILS CONSTITUANT " LA REPRODUCTION ABSOLUMENT SERVILE " D'UN APPAREIL VENDU PAR LE DEMANDEUR, LA COUR D'APPEL NE SE CONTREDIT PAS ET NE MECONNAIT PAS LE PRINCIPE DE LA LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE LORSQUE, POUR EMPECHER LEDIT DEFENDEUR " DE PERSISTER DANS (SES) AGISSEMENTS ", ELLE LUI FAIT DEFENSE DE VENDRE DANS L'AVENIR DES APPAREILS DU TYPE DE CEUX AINSI " COPIES ".
Consulter la décisioncc · civ3
N° 84-12.238
rejet
Aux termes de l'article 1831-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, le promoteur est garant envers le maître de l'ouvrage, des vices cachés dans les conditions visées aux articles 1792 et 2270 du même code. Cette garantie est due concurremment avec celle qui est imposée aux locateurs d'ouvrage, aucune disposition ne lui conférant un caractère subsidiaire par rapport à cette dernière.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 01-12.588
rejet
Un syndicat de copropriétaires dont la condamnation en réparation de préjudices personnels était demandée en première instance par certains copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est irrecevable à former en appel une demande nouvelle en garantie contre les locateurs d'ouvrage et les assureurs du chef de ces condamnations.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 78-11.242
rejet
C'est à bon droit qu'un arrêt déboute un maître d'ouvrage de son appel en garantie formé contre ses locateurs d'ouvrage sur le fondement d'un manquement à leur obligation de conseil, dès lors qu'il retient qu'il était évident même pour un profane que les travaux ne pouvaient être exécutés sans causer des troubles aux autres locataires et que le maître d'ouvrage en avait été prévenu par le gérant de l'immeuble et avait déclaré qu'il effectuerait ces travaux à ses risques et périls.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 05-17.838
rejet
Une cour d'appel qui constate que des panneaux fournis par le fabricant pour répondre aux exigences propres d'un ouvrage, qui sont le résultat d'une conception élaborée, qui ont été préalablement découpés aux dimensions requises par les locaux dans lesquels ils devaient être installés et qui ont été posés sans modification conformément aux directives du fabricant, en déduit exactement que ce dernier est, en application des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, solidairement responsable des obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage (arrêt n° 1). Une cour d'appel qui constate que des panneaux isothermes conçus et fabriqués pour l'ouvrage en cause ont été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par le fabricant et sans modification en déduit exactement qu'en application des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, le fabricant est solidairement responsable des obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage (arrêt n° 2). Ajoute une condition à la loi, une cour d'appel qui, pour écarter la qualification d'EPERS, retient que les panneaux ne présentent pas de caractéristiques suffisantes pour les réserver à un chantier précis, exclusif de tout autre emploi (arrêt n° 3)
Consulter la décisioncc · civ3
N° 84-17.492
rejet
Les locataires attributaires de maisons individuelles sont recevables sur le fondement de l'article 1166 du Code civil à exercer pour la défense de leurs intérêts l'action en garantie décennale du maître de l'ouvrage dès lors que celui-ci néglige de faire usage de ses droits à l'encontre des architectes et soutient qu'il n'existe pas de désordres susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs, alors que ces désordres sont confirmés par la correspondance échangée entre les parties et par une note émanant d'un entrepreneur.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 89-20.148
rejet
Le juge judiciaire des référés peut ordonner une mesure d'instruction, avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « location et location-bail de machines et équipements pour la construction », basée à LESTREM, créée il y a 6 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 702 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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