Fabrication de matériel de levage et de manutention
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Adresse du siège
57 — Moselle
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Adresse : 11 RUE JEAN BAPTISTE DUMAIRE 57200 SARREGUEMINES
Création : 20/05/2016
Activité distincte : Fabrication de matériel de levage et de manutention (28.22Z)
KOCH MECA
Enrichissement en cours
180 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 19-16.917
cassation
Aux termes de l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si les juridictions d'un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que les mesures provisoires ou conservatoires autorisées par l'article 35 sont des mesures qui, dans les matières relevant du champ d'application du règlement, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder les droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond et que ne revêtent pas ce caractère, celles ordonnées dans le but de permettre au demandeur d'évaluer l'opportunité d'une action éventuelle, de déterminer le fondement d'une telle action et d'apprécier la pertinence des moyens pouvant être invoqués dans ce cadre. Prive sa décision de base légale, au regard de l'article 35 dudit règlement et de l'article 145 du code de procédure civile, la cour d'appel qui ne recherche pas si une demande visant à obtenir la communication de documents en possession des parties adverses n'avait pas pour objet de prémunir la partie requérante contre un risque de dépérissement d'éléments de preuve dont la conservation pouvait commander la solution du litige
Consulter la décisioncc · civ2
N° 75-14.100
cassation
Aux termes de l'article 1033 du Code de procédure civile local, le compromis perd sa force obligatoire lorsque les arbitres déclarent aux parties qu'il y a entre eux partage égal de voix. Ne donne pas de base légale à sa décision déclarant le Tribunal compétent pour statuer, malgré une clause d'arbitrage, sur le fond du litige l'arrêt qui énonce que l'interprétation des lettres adressées à une partie par l'arbitre désigné par celle-ci conduisait à admettre qu'il y avait partage égal des voix des arbitres, alors que la Cour d'appel ne constate pas que l'autre arbitre avait exprimé une opinion.
Consulter la décisioncc · soc
N° 72-12.734
rejet
TENDANT L'UNE ET L'AUTRE AU PAYEMENT DE SOMMES D'ARGENT LES DEMANDES FORMEES PAR LA VICTIME ET PAR LA CAISSE PRIMAIRE D 'ASSURANCE MALADIE EN VUE D'OBTENIR DU TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, LA PREMIERE, LE VERSEMENT D'UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ET LA SECONDE, LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS, NE SONT PAS INDIVISIBLES. D'AUTRE PART, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE N'A LIEU QU'ENTRE LES MEMES PARTIES. PAR SUITE, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI S'ATTACHE AU MOTIF DECISOIRE D'UN ARRET DECLARANT QU'EN RAISON DE L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL DE LA VICTIME, LE MONTANT DE SON PREJUDICE GLOBAL DEMEURAIT CELUI FIXE PAR LES PREMIERS JUGES, CONCERNE SEULEMENT LES RAPPORTS DE LA VICTIME ET DU TIERS RESPONSABLE ET N'EST DONC PAS DE NATURE A PARALYSER OU A LIMITER LE DROIT DE LA CAISSE, DONT L'APPEL EST DECLARE RECEVABLE, DE DEMANDER, SEULE, UNE NOUVELLE EVALUATION DE CE PREJUDICE ET REPARATION, A SON PROFIT PERSONNEL, DANS LA DOUBLE LIMITE DU PREJUDICE AINSI EVALUE ET DE SA PROPRE CREANCE.
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N° 74-10.655
rejet
L'ACTION EN RESPONSABILITE EXERCEE CONTRE LE TRANSPORTEUR PAR LA SOCIETE ACQUEREUR DE LA MARCHANDISE PEUT ETRE DECLAREE RECEVABLE DES LORS QUE CETTE SOCIETE N'AGIT PAS EN LA SEULE QUALITE DE PROPRIETAIRE, MAIS QUE, LE VENDEUR AYANT ETE SON MANDATAIRE POUR CONFIER LE SOIN DU TRANSPORT A UN COMMISSIONNAIRE, LA SOCIETE A EU, EN PERSONNE, LA QUALITE D'EXPEDITEUR AU CONTRAT. ET, N'AYANT PAS ETE SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND, LE MOYEN TIRE DE CE QUE CE MANDAT SERAIT RESTE INCONNU DU TRANSPORTEUR, EST IRRECEVABLE.
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N° 74-10.175
rejet
En présence de l'autorisation donnée à une banque, par le porteur d'effets de commerce remis à l'escompte, d'effectuer des prélèvements en vue d'apurer la dette d'un tiers à l'égard de la banque il ne peut fait grief aux juges du fond d'avoir décidé que ces prélèvements ne peuvent s'additionner avec les escomptes pour faire apparaître un taux usuraire, et que le porteur a donné son accord en connaissance de cause, car il était au courant de la situation financière du tiers débiteur.
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N° 82-12.120
cassation
L'action en concurrence déloyale exigeant une faute alors que l'action en contrefaçon concerne l'atteinte à un droit privatif, ces deux actions procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins. Doit dès lors être censuré l'arrêt qui pour déclarer recevable une action en contrefaçon énonce qu'elle est le complément d'une demande en dommages-intérêts pour concurrence déloyale.
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N° 97-17.154
cassation
L'imputation d'un fait déterminé, même présentée sous une forme déguisée, dubitative ou par voie d'insinuation, consistant, pour des artistes du spectacle, à appartenir à un groupement étudiant extrémiste, porte atteinte à leur honneur et à leur considération professionnelle et entre, comme telle, dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
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N° 79-15.315
cassation
Ne donne pas une base légale à sa décision une Cour d'appel qui déboute une entreprise de son action en concurrence déloyale dirigée contre un fabricant et une société créée pour diffuser le matériel de ce dernier et contre les fondateurs de celle-ci sans rechercher si les départs concomitants d'un nombre important de responsables de l'entreprise pour exercer au sein de cette société des fonctions analogues n'était pas de nature à établir qu'ils avaient été réalisés de concert avec le fabricant et les membres de la société en formation, et avaient eu pour résultat de désorganiser l'entreprise rivale qui les employait, faits pouvant constituer des fautes prévues par les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-20.917
rejet
Il se déduit de l'article L. 622-13, I, du code de commerce que l'inexécution d'une transaction ne peut être invoquée par un créancier pour faire échec à l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, dès lors que la première échéance de règlement convenue à la transaction est intervenue après la mise en redressement judiciaire du débiteur
Consulter la décisioncc · soc
N° 87-13.951
rejet
Si l'interdiction qu'édictent les articles L. 324-2 et L. 324-3 du Code du travail, établit une incompatibilité entre deux contrats entraînant un dépassement de la durée maximale du travail, la violation de ces articles résulte de l'accomplissement de travaux au-delà de la durée autorisée mais non de la conclusion du second contrat de travail.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « fabrication de matériel de levage et de manutention », basée à SARREGUEMINES, créée il y a 10 ans.
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