Fabrication de matériel de levage et de manutention
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Adresse du siège
57 — Moselle
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3 au total · 2 en activité · 1 fermés
Adresse : 1 RUE D'ANNECY 57150 CREUTZWALD
Création : 13/11/2014
Activité distincte : Mécanique industrielle (25.62B)
Enseigne : KOCH
Adresse : 11 RUE DE TEHERAN 75008 PARIS
Création : 03/03/1983
Activité distincte : Mécanique industrielle (25.62B)
Adresse : 11 RUE JEAN BAPTISTE DUMAIRE 57200 SARREGUEMINES
Création : 01/01/1900
Activité distincte : Mécanique industrielle (25.62B)
Enseigne : KOCH
KOCH
Enrichissement en cours
92 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 19-16.917
cassation
Aux termes de l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si les juridictions d'un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que les mesures provisoires ou conservatoires autorisées par l'article 35 sont des mesures qui, dans les matières relevant du champ d'application du règlement, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder les droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond et que ne revêtent pas ce caractère, celles ordonnées dans le but de permettre au demandeur d'évaluer l'opportunité d'une action éventuelle, de déterminer le fondement d'une telle action et d'apprécier la pertinence des moyens pouvant être invoqués dans ce cadre. Prive sa décision de base légale, au regard de l'article 35 dudit règlement et de l'article 145 du code de procédure civile, la cour d'appel qui ne recherche pas si une demande visant à obtenir la communication de documents en possession des parties adverses n'avait pas pour objet de prémunir la partie requérante contre un risque de dépérissement d'éléments de preuve dont la conservation pouvait commander la solution du litige
Consulter la décisioncc · civ2
N° 75-14.100
cassation
Aux termes de l'article 1033 du Code de procédure civile local, le compromis perd sa force obligatoire lorsque les arbitres déclarent aux parties qu'il y a entre eux partage égal de voix. Ne donne pas de base légale à sa décision déclarant le Tribunal compétent pour statuer, malgré une clause d'arbitrage, sur le fond du litige l'arrêt qui énonce que l'interprétation des lettres adressées à une partie par l'arbitre désigné par celle-ci conduisait à admettre qu'il y avait partage égal des voix des arbitres, alors que la Cour d'appel ne constate pas que l'autre arbitre avait exprimé une opinion.
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N° 72-12.734
rejet
TENDANT L'UNE ET L'AUTRE AU PAYEMENT DE SOMMES D'ARGENT LES DEMANDES FORMEES PAR LA VICTIME ET PAR LA CAISSE PRIMAIRE D 'ASSURANCE MALADIE EN VUE D'OBTENIR DU TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, LA PREMIERE, LE VERSEMENT D'UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ET LA SECONDE, LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS, NE SONT PAS INDIVISIBLES. D'AUTRE PART, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE N'A LIEU QU'ENTRE LES MEMES PARTIES. PAR SUITE, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI S'ATTACHE AU MOTIF DECISOIRE D'UN ARRET DECLARANT QU'EN RAISON DE L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL DE LA VICTIME, LE MONTANT DE SON PREJUDICE GLOBAL DEMEURAIT CELUI FIXE PAR LES PREMIERS JUGES, CONCERNE SEULEMENT LES RAPPORTS DE LA VICTIME ET DU TIERS RESPONSABLE ET N'EST DONC PAS DE NATURE A PARALYSER OU A LIMITER LE DROIT DE LA CAISSE, DONT L'APPEL EST DECLARE RECEVABLE, DE DEMANDER, SEULE, UNE NOUVELLE EVALUATION DE CE PREJUDICE ET REPARATION, A SON PROFIT PERSONNEL, DANS LA DOUBLE LIMITE DU PREJUDICE AINSI EVALUE ET DE SA PROPRE CREANCE.
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N° 97-17.154
cassation
L'imputation d'un fait déterminé, même présentée sous une forme déguisée, dubitative ou par voie d'insinuation, consistant, pour des artistes du spectacle, à appartenir à un groupement étudiant extrémiste, porte atteinte à leur honneur et à leur considération professionnelle et entre, comme telle, dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
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N° 14-20.917
rejet
Il se déduit de l'article L. 622-13, I, du code de commerce que l'inexécution d'une transaction ne peut être invoquée par un créancier pour faire échec à l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, dès lors que la première échéance de règlement convenue à la transaction est intervenue après la mise en redressement judiciaire du débiteur
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N° 67-93.320
cassation
L'ACTE PAR LEQUEL LES PARENTS D'UNE MINEURE VICTIME D'UN VIOL DECLARENT D'UN COMMUN ACCORD RENONCER A TOUTE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LEUR FILLE MOYENNANT LE VERSEMENT D 'UNE CERTAINE SOMME D'ARGENT CONSTITUE, BIEN QU'IL SE PRESENTE COMME UNE TRANSACTION, LA RENONCIATION A UN DROIT AU SENS DE L'ARTICLE 389-5 ALINEA 3 DU CODE CIVIL, ET SA VALIDITE EST DONC SOUMISE A L 'AUTORISATION DU JUGE DES TUTELLES.
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N° 80-15.278
cassation
Encourt la cassation pour modification des termes du litige l'arrêt qui, après avoir mis le défendeur hors de cause, condamne la partie qu'il avait appelée en intervention forcée à indemniser le demandeur, alors que ce dernier n'avait pas conclu contre cette partie.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-12.738
rejet
Si la nullité d'un acte de procédure doit être appréciée à la date de ce dernier, cette appréciation peut se fonder sur des éléments de preuve extérieurs à cet acte
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N° 23-14.455
cassation
Dans un arrêt du 13 janvier 2022, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu'heures de travail accomplies (CJUE, 13 janvier 2022, DS c/ Koch Personaldienstleistungen GmbH, C-514/20). Le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée la réglementation nationale. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant la semaine considérée, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant toute la semaine
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N° 24-19.410
cassation
Dans un arrêt du 13 janvier 2022, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu'heures de travail accomplies (CJUE, 13 janvier 2022, DS c. Koch Personaldienstleistungen GmbH, C-514/20). Le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée la réglementation nationale. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail et de l'article 4, II, alinéa 1er, du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte sur deux semaines de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant les semaines considérées, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant l'intégralité des deux semaines
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « fabrication de matériel de levage et de manutention », basée à CREUTZWALD, créée il y a 70 ans.
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