Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
Adresse du siège
976 — Mayotte
Contact
Adresse : COMBANI 97680 TSINGONI
Création : 01/03/2010
Activité distincte : Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé (47.24Z)
Enseigne : BANGA PAIN
Adresse : LA CROIX ROUGE 24200 SARLAT-LA-CANEDA
Création : 01/01/1900
Activité distincte : (70.2C)
JEAN ESNOU-REDON
Enrichissement en cours
Entrepreneur individuel, dans le secteur « commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé », basée à TSINGONI, créée il y a 40 ans.
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Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Le préposé qui a intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci, alors même que la juridiction répressive, qui, saisie de la seule action civile, a déclaré l'infraction constituée en tous ses éléments, n'a prononcé contre lui aucune condamnation pénale.
Lorsqu'elle est saisie par le ministère public de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu de mettre en examen une personne et de saisir le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction est tenue de statuer sur toutes les questions qui lui sont dévolues par l'appel du ministère public. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour confirmer une telle ordonnance énonce que la question de la mise en examen est étrangère à l'uniq
Viole l'article 625 du code de procédure civile, la cour d'appel qui retient qu'à la suite d'un précédent arrêt dont les dispositions avaient force de chose jugée nonobstant le pourvoi en cassation formé contre cette décision, il avait été donné mainlevée d'une saisie-vente litigieuse, ce dont il résultait qu'aucune procédure d'exécution forcée n'était plus en cours au moment où elle statuait, alors que la cassation d'une décision entraîne par voie de conséquence l'annulation de tous les actes f
La décision par laquelle le premier président d'une cour d'appel, saisi en matière de référé-détention, ordonne la suspension des effets d'une ordonnance de mise en liberté n'est, aux termes de l'article 187-3, alinéa 3, du Code de procédure pénale, susceptible d'aucun recours.. Dès lors, est irrecevable le moyen qui fait grief à la chambre de l'instruction d'avoir refusé d'annuler une telle décision.
N'est pas entachée de contradiction la décision qui, après avoir à juste titre, écarté la déclaration d'un témoin condamné pour faux témoignage retient les dépositions concordantes d'autres témoins qui eux, n'ont pas été poursuivis pour faux témoignage, pour admettre l'existence d'un contrat de travail entre les parties.