Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
1 personne
Sources & mise à jour le 22/03/2026
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Adresse du siège
91 — Essonne
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Adresse : 4 RUE DU CHEMIN VERT 91800 BRUNOY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (68.32A)
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30 décisions publiques référencées
cc · civ3
N° 96-12.720
cassation
Viole les articles 1131 et 1976 du Code civil, la cour d'appel qui, pour prononcer la nullité d'une vente en viager assortie d'une réserve de jouissance au profit de la venderesse jusqu'à son départ définitif en maison de retraite ou son décès, retient que la rente mensuelle prévue était inférieure à l'intérêt que procurerait le capital, étant observé que le capital à prendre en considération n'est pas celui correspondant purement et simplement à la nue-propriété, ce qu'omettent de retenir les acquéreurs dans leurs calculs, puisque la réserve de jouissance disparaissait au moment du départ de la venderesse en maison de retraite, alors que lorsque le vendeur s'est réservé la jouissance du bien vendu, l'appréciation de l'aléa et du caractère sérieux du prix se fait par comparaison entre le montant de la rente et l'intérêt que procurerait le capital représenté par la propriété grevée de cette réserve.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-13.236
rejet
Après avoir constaté qu'il était démontré que des tableaux avaient été acquis avant le 11 avril 1910, date de publication de la loi du 9 avril 1910 instaurant une présomption légale de réserve du droit de reproduction au profit du vendeur, une cour d'appel énonce à bon droit qu'en vertu de l'article 1er de la loi décrétée le 19 juillet 1793, applicable en la cause, la vente d'un tableau faite sans réserve emporte celle du droit de le reproduire, de sorte qu'il incombe aux ayants droit du peintre de justifier qu'une telle réserve a été émise par ce dernier et est entrée dans le champs contractuel. Ayant souverainement estimé qu'il n'était pas établi qu'à l'occasion des ventes conclues directement avec le collectionneur et un artiste, celui-ci se fût expressément réservé le droit exclusif de reproduction de ses oeuvres, les juges d'appel en ont exactement déduit, sans méconnaître l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les droits de reproduction sur les tableaux litigieux étaient réputés avoir été transmis à l'acquéreur avec la propriété matérielle de ces oeuvres
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-20.419
cassation
Statue par des motifs inopérants au regard des obligations du notaire, tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets des actes qu'il établit, une cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité du notaire ayant reçu un acte de donation, énonce que la décision de faire donation d'un bien à un ami, au détriment des enfants du donateur, relève d'un choix de ce dernier et qu'il n'appartient pas au notaire de s'immiscer dans les affaires de famille des parties
Consulter la décisioncc · cr
N° 07-82.027
rejet
Justifie sa décision, la cour d'appel, qui après avoir énoncé qu'en l'état les parties civiles ne justifient pas de la qualité d'ayants droit de la victime, rejette leur demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une action en nullité d'un testament, dès lors que le droit des parties civiles de demander le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur l'action civile, n'appartient qu'à celles qui ont préalablement été déclarés recevables
Consulter la décisioncc · cr
N° 05-82.453
cassation
Se rend coupable du délit d'initié, prévu par l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, modifié par la loi du 22 janvier 1988, alors applicable, le gérant d'un fonds d'investissement, ayant pour objet de réaliser des placements internationaux, qui, informé d'un projet de prise de participation significative dans le capital d'une banque par une société d'investissement, a obtenu de cette société à la recherche d'investisseurs des précisions sur cette opération à laquelle il a refusé de participer et a, dans les jours suivants, acquis des titres de la banque qu'il a revendus en réalisant une plus-value importante, dès lors que l'arrêt relève que le prévenu a obtenu de ses interlocuteurs une information précise, confidentielle et de nature à influer sur le cours de la valeur et que cette information, qu'il a sciemment utilisée, a été déterminante des opérations réalisées.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 15-26.179
cassation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-23.747
rejet
Consulter la décisioncc · civ2
N° 89-60.232
rejet
Consulter la décisioncc · soc
N° 86-44.884
rejet
Consulter la décisioncc · civ3
N° 90-21.013
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « administration d'immeubles et autres biens immobiliers », basée à BRUNOY, créée il y a 31 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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