Activités des organisations religieuses
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Adresse du siège
59 — Nord
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 4 RUE DE LA DREVE 59160 LILLE
Création : 01/01/1995
Activité distincte : Activités des organisations religieuses (94.91Z)
Adresse : 15 RUE DU PRESBYTERE 59190 HAZEBROUCK
Création : 01/09/1983
Activité distincte : (91.3A)
JEAN BAPTIST
Enrichissement en cours
872 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 14-17.906
cassation
La convention par laquelle un bailleur décharge un époux, à compter d¿une certaine date, de ses obligations nées du bail portant sur le domicile conjugal, est susceptible de nuire à l'épouse au titre de la créance résultant de la contribution à la dette locative. Dès lors, viole les articles 220 et 1165 du code civil, la cour d'appel qui rejette la demande de l'épouse tendant à voir son époux déclaré solidairement responsable de la dette locative au motif que l'épouse ne peut pas invoquer une solidarité ménagère à laquelle le bailleur a renoncé
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-24.331
cassation
L'incapacité de recevoir à titre gratuit prévue à l'article 909 du code civil ne concerne que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ; elle ne concerne pas les membres de la famille du défunt, lorsqu'ils exercent les fonctions de tuteur, curateur, mandataire spécial désigné lors d'une mesure de sauvegarde de justice, personne habilitée ou mandataire exécutant un mandat de protection future. Dès lors, l'époux de la curatrice, nièce du défunt, n'est frappé d'aucune incapacité de recevoir à titre gratuit par personne interposée
Consulter la décisioncc · cr
N° 96-83.302
irrecevabilite
Selon l'article 576 du Code de procédure pénale, lorsque la déclaration de pourvoi n'est pas faite par le demandeur lui-même ou par un avoué, elle ne peut l'être que par un fondé de pouvoir spécial. Il en résulte qu'un avocat ayant reçu pouvoir de former un pourvoi ne peut se faire substituer, pour l'accomplissement de son mandat, par un confrère qui n'est pas son associé au sein d'une même société civile professionnelle, même s'il est lié à cette dernière par un contrat de collaboration(1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-50.052
cassation
L'accession à la citoyenneté française de statut de droit commun n'a aucune incidence sur la qualité d'originaire au sens de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et ne constitue donc pas un critère de conservation de plein droit de la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. En conséquence, viole l'article 32 du code civil une cour d'appel qui, pour déclarer français le demandeur à l'action, retient qu'avant l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, son père, né en 1916 dans ce pays, avait la nationalité française et qu'il en était de même pour lui qui bénéficiait de plein droit de cette nationalité par application du décret du 23 juillet 1937 et en déduit qu'il devait être considéré, lors de l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, comme étant français originaire du territoire de la République française tel que constitué au 28 juillet 1960
Consulter la décisioncc · soc
N° 69-12.038
cassation
MECONNAIT LES DROITS DE LA DEFENSE, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE QUI, APRES AVOIR SURSIS A STATUER SUR LE TAUX D'INVALIDITE D'UN SALARIE ATTEINT DE SILICOSE JUSQU'A CE QUE LES JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX GENERAL SE SOIENT PRONONCEES SUR L'IMPUTABILITE A CETTE AFFECTION DES LESIONS TUBERCULEUSES DONT IL EST ATTEINT, REJETTE L 'APPEL DE L'INTERESSE EN DEDUISANT L'ABANDON DE L'INSTANCE DU SEUL DEFAUT DE SAISINE DES JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX GENERAL SANS QU'IL RESULTE NI DE SA DECISION NI DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE PREALABLEMENT A L'AUDIENCE LES PARTIES AIENT ETE MISES EN DEMEURE DE FAIRE VALOIR LEURS OBSERVATIONS.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 70-11.292
rejet
STATUANT SUR LA DEMANDE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE D'UN IMMEUBLE FORMEE PAR UN HERITIER HABITANT CELUI-CI, LES JUGES DU FOND, DES LORS QUE LES ADVERSAIRES DU RECLAMANT ONT CONTESTE DANS LEURS CONCLUSIONS QUE LE DEMANDEUR OCCUPAIT TOUT L'IMMEUBLE, N'EXCEDENT PAS LES BORNES DU LITIGE EN DISCUTANT LE MODE DE SON HABITATION.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 98-15.734
cassation
Viole l'article 555, alinéa 4, du Code civil la cour d'appel qui, pour condamner les propriétaires d'une maison à payer le coût des matériaux et de la main-d'oeuvre exposés pour l'agrandissement de cette maison par les tiers qui l'habitaient, retient que le permis de construire a été sollicité et obtenu par le propriétaire, que ce dernier a participé à une partie des travaux de maçonnerie, qu'à aucun moment le propriétaire, qui vit sur place, ne s'est opposé à l'agrandissement de sa maison et que, par conséquent, le tiers constructeur ne peut être considéré comme de mauvaise foi au sens de l'alinéa 4 de l'article 555 du Code civil, alors que le terme de bonne foi employé par ce texte s'entend par référence à l'article 550 du Code civil et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vice.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 03-19.308
rejet
Les juridictions de l'ordre judiciaire ne peuvent prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public ; il n'en va autrement que dans l'hypothèse où la réalisation de l'ouvrage procède d'une voie de fait, et non d'une emprise irrégulière, et qu'aucune procédure de régularisation appropriée n'a été engagée.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 80-10.283
rejet
Dès lors qu'un premier arrêt de Cour d'appel, qui avait, d'une part, condamné in solidum le conducteur d'une voiture automobile et celui d'un vélomoteur à réparer le dommage causé à un tiers accidenté, d'autre part, déclaré les assureurs des propriétaires des deux véhicules, qui n'étaient pas les conducteurs lors de l'accident, tenus à garantie et, enfin, mis hors de cause le propriétaire du vélomoteur, n'a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, qui a été accueilli, que de la part de l'assureur du propriétaire du vélomoteur, qui soutenait qu'il ne pouvait être tenu à garantie puisque son assuré avait été mis hors de cause, la seconde Cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation du premier arrêt, ne viole pas l'article 1351 du Code civil en retenant que ce premier arrêt subsistait dans toutes ses dispositions autres que l'obligation de garantie de l'assureur du propriétaire du vélomoteur, et notamment en ce qu'il avait statué sur les responsabilités encourues et mis hors de cause ledit propriétaire du vélomoteur.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 78-16.552
rejet
La détermination de la qualité d'exploitant, pour le calcul du salaire différé, qualité qui est distincte de celle de propriétaire, relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « activités des organisations religieuses », basée à LILLE, créée il y a 43 ans.
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