Activités des organisations religieuses
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
5 au total · 3 en activité · 2 fermés
Adresse : 21 RUE MECHAIN 75014 PARIS
Création : 01/01/1900
Activité distincte : Activités des organisations religieuses (94.91Z)
Adresse : 7 RUE D'ERNEMONT 76000 ROUEN
Création : 01/01/2015
Activité distincte : Activités des organisations religieuses (94.91Z)
Adresse : 8 RUE VICTOR HUGUES 97100 BASSE-TERRE
Création : 18/02/2008
Activité distincte : Activités des organisations religieuses (94.91Z)
Adresse : 2 RUE ANNE-MARIE JAVOUHEY 77300 FONTAINEBLEAU
Création : 31/12/1992
Activité distincte : (85.1A)
Adresse : 15 RUE PETIT DE BEAUVERGER 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
Création : 01/01/1900
Activité distincte : (85.1C)
CONGREGATION ST JOSEPH CLUNY
Enrichissement en cours
6895 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 22-15.628
rejet
Le débiteur qui s'acquitte d'une dette personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation, qu'elle soit légale ou conventionnelle, s'il a, par son paiement, libéré envers le créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette. Cette subrogation s'opère, conformément aux dispositions des articles 1346-1 et 1346-4 du code civil, de manière conventionnelle à l'initiative de ce créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement, le subroge dans ses droits contre le débiteur et lui transmet ainsi la créance et ses accessoires, parmi lesquels figure le titre exécutoire dont bénéficiait le créancier subrogeant
Consulter la décisioncc · soc
N° 69-60.075
cassation
Le pouvoir spécial nécessaire à tout mandataire pour former un pourvoi en cassation dans les matières dispensées du ministère d'avocat, s'étend à toutes les diligences indispensables pour que le pourvoi soit légalement formé et notamment au dépôt du mémoire ampliatif contenant l'énoncé des moyens de cassation que le mandataire s'était réservé de déposer dans sa déclaration de pourvoi.
Consulter la décisioncc · mi
N° 69-12.847
cassation
IL RESULTE DE L'ARTICLE 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE LES PERSONNES SALARIEES OU TRAVAILLANT POUR UN OU PLUSIEURS EMPLOYEURS NE SONT AFFILIEES OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES QUE S'IL EXISTE UN CONTRAT ENTRE ELLES ET L'EMPLOYEUR. PAR SUITE C'EST A TORT QUE POUR ORDONNER L'AFFILIATION A LA SECURITE SOCIALE D'UNE RELIGIEUSE PAR L'INSTITUTION A LA DISPOSITION DE LAQUELLE ELLE AVAIT ETE MISE PAR SA SUPERIEURE POUR Y EXERCER DES FONCTIONS D'ENSEIGNEMENT, UNE COUR D'APPEL RELEVE ESSENTIELLEMENT QUE LEDIT ARTICLE 241 NE FAIT PAS DE L'EXISTENCE D 'UN ENGAGEMENT DIRECT LA CONDITION DE L'AFFILIATION, SES EXIGENCES ETANT LIMITEES A L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ET AU PAYEMENT D'UNE REMUNERATION.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 10-26.845
rejet
Il relève de l'office du juge du contentieux général de la sécurité sociale de se prononcer sur l'assujettissement aux régimes d'assurance vieillesse des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses. C'est sans méconnaître les dispositions des articles 1er de la loi du 9 décembre 1905 ni les stipulations de l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en appréciant souverainement la valeur et la portée des preuves qui caractérisent l'engagement religieux de l'intéressée manifesté, notamment, par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion, qu'une cour d'appel a pu déduire de ses constatations et énonciations que celle-ci devait être considérée, dès sa période de postulat et de noviciat, comme membre d'une congrégation ou collectivité religieuse au sens de l'article L. 721-1, devenu l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale, de sorte que la période de postulat et de noviciat devait être prise en compte dans le calcul de ses droits à pension
Consulter la décisioncc · comm
N° 94-21.847
rejet
Consulter la décisioncc · civ1
N° 71-10.683
rejet
L'ABSENCE DE MOTIF POUR EXPLIQUER LA RUPTURE UNILATERALE D 'UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE LIANT UN MEDECIN A UNE CLINIQUE NE REND PAS FAUTIVE CETTE RUPTURE DES LORS QUE RIEN NE PERMET DE DIRE QU'ELLE EST INTERVENUE POUR UN MOTIF ILLEGITIME.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 73-10.870
rejet
JUSTIFIE SA DECISION REFUSANT D'ORDONNER LA REVOCATION, POUR INEXECUTION DES CHARGES, D'UN LEGS FAIT A UNE CONGREGATION, UNE COUR D'APPEL QUI, APPRECIANT SOUVERAINEMENT L'INTENTION DU TESTATEUR SANS DENATURER LES TERMES DU TESTAMENT DONT ELLE A EXACTEMENT REPRODUIT LES CLAUSES ET SANS SE CONTREDIRE, RETIENT QUE LA CAUSE DETERMINANTE DE LA LIBERALITE ETAIT LE MAINTIEN PAR LA LEGATAIRE D'UNE OEUVRE SOCIALE CONSACREE A L'ENFANCE MALHEUREUSE ET PERPETUANT LE NOM DE FAMILLE DU TESTATEUR, ET RELEVE QUE LA CONGREGATION, PLACEE PAR L 'EFFET DE LA RAREFACTION DES VOCATIONS RELIGIEUSES DANS L 'IMPOSSIBILITE DE CONTINUER SEULE LA GESTION DE L'ORPHELINAT EXISTANT A L'EPOQUE DU LEGS S'EST TROUVEE DANS L'OBLIGATION DE CONSTITUER UNE ASSOCIATION A LAQUELLE ELLE A DONNE LE NOM DU DE CUJUS, POUR RECRUTER PLUS FACILEMENT DU PERSONNEL SPECIALISE, BENEFICIER DE DIVERSES AIDES ET ADAPTER L'OEUVRE AUX BESOINS ACTUELS DES ENFANTS EN LA DIRIGEANT PLUS PARTICULIEREMENT VERS LA REEDUCATION DE L 'ENFANCE MALHEUREUSE ET INADAPTEE ET QU'ELLE CONSERVE, A L'INTERIEUR DE CETTE ASSOCIATION, LA DIRECTION DE L'OEUVRE, POUR EN DEDUIRE QUE CETTE CONDITION A ETE, JUSQU'A PRESENT, RESPECTEE.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 08-13.656
rejet
Il relève de l'office du juge judiciaire de se prononcer sur l'assujettissement aux régimes de sécurité sociale. Dès lors, c'est sans excès de pouvoir et sans méconnaître les dispositions des articles 1er de la loi du 9 décembre 1905 et 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'une cour d'appel, qui n'était pas tenue de se référer aux statuts de la congrégation concernée, a pu décider que la période de noviciat accomplie par une personne devait être prise en compte dans le calcul de ses droits à pension de retraite. Il ne peut être fait grief à une cour d'appel de ne pas avoir fait application du règlement intérieur de la caisse d'assurance vieillesse car les conditions de l'assujettissement au régime de sécurité sociale des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses découlent exclusivement des dispositions de l'article L. 721-1 du code de la sécurité sociale
Consulter la décisioncc · pl
N° 87-20.036
cassation
L'exercice par une religieuse d'une activité d'infirmière et d'assistante sociale pour le compte et au bénéfice de sa congrégation, dans des centres médicaux sociaux dépendant de celle-ci, exclut l'existence d'un contrat de travail entre l'intéressée et sa congrégation. Cette religieuse ne peut dès lors prétendre du chef de cette activité au bénéfice de la loi du 13 juillet 1962 qui n'accorde à certaines catégories de travailleurs la faculté d'opérer des versements de rachat au titre de l'assurance vieillesse que dans la mesure où leur affiliation a été rendue obligatoire par des dispositions intervenues postérieurement au 1er juillet 1930.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 84-14.486
rejet
La Cour d'appel qui, après avoir constaté que l'absence d'étanchéité des joints des balcons d'un immeuble n'avait pas provoqué d'infiltrations à l'intérieur des appartements et relève souverainement que cela excluait toute atteinte à la destination de l'immeuble en a exactement déduit que la garantie décennale n'était pas applicable à ce chef de désordres.
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Entreprise historique, dans le secteur « activités des organisations religieuses », basée à PARIS, créée il y a 126 ans.
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