Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique
Chiffre d'affaires
4,0 M €
Résultat net
752 k €
Score financier
87
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
29 — Finistère
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 6 RUE DE KERBERNARD 29200 BREST
Création : 01/01/2024
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique (46.69A)
Adresse : 10 RUE AMIRAL ROMAIN-DESFOSSES 29200 BREST
Création : 01/07/2016
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique (46.69A)
Enseigne : IMEON ENERGY
Adresse : 5 RUE JEAN PAUL SARTRE 29200 BREST
Création : 01/04/2013
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique (46.69A)
Enseigne : IMEX CGI
IMEON ENERGY
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4,0 M € |
| Marge brute (€) | 1,4 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 784 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 707 k € |
| Résultat net (€) | 752 k € |
| Croissance | 2023 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 35.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.6 |
| Autonomie financière | 2023 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 752 k € |
| CAF / CA (%) | 18.7 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2023 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2023 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 18.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2023 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4,0 M € |
| Marge brute (€) | 1,4 M € |
| EBE (€) | 784 k € |
| Résultat net (€) | 752 k € |
| Marge EBE (%) | 1921.2 |
| Autonomie financière (%) | 21.5 |
| Taux d'endettement (%) | 322.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 694.8 |
| CAF / CA (%) | 1953.7 |
| Capacité de remboursement | 3.7 |
| BFR (j de CA) | 136.4 |
| Rotation stocks (j) | 116.5 |
Comptes publics · Type : Consolidé
242 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 15-25.417
rejet
Le recours contre une décision rendue par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle sur opposition à une demande d'enregistrement de marque n'ayant pas d'effet dévolutif, la cour d'appel n'est pas tenue, en l'absence d'annexion à l'acte d'opposition de toute pièce destinée à démontrer cette circonstance, d'examiner l'argument de l'opposant tiré de la notoriété de la marque fondant l'opposition
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-22.080
cassation
Le demandeur au pourvoi, qui se prévaut, à l'appui d'un moyen de cassation, d'un message adressé via le RPVA, doit en établir la réception par la juridiction, par la production d'un avis électronique attestant de cette réception, conformément aux exigences de l'article 748-3 du code de procédure civile
Consulter la décisioncc · soc
N° 17-23.110
rejet
En application de l'article L. 3326-1 du code du travail, les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Une cour d'appel ayant relevé que la contestation, portant sur les modalités de présentation comptable des dotations aux provisions et la prise en compte des reprises, avait pour effet d'affecter le montant de la valeur ajoutée retenue pour le calcul de la réserve de participation, en a exactement déduit que le tribunal de grande instance était incompétent au profit du juge administratif
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-23.461
cassation
Dans l'ordre international, satisfait aux exigences de l'article 75 du code de procédure civile, la partie qui fait connaître, dans son déclinatoire, que l'affaire doit, conformément aux règles de conflit applicables, être portée devant les juridictions d'un autre Etat, la recevabilité de l'exception n'étant pas subordonnée à l'indication de la juridiction dudit Etat devant être précisément saisie ni des règles de sa loi interne permettant cette désignation. Il en est de même lorsque ces règles de conflit offrent au demandeur le choix entre plusieurs fors internes d'un même Etat
Consulter la décisioncc · comm
N° 14-25.359
cassation
Méconnaît les articles 39 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises et 3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels l'arrêt qui, pour déclarer recevable l'action en indemnisation d'une société, retient qu'en application de l'article 39 susvisé, elle disposait d'un délai de deux ans à compter de la livraison pour agir, alors que ce délai est un délai de dénonciation du défaut de conformité et non un délai pour agir en réparation d'un éventuel préjudice
Consulter la décisioncc · comm
N° 17-20.545
cassation
Constitue un préjudice personnel du crédit-bailleur, seul propriétaire de l'immeuble occupé par le crédit-preneur mis en liquidation judiciaire, la perte de valeur vénale de cet immeuble causée par le défaut de restitution des lieux et la dégradation de l'immeuble après la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat de crédit-bail. Dès lors, la réparation de ce préjudice est étrangère à la reconstitution du gage commun et le crédit-bailleur est recevable à en rechercher l'indemnisation auprès du liquidateur, en invoquant une faute personnelle de celui-ci, sans être tenu de déclarer la créance de dommages-intérêts au passif du crédit-preneur
Consulter la décisioncc · civ1
N° 21-24.106
cassation
Il résulte des articles 1520, 5°, et 1525, alinéa 4, du code de procédure civile que l'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger n'est refusé sur le fondement du premier de ces textes que lorsque la solution donnée au litige, et non le raisonnement suivi par les arbitres, heurte concrètement et de manière caractérisée l'ordre public international
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-19.583
cassation
Il résulte des articles L. 111-1, 6, L. 221-5, L. 221-9 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, et de l'article L. 242-1 du même code, qu'un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation. Dès lors, viole ces textes une cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'annulation de contrats de vente et de crédits conclus hors établissement, retient que la mention du recours à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges et les modalités d'accès à celle-ci sur le bon de commande n'est pas requise à peine de nullité
Consulter la décisioncc · comm
N° 16-27.659
rejet
Au sens de l'article 520 A du code général des impôts, une boisson est un produit comestible qui s'ingère par voie orale, peu important sa fonction
Consulter la décisioncc · civ1
N° 04-19.466
cassation
Les dispositions du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 sont applicables aux actions intentées postérieurement à son entrée en vigueur le 1er mars 2002 et il appartient à la juridiction saisie, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, de le mettre en oeuvre même d'office.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique », basée à BREST, créée il y a 13 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 4,0 M€.
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