Fabrication de pâtes alimentaires
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Adresse du siège
971 — Guadeloupe
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Adresse : 324 PALAIS ROYAL 97139 LES ABYMES
Création : 01/07/2022
Activité distincte : Fabrication de pâtes alimentaires (10.73Z)
I BON !
Enrichissement en cours
21389 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 21-14.032
cassation
Viole l'article L. 111-1, 2°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, une cour d'appel qui retient, pour prononcer l'annulation des contrats de vente et de crédit, que les bons de commande ne comportaient qu'un prix global sans indication de la part respective du coût des matériels, des travaux de pose, des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF à la charge du vendeur
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-19.583
cassation
Il résulte des articles L. 111-1, 6, L. 221-5, L. 221-9 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, et de l'article L. 242-1 du même code, qu'un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation. Dès lors, viole ces textes une cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'annulation de contrats de vente et de crédits conclus hors établissement, retient que la mention du recours à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges et les modalités d'accès à celle-ci sur le bon de commande n'est pas requise à peine de nullité
Consulter la décisioncc · comm
N° 22-24.487
rejet
Le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique tel qu'une livraison
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-24.470
cassation
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1, alinéa 1, et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que le fait générateur des cotisations sociales afférentes à un avantage, qui constitue le point de départ de la prescription, est la mise à disposition effective de l'avantage au salarié bénéficiaire de celui-ci ; qu'aux termes de l'article L. 244-3 du même code, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois dernières années civiles qui précèdent l'année de son envoi, ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi. L'arrêt ayant constaté que selon le contrat d'investissement conclu le 17 décembre 2004, les bons de souscription d'actions étaient incessibles, que chacun des dirigeants ne pouvait les exercer qu'à compter de la survenance d'un événement et que celui-ci est survenu le 15 avril 2009, il en résulte que ce n'est qu'à compter de cette dernière date que les bénéficiaires ont eu la libre disposition des bons de souscription d'actions de sorte que l'action en recouvrement de cotisations afférentes à cet avantage n'était pas prescrite à la date de délivrance de la mise en demeure
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-44.847
rejet
Aux termes de l'article 14 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers, "dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées". Ayant relevé qu'une prime d'efficacité versée dans le cadre d'un système de rémunération des coursiers "aux bons" conduisait à une majoration du salaire en fonction des distances parcourues et des délais de livraison, ce qui incitait les salariés à dépasser la durée normale de travail et les temps de conduite autorisés, la vitesse jouant nécessairement un rôle dans le nombre de courses, une cour d'appel en a déduit à bon droit qu'un tel mode de rémunération, de nature à compromettre la sécurité du salarié, était prohibé par l'article susvisé
Consulter la décisioncc · cr
N° 79-94.378
cassation
Les constatations d'un procès-verbal des agents des impôts, qui font foi jusqu'à preuve contraire, aux termes de l'article 1865 du Code général des Impôts, ne peuvent être infirmées par les seules dénégations ou allégations du prévenu. Encourt la cassation l'arrêt qui relaxe au bénéfice du doute un prévenu, alors qu'il résultait du procès-verbal que le bon de remis présenté par celui-ci était inapplicable (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-14.020
rejet
Il résulte des articles L. 111-1, L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu'un contrat de vente ou de fourniture de services conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Ayant relevé que si la description de l'installation permettait aux acquéreurs de se faire une idée globale des éléments la composant, elle était insuffisante pour décrire ses caractéristiques techniques et fait ainsi ressortir que ces éléments ne satisfaisaient pas à l'exigence de compréhensibilité imposée par l'article L. 121-17 du code de la consommation, faute d'informer les acquéreurs sur la production d'électricité de l'installation, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence d'une telle information portant sur le résultat attendu de l'utilisation de cet équipement, constituant une caractéristique essentielle, la vente devait être annulée.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-22.607
rejet
Aux termes de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, les opérations de démarchage à domicile doivent faire l'objet d'un contrat qui doit mentionner notamment, à peine de nullité, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés et le prix global à payer et les modalités de paiement. Ce texte n'exige pas la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé et l'annulation du contrat n'est donc pas encourue en l'absence d'une telle mention
Consulter la décisioncc · civ1
N° 82-13.858
rejet
Il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que, lorsque l'engagement d'une caution est exprimé dans un acte comportant la mention, écrite de sa main, de la somme qu'elle s'est engagée à payer, le cautionnement ne peut excéder cette somme. Dès lors, les juges n'ont pas à rechercher si des clauses dactylographiées de l'acte de cautionnement avaient pour objet d'étendre au payement des frais, intérêts et accessoires l'engagement manuscrit de la caution portant sur le principal de la dette cautionnée.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-11.601
cassation
Il résulte de l'article L. 114-1 du code des assurances que seules les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont soumises à la prescription biennale qu'il prévoit. Viole ce texte la cour d'appel qui fait application de ce délai alors d'une part, qu'elle constatait que certains des contrats en cause étaient des contrats de capitalisation, et non des contrats d'assurance, d'autre part, que l'action engagée contre l'assureur en qualité de civilement responsable, qui tendait à la réparation d'agissements frauduleux de son mandataire, était ainsi dépourvue de lien avec les stipulations d'un contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « fabrication de pâtes alimentaires », basée à LES ABYMES, créée il y a 4 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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