Fabrication de matériel de levage et de manutention
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Adresse du siège
67 — Bas-Rhin
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Adresse : 4 RUE DE LA CASERNE 67860 BOOFZHEIM
Création : 01/01/1969
Activité distincte : Fabrication de matériel de levage et de manutention (28.22Z)
GOELLER SAS
Enrichissement en cours
17395 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 88-16.055
cassation
En application des dispositions légales et réglementaires, le permis de navigation d'un navire doit être renouvelé annuellement après la visite de sécurité ; il s'ensuit qu'en l'absence de visite et de renouvellement, la validité du permis cesse un an après la date de délivrance ou de renouvellement précédente et le propriétaire du navire ne peut plus dès lors être autorisé à naviguer dans quelque zone que ce soit.
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N° 19-85.491
annulation
Il résulte des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 56-1 du code de procédure pénale que les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées, par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, qu'à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué. L'absence dans la décision des motifs justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci, qui prive le bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l'information qui lui est réservée et qui interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le juge des libertés et de la détention éventuellement saisi d'une contestation, porte nécessairement atteinte aux intérêts de l'avocat concerné. Excède en conséquence ses pouvoirs le juge des libertés et de la détention qui ordonne le versement au dossier de l'information de documents saisis au cours de cette perquisition irrégulièrement menée
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N° 13-25.566
rejet
La sanction de l'absence de revendication dans le délai légal n'est pas le transfert du droit de propriété au profit du débiteur mais son inopposabilité à la procédure collective de ce dernier de sorte que le propriétaire, qui n'a pas revendiqué son bien dans le délai légal, est fondé à en obtenir la restitution contre le tiers acquéreur de mauvaise foi
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N° 05-10.094
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour étendre à une société-mère la procédure collective ouverte à l'égard de sa filiale, retient que les conventions de gestion de trésorerie et de change, les échanges de personnel et les avances de fonds par la société-mère révélaient des relations financières anormales, de tels motifs étant impropres à établir, dans un groupe de sociétés, la confusion des patrimoines de ces sociétés.
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N° 10-28.069
cassation
L'article 33 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 permet au demandeur d'assigner en responsabilité le transporteur devant le tribunal du lieu où celui-ci possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu. En conséquence prive sa décision de base légale au regard de cette disposition la cour d'appel qui, pour retenir la compétence d'un tribunal français, fait état de l'existence de cinq établissements secondaires du transporteur enregistrés en France sans rechercher si le contrat de transport avait été conclu par le soin de l'un de ces établissements
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N° 20-16.231
rejet
Un jugement ayant annulé l'ordonnance d'un juge-commissaire qui autorisait un paiement prohibé, une cour d'appel tire à bon droit la conséquence de l'effet rétroactif de ce jugement et fait l'exacte application de l'article L. 622-7 du code de commerce en retenant qu'en raison de ce jugement, le paiement n'a pas été autorisé et que l'action du liquidateur tendant à son annulation et à la restitution des fonds, qui ne constitue pas une action à laquelle peut donner lieu le contrat de transport au sens de l'article L. 133-6 du même code, est soumise, non à la prescription d'un an prévue par ce texte, mais à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 622-7 précité
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N° 18-17.924
rejet
Lorsque le juge de l'exécution est saisi de la contestation d'une mesure conservatoire diligentée, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, par le créancier d'une société civile contre les associés tenus indéfiniment des dettes sociales en application de l'article 1857 du code civil, il doit seulement rechercher l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe contre la société et l'apparence d'une défaillance de celle-ci, cette apparence pouvant résulter, notamment, du risque d'inexécution du plan de redressement de la société. L'article 1858 du code civil étant inapplicable dans cette hypothèse, le juge de l'exécution n'est pas tenu de vérifier si sont remplies les conditions posées par ce texte pour poursuivre les associés en paiement des dettes sociales
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N° 09-14.744
rejet
Il résulte de l'article L. 3253-2 du code du travail, qu'est seule garantie par le superprivilège institué par ce texte la créance résultant du contrat de travail pesant sur un employeur faisant l'objet d'une procédure collective. Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui, ayant retenu que lorsqu'une société a été mise en procédure collective, les salariés avaient été repris depuis six mois par une autre société et qu'aucun salarié n'avait conservé une créance sur la société faisant l'objet de la procédure collective, a ainsi fait ressortir que la société ayant repris les salariés, qui se trouvait à la tête de ses affaires, était seule obligée au paiement des indemnités de congés payés
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N° 16-22.083
rejet
En présence d'un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l'absence d'inventaire obligatoire prévu par l'article L. 622-6 du code de commerce, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n'existe plus en nature au jour du jugement d'ouverture de sa procédure de liquidation judiciaire incombe au liquidateur
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N° 21-14.579
rejet
Lorsque la personne morale mise en liquidation judiciaire est une société par actions simplifiée (SAS) dirigée par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d'actif prévue à l'article L. 651-2 du code de commerce est encourue non seulement par cette personne morale, dirigeant de droit ou de fait, mais aussi par le représentant légal de cette dernière, en l'absence d'obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeant au sein d'une SAS
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Entreprise historique, dans le secteur « fabrication de matériel de levage et de manutention », basée à BOOFZHEIM, créée il y a 57 ans.
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