Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
Chiffre d'affaires
0 €
Résultat net
0 €
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Adresse du siège
08 — Ardennes
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 08430 CHAMPIGNEUL-SUR-VENCE
Création : 23/11/2010
Activité distincte : Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (08.12Z)
FONCIERE STPV
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | -2 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -2 k € |
| Résultat net (€) | 0 € |
| Croissance | 2017 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — |
| Autonomie financière | 2017 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 0 € |
| CAF / CA (%) | — |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2017 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2017 |
|---|---|
| Marge nette (%) | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2017 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBE (€) | -2 k € |
| Résultat net (€) | 0 € |
| Autonomie financière (%) | 8.5 |
| Taux d'endettement (%) | 1002.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 1533.7 |
Comptes publics · Type : Consolidé
7181 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 86-18.240
rejet
C'est à bon droit qu'une cour d'appel a dit que la compensation s'était opérée de plein droit, même en l'absence de tout lien de connexité, dès lors qu'elle avait constaté que les dettes réciproques des parties étaient certaines, liquides et exigibles avant le prononcé du règlement judiciaire de l'une d'elles et en a déduit que l'autre partie n'avait pas à produire au passif du règlement judiciaire pour le montant de sa créance éteinte par la compensation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-10.056
rejet
Dans un bail commercial verbal, le transfert au preneur de la charge de la taxe foncière résulte de l'accord des parties dont l'existence est souverainement constatée par les juges du fond
Consulter la décisioncc · civ3
N° 03-16.524
rejet
Des " observations complémentaires en défense " contestant la recevabilité du pourvoi sont irrecevables dès lors qu'elles sont déposées plus de trois mois après la signification du mémoire ampliatif.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-12.817
cassation
La sanction de la publication d'un acte qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'une mention à la publicité foncière ne réside pas dans sa mainlevée ou sa radiation, mais dans la publication d'une décision jugeant qu'elle ne peut produire aucun effet. Dès lors, doit-être cassé l'arrêt qui, pour accueillir la demande de mainlevée de la publication de la sommation d'huissier de justice, retient que celle-ci ne se rattachait à aucune action en justice et n'entrait pas dans la catégorie des actes énumérés à l'article 710-1 du code civil pouvant donner lieu aux formalités de publicité foncière de sorte que la mainlevée de sa publication devait être ordonnée
Consulter la décisioncc · civ3
N° 70-13.225
rejet
UN PLAIDEUR QUI, PARTIE DANS LA PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE, A ETE INTIME PAR UN AUTRE, LUI-MEME INTIME PAR UN TROISIEME, EST RECEVABLE A FORMER CONTRE CE DERNIER UN APPEL PROVOQUE, DES LORS QUE LES CAUSES SONT CONNEXES, SANS QU'IL SOIT BESOIN QU'ELLES SOIENT INDIVISIBLES.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-28.812
rejet
Le bailleur qui, en l'absence de faute prouvée dans la survenance d'un incendie, n'est pas tenu d'indemniser le préjudice subi par les occupants de l'immeuble voisin ne peut en demander réparation au locataire dans les locaux duquel l'incendie a pris naissance
Consulter la décisioncc · civ2
N° 04-14.696
rejet
Une cour d'appel décide exactement qu'un huissier de justice a valablement signifié un acte à une société, dans les formes prescrites par l'article 659 du nouveau code de procédure civile, en retenant qu'il n'existait à l'adresse du siège social qu'une boîte aux lettres sur laquelle figurait le nom d'une cinquantaine de sociétés, que la société n'exerçait aucune activité dans l'immeuble et n'y avait aucun bureau, que la lettre recommandée adressée en application de l'article 659, alinéa 2, n'avait pas été réceptionnée à l'adresse du siège social, mais au bureau de poste après avoir été mise en instance, ce dont il résultait que la société n'avait plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-10.687
cassation
Viole les articles 2 du code civil, ensemble l'article L. 515-11 du code de l'environnement et l'article L. 515-12 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, la cour d'appel qui fait droit à la demande du propriétaire d'un terrain en réparation d'un préjudice résultant de servitudes imposées par un arrêté préfectoral du 14 février 2000
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-18.774
rejet
Ayant constaté que l'objet social d'une société civile immobilière était l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers meublés et aménagés et relevé que l'acte avait un rapport direct avec cet objet social, la cour d'appel en a déduit à bon droit que n'étant pas un acquéreur non professionnel, elle ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-21.384
rejet
Une créance de taxe foncière, née de l'obligation contractuelle du preneur de rembourser au bailleur le montant de la taxe foncière afférente aux locaux loués, étant déterminée annuellement et constituant un accessoire du loyer, une cour d'appel en déduit exactement qu'elle se trouve soumise à la prescription quinquennale
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin », basée à CHAMPIGNEUL-SUR-VENCE, créée il y a 16 ans.
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