Centrales d'achat non alimentaires
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
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5 au total · 2 en activité · 3 fermés
Adresse : 679 AVENUE DOCTEUR JULIEN LEFEBVRE 06270 VILLENEUVE-LOUBET
Création : 01/08/1992
Activité distincte : Autres intermédiaires du commerce en produits divers (46.19B)
Adresse : RUE IRENE JOLIOT CURIE 26500 BOURG-LES-VALENCE
Création : 01/11/2003
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé (46.90Z)
Adresse : 15 RUE GEORGES MELIES 26000 VALENCE
Création : 15/10/1997
Activité distincte : (63.1E)
Adresse : L AVENC 06270 VILLENEUVE-LOUBET
Création : 18/06/1991
Activité distincte : (51.1T)
Adresse : QUA LA FAUCHETIERE 26250 LIVRON-SUR-DROME
Création : 01/02/1986
Activité distincte : (51.6L)
FITER
Enrichissement en cours
1370 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 98-12.050
rejet
En application de l'article L. 143-6 du Code du Travail, les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fourniture de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages. La cour d'appel, qui a retenu que la créance correspondait à des prestations immatérielles, n'était pas tenue, dès lors, de rechercher si l'intervention du créancier n'avait pas été spécialement requise pour la réalisation des travaux publics et n'était pas essentielle à la mise en oeuvre du chantier.
Consulter la décisioncc · soc
N° 78-41.878
cassation
Encourt la cassation la décision qui, pour condamner un employeur au paiement à un salarié en arrêt de maladie, des indemnités complémentaires prévues par l'accord d'entreprise, retient qu'aucune valeur ne peut être reconnue à la contre-visite médicale prévue par ledit accord, permettant à l'employeur de contrôler l'inaptitude d'un salarié à la reprise du travail, au seul motif que ce recours à un contrôle médical privé porte atteinte à la liberté de prescription édictée par le code de déontologie, aboutit à la désignation d'un "faux expert" opérant sans aucune garantie et est inopérant pour apporter la preuve de l'aptitude à la reprise du travail, alors que l'obligation pour l'employeur de verser des indemnités complémentaires en cas d'arrêt pour maladie est subordonnée à la possibilité de cette contre-visite.
Consulter la décisioncc · comm
N° 97-13.098
cassation
Après la constatation de la confusion des patrimoines des sociétés du groupe et le prononcé de leur redressement judiciaire commun, une procédure unique doit être suivie, interdisant la liquidation judiciaire partielle de l'entreprise ; viole en conséquence l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 la cour d'appel qui prononce la liquidation de certaines des sociétés.
Consulter la décisioncc · comm
N° 74-11.030
cassation
MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI, POUR FAIRE DROIT A L'ACTION EN PAYEMENT DE DEUX LETTRES DE CHANGE NON ACCEPTEES, EXERCEE PAR LE TIERS PORTEUR CONTRE LE TIRE, ECARTE LA COMPENSATION, AVEC LE SOLDE DU COMPTE-COURANT, OUVERT ENTRE LE TIREUR ET LE TIRE, ET CREDITEUR EN FAVEUR DE CE DERNIER, AUX MOTIFS, POUR L'UN DES EFFETS, QUE LE SOLDE DU COMPTE A L'ECHEANCE DE LA LETTRE N'ETAIT QUE PROVISOIRE, ET, POUR L'AUTRE, QUE LE PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DU TIREUR METTAIT OBSTACLE A TOUTE COMPENSATION, SANS RECHERCHER SI LA CREANCE DU TIREUR SUR LE TIRE, ANTERIEURE AU REGLEMENT JUDICIAIRE, NE S'INSCRIVAIT PAS DANS UN ENSEMBLE D'OPERATIONS DEVANT ETRE PORTEES DANS UN MEME COMPTE DE SORTE QUE, MALGRE LA SURVENANCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, LES CREANCES ET DETTES RECIPROQUES AFFERENTES A CES OPERATIONS AURAIENT PU ETRE COMPENSEES.
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N° 74-11.803
rejet
C'est par une appréciation souveraine des faits de la cause et de la commune intention des parties que la Cour d'appel a retenu que les sommes litigieuses, portées par une banque au crédit du compte d'un vendeur de marchandises, ne l'avaient pas été en exécution du crédit documentaire, irrévocable et confirmé prévu lors de la vente, l'irrégularité des documents ayant été constatée par la banque, mais à la suite du crédit consenti par cette banque contre remise des documents représentant les marchandises embarquées dans le navire, sous réserve d'en recevoir paiement par le destinataire ou sa banque et que, dès lors, la condition ainsi stipulée ne s'étant pas réalisée, la banque était fondée à opérer la contrepassation de son avance.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 74-11.797
rejet
IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DES ARTICLES 249 ET 308 DU CODE CIVIL QU'UN JUGEMENT QUI PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS EST SUSCEPTIBLE D'ACQUIESCEMENT ET IL IMPORTE PEU QUE CE JUGEMENT AIT ETE SIGNIFIE OU NON. DU FAIT DE L'ACQUIESCEMENT DU DEFENDEUR CE JUGEMENT ACQUIERT ENTRE LES EPOUX LE CARACTERE D'UNE DECISION DEFINITIVE. L'AUTRE CONJOINT NE PEUT DONC PLUS Y RENONCER.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 01-11.311
cassation
Les voies et réseaux divers constituent des ouvrages même lorsqu'ils ne sont pas rattachés à un bâtiment. Dès lors, viole l'article 1792 du Code civil une cour d'appel qui, pour décider que des travaux d'installation d'un réseau de drainage ne relèvent pas du texte précité, retient qu'en dehors de l'installation de quelques regards en béton, les travaux ont consisté pour l'essentiel en la pose de drains et de collecteurs en PVC, qu'ils ne constituent pas la construction d'un ouvrage mais uniquement des travaux agricoles de technique banale, ne nécessitant pas d'ouvrage de génie civil d'importance.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 72-10.081
rejet
LE JUGEMENT, REPUTE CONTRADICTOIRE ET ASSORTI DE L'EXECUTION PROVISOIRE, AYANT FAIT L'OBJET D'UN COMMANDEMENT, APRES AVOIR ETE SIGNIFIE EN MAIRIE, NE PEUT PAS ETRE FRAPPE D'APPEL PLUS D'UN AN APRES CE COMMANDEMENT. L 'APPELANT QUI, N'AYANT PAS CONTESTE LE COMMANDEMENT, A NECESSAIREMENT CONNU L'EXISTENCE DE CETTE DECISION, DEVAIT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 158-4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, INTERJETER APPEL A COMPTER DE CE PREMIER ACTE D'EXECUTION. LA REFERENCE FAITE PAR ERREUR AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 158-1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DANS L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION A ETE, EN CONSEQUENCE, SANS INFLUENCE SUR LA DECISION DE LA COUR D'APPEL.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 77-10.330
rejet
Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, pour annuler l'engagement de caution souscrit par un mari à l'insu de sa femme, caractérise la fraude commise par celui-ci en relevant que, pour être agréé comme caution, il s'était prévalu auprès de la société créancière de la propriété d'un bien commun, assurant le logement de la famille, dont il ne pouvait disposer sans l'accord écrit de son épouse, et avait précisé, dans les renseignements par lui fournis, que son patrimoine immobilier consistait en un appartement dont la valeur était sensiblement égale au montant de la créance garantie.
Consulter la décisioncc · comm
N° 07-16.527
cassation
Les dispositions de la loi du 15 mai 2001 modifiant l'article L 441-6 du code de commerce, qui répondent à des motifs impérieux d'ordre public, sont applicables, dès la date d'entrée en vigueur de ce texte, aux contrats en cours. Les pénalités de retard prévues par ce texte pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans qu'un rappel soit nécessaire et même si elles n'ont pas été indiquées dans les conditions générales de ces contrats
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « centrales d'achat non alimentaires », basée à VILLENEUVE-LOUBET, créée il y a 44 ans, employant 20-49 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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