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Adresse du siège
91 — Essonne
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1 au total · 0 en activité · 1 fermés
Adresse : 5 RUE CHATEAUBRIAND 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
Création : 01/01/1900
Activité distincte : (64.21)
ETABLISSEMENTS ROZENBERG ET COMPAGNIE
Enrichissement en cours
201441 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 05-60.103
rejet
Pour désigner un délégué syndical central, et un représentant au comité central d'entreprise, un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise toute entière. Ne caractérise pas l'influence du syndicat au sein de l'entreprise, au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du code du travail, le tribunal d'instance qui constate qu'il est en activité depuis sept mois consécutifs, a été constitué par quatre salariés bénéficiant d'une expérience antérieure, produit quarante-six bulletins d'adhésion, avec photocopies des chèques de cotisation, pour un effectif de dix mille sept cents salariés selon ses déclarations, et de quinze mille selon celles de l'employeur, verse aux débats trois tracts, cinq lettres d'information publiées mensuellement, et justifie avoir ouvert un site internet consacré à son activité dans l'entreprise (arrêt n° 1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 72-14.183
rejet
EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI, APRES AVOIR CONDAMNE UN ASSUREUR A VERSER A SON ASSURE VICTIME D'UN SINISTRE, UNE INDEMNITE CALCULEE SUR LA BASE DU TAUX INITIALEMENT CONVENU ENTRE LES PARTIES, FAIT DROIT DANS LES MEMES LIMITES - BIEN QUE L 'ASSUREUR AYANT ENTENDU REDUIRE SA PARTICIPATION, UN AVENANT AIT ETE ETABLI PAR LE MANDATAIRE DE LA COMPAGNIE APERITRICE - A L'APPEL EN GARANTIE FORME PAR L'ASSUREUR CONTRE CETTE DERNIERE COMPAGNIE, DES LORS QUE LES JUGES DU FOND QUI ONT RETENU QUE L'ASSURE N'AVAIT PAS SIGNE L'AVENANT, ONT CONSTATE QUE LE MANDATAIRE AVAIT RECONNU AVOIR COMMIS UNE ERREUR MATERIELLE DANS CET AVENANT QUI AVAIT EU POUR CONSEQUENCE DE LIBERER L'ASSUREUR D'UNE QUOTE-PART DE GARANTIE SUPERIEURE A CELLE QUE PERMETTAIT LA PARTICIPATION D'UNE NOUVELLE COMPAGNIE ET ONT RELEVE QUE LA COMPAGNIE APERITRICE ETAIT RESPONSABLE DE CETTE FAUTE DE GESTION COMMISE PAR SON MANDATAIRE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 00-21.163
cassation
Viole l'article 1147 du Code civil, interprété à la lumière de la directive no 85/374 CEE du 25 juillet 1985, le tribunal qui a retenu la responsabilité du fabricant d'un produit alors qu'il n'était pas constaté que la défectuosité de ce produit consistait en un défaut de sécurité ayant causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Consulter la décisioncc · comm
N° 71-12.951
rejet
APRES AVOIR EXACTEMENT RELEVE QUE L'ACCORD INVOQUE AU SOUTIEN DE L'EXCEPTION D'INEXECUTION OPPOSEE A L'ACTION EN PAYEMENT DU PRIX D'UNE VENTE ETAIT INTERVENU ALORS QUE CELLE-CI ETAIT PARFAITE ET QU 'IL LIAIT D'AUTRES PERSONNES QUE LES PARTIES A LA VENTE, LES JUGES DU FOND, QUI ONT SOUVERAINEMENT CONSIDERE QUE CES DEUX CONVENTIONS ETAIENT DISTINCTES ONT PU DEDUIRE QUE L'ACQUEREUR, QUI N'ETAIT PAS MENACE D'EVICTION, N'ETAIT PAS FONDE A REFUSER DE PAYER LE PRIX QUI LUI ETAIT RECLAME.
Consulter la décisioncc · comm
N° 79-15.638
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, pour rejeter la demande formée par un commissionnaire contre le vendeur de denrées, retient que "l'agréage de la marchandise au lieu de livraison a purgé le chargement de tous les vices que l'acheteur aurait pu découvrir comme existant à ce moment" et que l'acheteur, qui a expédié la marchandise, n'a pas attendu les résultats de l'analyse demandée "ce qui lui aurait permis de découvrir le taux anormal d'humidité de la denrée et que dès lors ce défaut qui aurait pu être décélé à la livraison ne pouvait plus être considéré comme un vice caché", alors que d'une part l'agréage n'avait pas eu pour objet de priver l'acheteur du droit de mettre en cause le vendeur à raison des vices cachés, et que, d'autre part, il résulte de l'arrêt que seule une expertise spécialisée dont les résultats n'ont été connus de l'acheteur qu'après la livraison a permis de déceler les vices.
Consulter la décisioncc · mi
N° 84-60.724
cassation
Le personnel navigant technique d'une compagnie aérienne étrangère exerçant exclusivement son activité sur des appareils ayant la nationalité ivoirienne en vertu de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944, n'appartient pas au personnel de la succursale parisienne de cette compagnie et un délégué syndical représentant cette catégorie de personnel ne peut donc y être désigné.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 82-16.944
rejet
L'assuré ayant exprimé le désir qu'il n'y ait aucune interruption de garantie avec un précédent contrat, conclu avec une autre compagnie, c'est sans dénaturer la lettre du second contrat, que la Cour d'appel, qui a relevé que ce dernier prenait effet au lendemain de la cessation du premier et comportait une clause de "reprise du passé" non assortie d'une limitation dans le temps, a considéré que la combinaison de ces dispositions assurait la couverture de tout sinistre né de dommages antérieurs à la date de prise d'effet, dès l'instant que la réclamation consécutive à ces dommages était postérieure à cette date.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 77-10.862
rejet
La charge de la preuve du montant de la dette d'un agent général envers la compagnie d'assurance qui l'emploie, n'est pas inversée du seul fait que l'expert judiciaire, qui a demandé à la compagnie de lui remettre les comptes dont elle déduisait que son agent était son débiteur et qui les a soumis à des vérifications détaillées au vu d'une importante documentation fournie par la compagnie, a, en outre, demandé à cet agent de lui faire parvenir ses observations concernant lesdits comptes.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 78-13.774
cassation
L'agent général d'une compagnie d'assurance agit dans l'exercice de ses fonctions de mandataire rémunéré d'une société d'assurance, quand il met à la disposition du public sa compétence technique en vue de la recherche et de la souscription de contrats d'assurance pour le compte de la société qu'il représente et non comme mandataire de l'assuré.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 75-13.737
rejet
Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, pour décider qu'un assureur ne peut se prévaloir de l'erreur provoquée par de fausses déclarations intentionnelles d'un assuré, relève que cet assureur a accepté de conclure le contrat selon les renseignements transmis par son agent général, qui ayant l'obligation de consigner avec exactitude les renseignements nécessaires à la tarification et à l'appréciation du risque, avait cependant transmis en connaissance de cause les fausses indications fournies par l'assuré.
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Entreprise historique, basée à SAVIGNY-SUR-ORGE, créée il y a 63 ans.
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