Fabrication d'emballages en matières plastiques
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Adresse du siège
73 — Savoie
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 73800 COISE-SAINT-JEAN-PIED-GAUTHIER
Création : 01/07/2004
Activité distincte : Fabrication d'emballages en matières plastiques (22.22Z)
Adresse : RUE DES SOURCES 38920 CROLLES
Création : 01/05/1994
Activité distincte : (25.2C)
EMBALLAGES SYSTEMES SERVICES
Enrichissement en cours
113 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 98-11.543
rejet
Dès lors qu'aucune règle communautaire ne s'oppose à ce qu'une juridiction nationale statue sur la validité d'un accord au regard des dispositions de l'article 85, paragraphe 1er du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 81, paragraphe 1er, lorsque cet accord a fait l'objet d'une notification en vertu de l'article 85, paragraphe 3, devenu l'article 81, paragraphe 3, ni même lorsqu'une procédure a été engagée par la Commission, une cour d'appel peut estimer que le seul fait que le contrat litigieux ait été notifié à la Commission ne constituait pas une contestation sérieuse de nature à priver le juge des référés de son pouvoir d'accorder une provision au créancier.
Consulter la décisioncc · comm
N° 98-11.543
renvoi
L'article 1er de la directive n° 83-189 CE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, tant dans sa rédaction applicable antérieurement que postérieurement à la directive n° 94-10 CE du Conseil, du 23 mars 1994, portant deuxième modification susbtantielle de la directive n° 83-189 CE, doit-il être interprété en ce sens que constituent une règle technique les dispositions du décret n° 92-377 du 1er avril 1992 dans la mesure notamment où ces dispositions permettent au producteur de ne pas recourir au système agréé de la société Eco Emballages s'il pourvoit lui-même à l'élimination des déchets résultant de l'abandon des emballages qu'il utilise.
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N° 99-83.867
rejet
L'obligation de notification prévue par l'article 8 de la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 modifiée ne s'applique qu'aux spécifications qui figurent dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, notamment celles relatives à son marquage et son étiquetage, et dont l'observation est obligatoire pour la commercialisation ou l'utilisation dans un Etat membre. Tel n'est pas le cas de l'obligation instituée par l'article 4, alinéa 2, du décret du 1er avril 1992, qui impose à tout producteur ou importateur de produits consommés ou utilisés par les ménages d'identifier les emballages qu'il fait prendre en charge par un organisme agréé mais n'exige pas l'apposition d'un signe sur le produit ou sur son emballage. En conséquence, justifie sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exception d'illégalité prise de l'absence de communication à la Commission européenne du décret du 1er avril 1992, retient que ce texte n'a pas pour objet de fixer des normes ou des réglementations techniques au sens de la directive précitée (arrêt n° 1). En revanche, encourt la censure l'arrêt qui énonce que le décret du 1er avril 1992, qui pose une règle technique, est inapplicable faute d'avoir été notifié à la Commission européenne (arrêt n° 2).
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N° 77-11.311
rejet
Le défaut d'étiquette réglementaire sur l'emballage d'un produit peut être considéré comme n'ayant joué aucun rôle dans la réalisation du dommage subi par l'employé d'une entreprise qui, ayant perdu l'équilibre, fut atteint à l'oeil par une partie de ce liquide, les juges du fond ayant relevé d'une part que l'intéressé, bien que dépourvu de connaissance en chimie, ne pouvait en sa qualité de chef de service soutenir qu'il ignorait le caractère dangereux du produit, d'autre part, que ce danger ne pouvait pas échapper à un utilisateur normalement attentif et prudent lequel, conscient du risque auquel il se serait ainsi exposé, se serait certainement abstenu de marcher sur une surface verglacée en tenant à la main un récipient ouvert par le haut contenant du liquide détartrant.
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N° 96-42.455
rejet
Constitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail le fait pour le salarié de rester en permanence à la disposition de l'employeur pour participer à l'activité de l'entreprise. Constitue notamment une astreinte et non un travail effectif l'obligation pour un salarié de demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise. Fait exactement la distinction entre le temps de travail effectif et le temps d'astreinte la cour d'appel qui constate qu'en contrepartie de l'obligation de rester en permanence à leur domicile pour répondre à un éventuel appel, les salariés qui restaient totalement libres, en dehors de l'horaire de travail, de vaquer à leurs occupations personnelles jouissaient gratuitement d'un logement et de toutes les prestations annexes, ce qui ne constituait qu'une astreinte. En revanche, les interventions ponctuelles effectuées par les salariés pendant leur temps d'astreinte constituaient un temps de travail effectif pouvant être évalué à 3 heures de travail par jour dont une heure de nuit, sept jours sur sept.
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N° 14-30.015
cassation
L'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie, au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, qui est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle
Consulter la décisioncc · comm
N° 87-15.521
rejet
Dès lors qu'elle constate que les produits en cause sont des produits authentiques revêtus de la marque apposée par le fabricant et régulièrement acquis par un revendeur, une cour d'appel retient à bon droit que l'usage illicite de marque ne peut résulter du seul fait d'une commercialisation au mépris d'un réseau de distribution sélective.
Consulter la décisioncc · soc
N° 76-40.456
rejet
Est légalement justifiée la décision accordant au concierge d'un immeuble à usage d'habitation, la rétribution spécialement prévue à l'article 15 de la convention collective fixant les conditions de travail et le salaire des concierges et employés d'immeuble à usage d'habitation de Grenoble pour la rentrée et la sortie des poubelles employées au déversement des ordures ou des déchets provenant des commerces exploités dans l'immeuble dès lors que les juges du fond constatent qu'il résulte de l'expertise ordonnée que les commerçants jugeant gênant pour leur clientèle, le système de ramassage prescrit par le syndic, déposent eux-mêmes les déchets et ordures dans les poubelles de l'immeuble entreposées dans le local du vide-ordures lesquelles sont manipulées par le concierge, et que la convention collective prévoit une rémunération spéciale pour ces manipulations supplémentaires de rentrée et de sortie.
Consulter la décisioncc · comm
N° 12-15.117
rejet
La Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, arrêt du 20 novembre 2014, Utopia, C-40/14) a dit pour droit que l'article 60 du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières doit être interprété en ce sens que, si les animaux spécialement préparés pour être utilisés en laboratoire qu'un importateur fait entrer sur le territoire de l'Union européenne sont destinés à un établissement public ou d'utilité publique, ou privé agréé, ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, cet importateur, bien qu'il ne soit pas lui-même un tel établissement, peut bénéficier de la franchise de droits à l'importation prévue à cet article pour ce type de marchandise
Consulter la décisioncc · comm
N° 92-16.197
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision rejetant la demande d'interdiction de vente présentée à l'encontre d'un tiers à un réseau de distribution sélective la cour d'appel qui retient que le fait même que ce tiers ait pu s'approvisionner en ces produits met sérieusement en doute l'étanchéité du réseau de distribution sélective, alors que le titulaire du réseau faisait valoir qu'il était lié avec ses revendeurs par des contrats faisant interdiction à ces derniers de vendre en dehors des réseaux agréés et que le fait que le tiers ait pu s'approvisionner n'était pas de nature à démontrer, à lui seul, l'illicéité du réseau de distribution sélective.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « fabrication d'emballages en matières plastiques », basée à COISE-SAINT-JEAN-PIED-GAUTHIER, créée il y a 32 ans.
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