Organisation de jeux de hasard et d'argent
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Adresse du siège
75 — Paris
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4 au total · 1 en activité · 3 fermés
Adresse : 155 RUE MONTMARTRE 75002 PARIS
Création : 18/03/2011
Activité distincte : Organisation de jeux de hasard et d'argent (92.00Z)
Enseigne : MONTMARTRE LOTO
Adresse : 68 AVENUE HENRI GINOUX 92120 MONTROUGE
Création : 02/01/2003
Activité distincte : Restauration traditionnelle (56.10A)
Adresse : 158 RUE OBERKAMPF 75011 PARIS
Création : 01/03/1997
Activité distincte : (55.3A)
Adresse : 96 BOULEVARD DE LA CHAPELLE 75018 PARIS
Création : 01/01/1981
Activité distincte : (55.1A)
EL DRIF
Enrichissement en cours
1322 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 76-12.887
cassation
Il résulte des articles 193 du Code de la Sécurité sociale et 29 du décret n. 58-1291 du 22 décembre 1958 que les contestations relatives à l'état et aux taux d'incapacité permanente du travail en cas d'accident du travail, relèvent de la compétence des commissions du contentieux technique. Viole donc ces textes la Cour d'appel qui, statuant sur une contestation portant sur la date de consolidation de blessures consécutives à un accident du travail, ordonne un complément d'expertise portant sur la question de savoir si l'intéressé n'était pas resté atteint d'une incapacité permanente partielle, après avoir relevé que l'expertise technique précédemment diligentée n'avait pas porté sur ce point.
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N° 70-10.884
rejet
PEUT ETRE DECLAREE MAL FONDEE L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE EXERCEE PAR UNE SOCIETE CONTRE SON ANCIEN DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DEVENU APRES SA DEMISSION, PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL D'UNE SOCIETE CONCURRENTE DES LORS QU'EXAMINANT L'ENSEMBLE DES GRIEFS INVOQUES, IL A ETE CONSTATE QUE CETTE DEMISSION QUI A EU POUR MOTIF LE REFUS DU POSTE DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL AUQUEL IL PENSAIT POUVOIR ACCEDER NE SE RATTACHE PAS A UN PLAN CONCERTE A L'AVANCE EN VUE DE DETOURNER LA CLIENTELE DE LA SOCIETE, QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'IL AIT INCITE LES EMPLOYES DEMISSIONNAIRES A QUITTER LA SOCIETE, LE CHANGEMENT DANS LA DIRECTION EN ETANT LA SEULE CAUSE QU'EN OBTENANT UN CONTRAT D'EXCLUSIVITE AVEC UNE FIRME QUI N'ETAIT PLUS EN RELATION D'AFFAIRES AVEC SON ANCIENNE SOCIETE, IL N'AVAIT COMMIS AUCUNE MANOEUVRE DELOYALE ET ENFIN QUE LA CHUTE BRUTALE DU CHIFFRE D 'AFFAIRES DE LA SOCIETE NE DOIT PAS ETRE ATTRIBUEE A LA NON REALISATION DU CONTRAT D'EXCLUSIVITE NI A SES PRETENDUES MANOEUVRES DELOYALES, LA SOCIETE N'AYANT PLUS FAIT FACE A SES ENGAGEMENTS DANS UN DELAI OU PRATIQUEMENT LA PRETENDUE CONCURRENCE DE SON ANCIEN DIRECTEUR GENERAL N'AURAIT PU ENCORE FAIRE SENTIR SES EFFETS.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 02-19.733
cassation
Viole le principe selon lequel la compétence s'apprécie lors de l'introduction de l'instance et l'article 374 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui retient la compétence d'une juridiction étrangère pour se prononcer sur les litiges entre créancier et héritiers, alors que le créancier avait introduit, devant la juridiction française, son action contre le défunt qui n'en avait pas contesté la compétence et que, cette juridiction restait compétente pour dire si le second était débiteur du premier.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 70-14.042
rejet
L'OBLIGATION ALIMENTAIRE INVOQUEE PAR UN ETRANGER EST SOUMISE A LA LOI DU LIEN DE FAMILLE, SOUS RESERVE DE L'ORDRE PUBLIC FRANCAIS, LEQUEL PEUT INTERVENIR POUR ASSURER LE MINIMUM D 'ASSISTANCE DE LA LOI FRANCAISE. STATUANT SUR UNE DEMANDE D'ALIMENTS FORMEE PAR UNE MERE TUNISIENNE CONTRE SA FILLE QUI LUI OPPOSE, SANS EN RAPPORTER LA PREUVE, QUE, SELON LA LOI MOSAIQUE QUI REGIRAIT LES EFFETS DU MARIAGE DE LA REQUERANTE, LA SUCCESSION DU MARI DE CELLE-CI AURAIT ETE DEVOLUE AUX SEULS HERITIERS MALES ET QUE LE CONTRAT MATRIMONIAL, DIT "KETOUBA", OFFRAIT A LA VEUVE UNE OPTION ENTRE LE REMBOURSEMENT DE SA DOT ET LE DROIT D'EXIGER SON ENTRETIEN DE LA SUCCESSION, ET EN PRESENCE DE LA PRETENTION, CONTRADICTOIRE ET PAS MIEUX ETABLIE, DE LA DEMANDERESSE QUI SOUTIENT QUE SON REGIME DE KETOUBA L'AUTORISE A RECLAMER DES ALIMENTS A SES ENFANTS DES DEUX SEXES, LES JUGES DU FOND NE RENVERSENT PAS LA CHARGE DE LA PREUVE EN COMMETTANT UN EXPERT A L'EFFET DE RECHERCHER LES MODALITES DE LA LOI APPLICABLE. C'EST JUSTEMENT QU'A DEFAUT DE LA CONNAISSANCE IMMEDIATE DE CES MODALITES, ILS SUBSTITUENT, A TITRE PROVISOIRE, LA LOI FRANCAISE A LA LOI ETRANGERE ET CONDAMNENT LA DEFENDERESSE A PAYER A SA MERE, DONT ILS CONSTATENT L'INDIGENCE, UNE PENSION. ET ILS NE SE CONTREDISENT PAS ET NE PREJUGENT PAS DE LA DECISION A INTERVENIR EN PRESCRIVANT A L 'EXPERT D'OPERER DES RECHERCHES COMPLEMENTAIRES SUR LES RESSOURCES ET LES BESOINS RESPECTIFS DES
Consulter la décisioncc · comm
N° 93-20.225
cassation
Le vendeur d'une marchandise achetée FOB doit être indemnisé par l'acheteur, si le capitaine du navire choisi par ce dernier, bien que la marchandise fût conforme aux prévisions du contrat de vente et ne présentât pas de risque pour la sécurité du navire, en refuse l'embarquement, empêchant ainsi le vendeur d'exécuter son obligation de délivrance à bord.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-28.601
cassation
Viole l'article R. 13-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique une cour d'appel qui, pour dire que les exigences de cet article ont été respectées, retient que l'expropriant justifie avoir, le jour de la saisine du juge de l'expropriation, adressé à l'exproprié son mémoire contenant la proposition d'offre d'indemnisation, sans constater que la demande adressée au juge de l'expropriation faisait mention de la date de la notification au défendeur du mémoire du demandeur
Consulter la décisioncc · civ1
N° 77-14.945
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale prévue par l'article 114-1 du Code des assurances, sans préciser les circonstances de nature à constituer, pour l'assuré, un obstacle insurmontable à l'exercice de son action contre la compagnie d'assurance dans le délai prévu par l'article susvisé.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 00-21.676
cassation
Viole l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, une cour d'appel qui, pour indemniser de son préjudice le passager d'un véhicule ayant heurté un arbre, énonce qu'il importe peu que cet accident soit la conséquence d'une faute intentionnelle d'un tiers et qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi que la victime ne peut se voir opposer ni le fait du tiers ni la force majeure, alors que le véhicule avait été volontairement percuté à l'arrière par un véhicule conduit par un tiers, ce dont il résultait que le préjudice subi par la victime ne résultait pas d'un accident.
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N° 83-15.389
rejet
L'engagement d'une banque qui a donné une contre garantie ne constitue pas plus un cautionnement qu'une délégation, mais une obligation autonome tant par rapport à la garantie bancaire de premier rang que par rapport au contrat de base liant les sociétés contractantes : justifie dès lors sa décision, la Cour d'appel qui ordonne la mainlevée des saisies arrêts pratiquées entre les mains de la banque par l'une des sociétés.
Consulter la décisioncc · comm
N° 93-10.737
rejet
Le président du Tribunal en vérifiant que les éléments d'information fournis par l'administration fiscale requérante ont été obtenus et détenus par elle de manière apparemment licite a ainsi procédé au contrôle qui lui incombait, tout autre contrôle relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions du fond.
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Entrepreneur individuel, dans le secteur « organisation de jeux de hasard et d'argent », basée à PARIS, créée il y a 45 ans.
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