Organisation de jeux de hasard et d'argent
Adresse du siège
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAnalyses exclusives générées par intelligence artificielle
Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
50 — Manche
Contact
Adresse : LA BOUVERIE 50240 SAINT-SENIER-DE-BEUVRON
Création : 31/01/2022
Activité distincte : Organisation de jeux de hasard et d'argent (92.00Z)
Adresse : 3 HAMEAU DE LA GUILLARDIERE 35133 LECOUSSE
Création : 02/01/2019
Activité distincte : Autres activités récréatives et de loisirs (93.29Z)
Adresse : [ND] [ND] [ND] [ND] LANDEAN
Création : 17/04/2018
Activité distincte : Autres activités récréatives et de loisirs (93.29Z)
Enseigne : [ND]
Adresse : RUE LES ROCHELETTES 35133 PARIGNE
Création : 01/01/2017
Activité distincte : Organisation de jeux de hasard et d'argent (92.00Z)
Adresse : LA HALBRENAIS 35133 SAINT-GERMAIN-EN-COGLES
Création : 25/01/2011
Activité distincte : Organisation de jeux de hasard et d'argent (92.00Z)
Adresse : 3 RUE DE LA GARE 53300 SAINT-LOUP-DU-GAST
Création : 01/08/2000
Activité distincte : (55.4B)
EDWINA CHEVALLIER
Enrichissement en cours
Entrepreneur individuel, dans le secteur « organisation de jeux de hasard et d'argent », basée à SAINT-SENIER-DE-BEUVRON, créée il y a 26 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
La femme et la fille légitime du père prétendu d'un enfant naturel, qui interviennent à titre accessoire à l'action en recherche de paternité formée contre celui-ci, ne peuvent invoquer les dispositions de l'article 311-10 du Code civil, n'étant pas tierces opposantes, et n'ont pas plus de droits que la partie, dont elle appuient les prétentions. Dès lors, la chose jugée sur la recevabilité de l'action, opposable au défendeur principal, l'est également aux intervenantes.
A pu décider qu'une société chargée du transport de marchandises n'a pas commis de faute lourde, la cour d'appel qui, après avoir retenu qu'il n'était pas établi que le chauffeur de cette société ou celle-ci avait eu connaissance de la nature particulièrement sensible du chargement, la lettre de voiture ne comportant, dans la rubrique appropriée, que la mention "bazar", et que le stationnement pour la nuit s'était effectué sur le parking éclairé d'un restaurant routier proche de l'autoroute, le
Une cour d'appel, ayant relevé que la société créancière sociale n'avait pas, avant l'ouverture de la procédure collective, exercé de véritables mesures d'exécution dont pourrait s'induire l'insuffisance patrimoniale de la société civile immobilière débitrice, retient, à bon droit, que l'article 1858 du Code civil imposant au créancier d'avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale avant de former sa demande en paiement contre les associés, si un engagement des poursuites contre
Doit être cassé l'arrêt qui, pour refuser l'application d'une clause limitative de responsabilité invoquée par un commissionnaire de transport chargé de l'envoi d'un objet de valeur, déclare que si l'expéditeur a commis une faute en ne lui déclarant pas la nature de l'objet confié au transport et en ne lui prescrivant pas de l'assurer, le transporteur a également commis une faute car, connaissant par les documents du transport la nature de l'objet, il avait le devoir d'appeler l'attention de l'e
L'AGENT D'AFFAIRES QUI REDIGE UN ACTE EST TENU ENVERS LES PARTIES A CET ACTE D'UNE OBLIGATION DE CONSEIL. L'AGENT D'AFFAIRES REDACTEUR D'UN ACTE DE VENTE DE FONDS DE COMMERCE STIPULANT QUE LE VENDEUR SE FERA REMBOURSER LA SOMME PAR LUI PRECEDEMMENT VERSEE A TITRE D'ACOMPTE A UN AUTRE INTERMEDIAIRE DEVAIT APPELER L'ATTENTION DU VENDEUR SUR LE RISQUE QU'IL PRENAIT EN NE RECLAMANT PAS LA REMISE DE CET ACOMPTE PAR L'ACHETEUR LORS DE LA SIGNATURE DE L'ACTE ; NE L'AYANT PAS FAIT, IL A COMMIS UNE FAUTE