Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
+80.2%382 k €
Résultat net
-47.3%21 k €
Score financier
74
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 6 RUE DE SUEZ 75018 PARIS
Création : 01/04/2009
Activité distincte : Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé (47.25Z)
Adresse : 32 RUE DES POISSONNIERS 75018 PARIS
Création : 15/03/2017
Activité distincte : Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé (47.25Z)
Enseigne : MONT CAMEROUN
D4
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 382 k € | 212 k € |
| Marge brute (€) | 249 k € | 114 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 25 k € | 52 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 25 k € | 51 k € |
| Résultat net (€) | 21 k € | 40 k € |
| Croissance | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +80.2 | — |
| Taux de marge brute (%) | 65.1 | 53.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.5 | 24.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.5 | 24.1 |
| Autonomie financière | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 21 k € | 40 k € |
| CAF / CA (%) | 5.5 | 18.8 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 5.5 | 18.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 382 k € | 212 k € |
| Marge brute (€) | 249 k € | 114 k € |
| EBE (€) | 25 k € | 52 k € |
| Résultat net (€) | 21 k € | 40 k € |
| Marge EBE (%) | 647.7 | 2464.5 |
| Autonomie financière (%) | 0.7 | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 1.1 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 178.4 | 344.1 |
| CAF / CA (%) | 548.7 | 1877.8 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -48.1 | 82.7 |
| Rotation stocks (j) | 36.8 | 43.9 |
Comptes publics · Type : Social
81 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 04-19.419
rejet
La signification du contrat de nantissement au débiteur de la créance donnée en gage ne constitue pas une demande que l'autorité saisie à tort doit transmettre à l'autorité compétente, au sens de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers
Consulter la décisioncc · civ1
N° 72-14.161
rejet
STATUANT SUR L'ACTION EN RESPONSABILITE DIRIGEE CONTRE UN CHIRURGIEN PAR UN PATIENT QUI S'EST TROUVE PARALYSE DES MEMBRES INFERIEURS A LA SUITE D'UNE INTERVENTION COMPORTANT NOTAMMENT L 'INTRODUCTION A FORCE DE GREFFONS OSSEUX, PRATIQUEE SUR LE FONDEMENT D'UN DIAGNOSTIC DE TUMEUR VERTEBRALE MALIGNE, INFIRME PAR LA SUITE AU VU DES RESULTATS D'INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES, LES JUGES DU FOND JUSTIFIENT LEUR DECISION EXONERANT LE PRATICIEN DE TOUTE RESPONSABILITE DES LORS QU'ILS ENONCENT QUE L'ERREUR DE DIAGNOSTIC ETAIT EXPLICABLE ET NON FAUTIVE ET QUE L'INTERVENTION AVAIT ETE CONDUITE SUIVANT LES REGLES DE L'ART ET CONFORMEMENT AUX DONNEES ACTUELLES DE LA SCIENCE, QUE LE CHIRURGIEN AVAIT ADOPTE LA TECHNIQUE QUE DICTAIT SON DIAGNOSTIC ET QUE LA PREUVE D'UNE FAUTE EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC LA PARALYSIE N'ETAIT PAS RAPPORTEE.
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N° 14-83.462
rejet
Peut constituer, selon les circonstances de fait, une raison plausible puis un indice objectif, permettant, respectivement, un contrôle d'identité puis l'ouverture d'une enquête de flagrance, la fuite d'une personne manifestant une volonté persistante de se soustraire à un contrôle d'identité requis par le procureur de la République
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N° 13-85.233
rejet
Dès lors qu'ils n'agissent pas en dehors des limites de leur compétence territoriale, les agents des douanes peuvent, sans mettre en oeuvre les dispositions de l'article 67 bis du code des douanes, prendre un véhicule en filature
Consulter la décisioncc · cr
N° 09-88.453
rejet
Justifie sa décision, la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la requête en nullité présentée par une personne soutenant que sa mise en examen avait pour seul fondement la dénonciation faite en violation du secret professionnel par son associée, avocate, retient notamment que celle-ci avait eu connaissance des éléments, par elle révélés, à la faveur des liens d'amitié existant entre les deux personnes et que les faits rapportés ne pouvaient se rattacher à l'exercice de la profession. En effet, ne sont pas couvertes par le secret professionnel les informations divulguées par un avocat dont il n'a pas été rendu dépositaire par son état ou sa profession
Consulter la décisioncc · comm
N° 08-17.778
cassation
Prive sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et R. 196-1 c du livre des procédures fiscales la cour d'appel qui, après avoir retenu qu'un avocat a commis une faute dans la rédaction d'une requête d'appel, rejette la demande indemnitaire de son client au motif que ce dernier, qui soutenait avoir formulé par lettre recommandée une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, n'en justifiait pas, et que son recours n'avait pas de chance sérieuse de succès, sans s'expliquer comme il lui était demandé sur l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée aux services fiscaux comportant le cachet de ces services
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N° 17-85.603
cassation
La méconnaissance des formalités substantielles régissant la géolocalisation peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de procédure par la partie titulaire d'un droit sur le véhicule géolocalisé ou qui établit, hors le cas d'un véhicule volé et faussement immatriculé, qu'il a, à l'occasion d'une telle investigation, été porté atteinte à sa vie privée. Doit être censuré l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour écarter l'argumentation du requérant tendant à contester la régularité de la géolocalisation de véhicules par l'intermédiaire desquelles il avait lui-même été géolocalisé, en sorte qu'il avait été porté atteinte à sa vie privée, retient que l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun droit sur ces véhicules, qui appartiennent à des tiers, alors qu'il n'était pas reproché à l'intéressé d'avoir pris place dans un véhicule volé et faussement immatriculé
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N° 08-80.701
rejet
Une personne mise en examen ne peut être admise, à l'occasion de son appel de la décision l'ayant placée en détention provisoire, à critiquer les motifs de l'ordonnance, non susceptible de recours, par laquelle il a été statué sur son opposition à la publicité du débat contradictoire
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N° 16-82.463
cassation
Nul ne peut être retenu contre son gré au-delà du temps nécessaire à l'exercice du droit de contrôle prévu par l'article 60 du code des douanes avant d'être placé en retenue douanière. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande de nullité de la retenue douanière tirée du maintien du prévenu sous la garde des fonctionnaires de police, retient qu'il n'a montré aucune réticence ni opposition à se maintenir sur place lorsque les agents des douanes, qui devaient se lancer à la poursuite du conducteur d'un véhicule qui avait pris la fuite, ont requis les policiers de la police des frontières pour rester avec lui
Consulter la décisioncc · cr
N° 15-83.309
cassation
Le préjudice d'angoisse de mort imminente ne peut exister que si la victime est consciente de son état. Doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui énonce, pour débouter la partie civile, héritière de la victime d'un accident mortel de la circulation, de sa demande tendant à l'indemnisation des souffrances morales et psychologiques nées de l'angoisse d'une mort imminente qu'aurait ressenties cette victime entre la survenance de l'accident et celle de son décès, que, n'ayant pas repris conscience, celle-ci n'avait pas pu se rendre compte de la gravité de son état et de l'imminence de sa mort
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé », basée à PARIS, créée il y a 17 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 382 k€.
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