Fabrication de matériel de levage et de manutention
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
Adresse du siège
78 — Yvelines
Contact
Adresse : 1 BOULEVARD DEVAUX 78300 POISSY
Création : 22/05/2023
Activité distincte : Fabrication de matériel de levage et de manutention (28.22Z)
CPT ASCENSEURS
Enrichissement en cours
Entreprise, dans le secteur « fabrication de matériel de levage et de manutention », basée à POISSY, créée il y a 3 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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INSEE · Avis de situation SIRENE
Reconnaît justement que la liberté d'ordre technique dont disposait, comme tout professeur dans la préparation des cours et dans la façon dont il les fait, un instituteur qui assurait au sein d'une entreprise des cours de promotion du travail, n'était pas exclusive du lien de dépendance dans laquelle il se trouvait envers l'entreprise dans l'organisation de son travail, subordination caractéristique d'un contrat de travail, la Cour d'appel qui relève que les réunions pédagogiques portaient sur u
Statuant sur une action en dommages-intérêts engagée contre l'installateur d'un ascenseur par un usager qui est tombé dans le vide après avoir ouvert et franchi la porte palière, la cabine n'étant pas à ce niveau, c'est par une interprétation nécessaire et, partant exclusive de dénaturation, du contrat d'entretien qui était ambigu que la Cour d'appel considère que l'installateur a contracté une obligation de surveillance générale de l'installation. Elle a pu estimer d'autre part que l'usager n'a
L'application des dispositions de l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 suppose, de la part du demandeur, la qualité de propriétaire indivis de l'élément d'équipement commun ou des parties communes dont l'aménagement est sollicité. Tel n'est pas le cas d'un copropriétaire qui, en présence d'un règlement de copropriété déclarant l'ascenseur commun aux seuls propriétaires de certains lots, conformément à la possibilité offerte par les articles 3 et 4 de ladite loi, ne peut prétendre
IL RESULTE DE L'ARTICLE 43 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 QUE TOUTES CLAUSES CONTRAIRES AUX DISPOSITIONS DE SON ARTICLE 30 SONT REPUTEES NON ECRITES. PAR SUITE, EST REPUTEE NON ECRITE, TOUTE DISPOSITION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE QUI, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, S'OPPOSE A L'INSTALLATION D'UN ASCENSEUR CONFORME A LA DESTINATION DE L 'IMMEUBLE.
Est contraire au critère d'utilité, prévu par le premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, une répartition par parts égales des charges d'ascenseur entre des lots de copropriété situés à des étages différents