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Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
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Adresse : 47 BOULEVARD DE CRETEIL 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Création : 01/01/1976
Activité distincte : (60.2M)
CONSORTIUM INT DU TRANSPORT ROUTIER
Enrichissement en cours
29239 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 75-12.951
cassation
Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs et ne donne pas une base légale à sa décision la Cour d'appel qui, pour condamner un expéditeur à payer à un commissionnaire de transport un complément de rémunération, se borne à relever que le Ministre des Transports, en estimant que l'application des tarifs routiers conduisait en l'espèce à ce complément, avait pris une décision de redressement s'imposant aux parties, sans vérifier si, eu égard à la nature de la marchandise, à son poids et à la distance, ce complément correspondait au tarif en vigueur au jour du transport.
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N° 17-86.199
cassation
L'appelant d'une ordonnance de saisie spéciale, au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. La requête du procureur de la République aux fins de saisie ou d'autorisation de cette mesure constitue une pièce se rapportant à la saisie que l'appelant conteste. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter le moyen pris de l'irrégularité de la procédure faute de communication des requêtes du procureur de la République aux fins d'autorisation de maintien des saisies, retient que la notification de ces requêtes n'est pas prévue par l'article 706-154 du code de procédure pénale et qu'il n'est pas justifié par l'avocat des appelantes de ce qu'il a sollicité en vain leur communication, alors que ces pièces devaient nécessairement être mises à disposition des intéressées
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N° 24-11.519
rejet
Aux termes de l'article 4.5 de la Convention de Bruxelles originaire du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, le transporteur comme le navire, ne seront tenus en aucun cas des pertes ou dommages causés aux marchandises ou les concernant pour une somme dépassant 100 livres sterling par colis ou unité, ou l'équivalent de cette somme en autre monnaie, à moins que la nature et la valeur de ces marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée au connaissement. L'appréciation par les juges du fond, au regard des mentions du connaissement, de l'unité de fret déterminée par les parties au contrat de transport, relève de leur pouvoir souverain
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N° 79-10.621
rejet
L'entreprise de transport qui s'est assuré auprès d'une société de travail temporaire de la collaboration d'un chauffeur routier, n'apporte pas la preuve que cette société, qui n'était tenue par le contrat d'aucune diligence particulière, a commis des fautes dans le choix de ce chauffeur qui s'est rendu responsable d'un accident alors qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique, et a ainsi manqué à son obligation générale de prudence, dès lors qu'il est constaté que cette société a exécuté son obligation principale qui était de fournir ce chauffeur qui avait la qualification exigée, que rien n'établit que la conduite antérieure de ce dernier eût jamais donné lieu à critiques et que la société de travail temporaire ne pouvait prévoir que, mettant à profit la latitude à lui laissée par le transporteur, l'intéressé commettrait des infractions génératrices de dommages.
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N° 74-13.147
rejet
L'entrepreneur à qui l'autorité municipale a concédé "l'intégralité du service public" du transport de voyageurs dans les limites de la ville et des ensembles bâtis de sa périphérie est en droit de demander réparation du préjudice à lui causé par l'exploitation irrégulière de lignes partiellement concurrentes par un tiers qui n'a bénéficié que d'une autorisation à titre d'essai pour une période limitée et qui, en fait, a procédé à cette exploitation avant et après la période fixée, sans pouvoir invoquer un droit acquis.
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N° 79-12.266
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, après avoir énoncé qu'une personne avait la qualité de courtier d'assurance et avait assisté à des opérations de constat sur les avaries de marchandises, décide que ces opérations sont, dès lors, opposables au client expéditeur qui n'avait pas été convoqué et n'était pas présent, sans rechercher si le courtier avait qualité pour le représenter.
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N° 12-27.387
rejet
Il ne peut être fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé de saisir d'une question préjudicielle le Conseil d'Etat, au motif d'une contrariété entre les dispositions de l'article 12.2 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises effectués par des sous-traitants, approuvé par décret, et celles de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, ces dispositions n'entrant pas en concurrence dans la mesure où ce dernier article ne s'applique pas aux relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants lorsque le contrat type, institué par la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, qui prévoit en son article 12.2 la durée du préavis de rupture, régit, faute de stipulations contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l'opérateur de transport. La cour d'appel qui, saisie d'une question préjudicielle relative à la légalité de l'article 12.2 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises effectués par des sous-traitants, approuvé par décret, retient que si le contrat type institué par la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, en application de son l'article 8, II, alinéa 2, ne doit pas contrevenir aux dispositions législatives en matière de contrat, tel n'est pas le cas de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, qui instaure une responsabilité de nature délictuelle, et en déduit justement que la question préjudicielle formée à ce titre n'est pas sérieuse. C'est à juste titre que la cour d'appel, après avoir rappelé que le principe d'égalité n'interdit pas que des situations différentes fassent l'objet de solutions différentes, relève que le décret n° 2003-1395 du 26 décembre 2003 approuve le contrat type issu des négociations conduites par les organisations professionnelles concernées et le Conseil national des transports et en déduit que les règles ainsi instituées, qui s'appliquent à la situation particulière des sous-traitants de transports routiers publics de marchandises, ne caractérisent pas une rupture d'égalité, de sorte que la question préjudicielle soulevée sur ce fondement n'est pas sérieuse
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N° 12-19.119
rejet
Les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer aux procédures fixées en application de l'article 905 s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé
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N° 04-13.365
cassation
L'article VI du Code de procédure civile de Polynésie française étant analogue à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le moyen dirigé contre un arrêt de la cour d'appel de Papeete qui prétend à une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile est recevable.
Consulter la décisioncc · comm
N° 93-16.196
cassation
En vertu de l'article L. 321-4 du Code de l'aviation civile, pour l'application de l'article 25 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, la faute considérée comme équipollente au dol est la faute inexcusable, et est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Dès lors, un colis contenant des devises n'ayant pu être remis au destinataire par le transporteur aérien, ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui décide que ce dernier n'a pas commis une faute inexcusable excluant la limitation légale de garantie alors qu'elle relevait qu'à l'arrivée de l'avion, aucune mesure de sécurité n'avait été prise par le transporteur aérien pour assurer la conservation du colis sur la valeur duquel son attention avait été spécialement attirée, ce dont il résultait que ce transporteur ne pouvait ignorer le dommage probable qu'il faisait encourir au colis en le traitant comme un colis ordinaire.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
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