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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
11 — Aude
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18 au total · 0 en activité · 18 fermés
Adresse : RTE D ALET 11300 LIMOUX
Création : 01/01/1900
Activité distincte : (70.2C)
Adresse : 31 RUE HAVIN 50000 SAINT-LO
Création : 01/11/1990
Activité distincte : (70.2C)
Adresse : 118 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 14000 CAEN
Création : 01/11/1990
Activité distincte : (70.2C)
Adresse : 52 RUE SAINT MARTIN 14400 BAYEUX
Création : 01/11/1990
Activité distincte : (70.2C)
Adresse : 15 RUE DU CHATEAU 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Création : 01/11/1990
Activité distincte : (70.2C)
Adresse : 24 RUE PONT MORTAIN 14100 LISIEUX
Création : 01/11/1990
Activité distincte : (70.2C)
Adresse : ALLEE JULES MILHAU 34000 MONTPELLIER
Création : 05/10/1989
Activité distincte : (70.2C)
Adresse : LES BUCLOS 38240 MEYLAN
Création : 05/10/1989
Activité distincte : (52.4E)
Adresse : 155 RUE DE LA REPUBLIQUE 84300 CAVAILLON
Création : 05/10/1989
Activité distincte : (52.4E)
Adresse : 10 RUE NEUVE 12000 RODEZ
Création : 05/10/1989
Activité distincte : (70.2C)
CHAUSSURES BAILLE
Enrichissement en cours
134 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 70-40.353
cassation
EN L'ETAT DU LICENCIEMENT SIGNIFIE AU REPRESENTANT D'UNE SOCIETE PAR LE GERANT D'UNE AUTRE FIRME QUI, A LA SUITE DE L 'ADMISSION DE LA PREMIERE AU BENEFICE DU REGLEMENT JUDICIAIRE AVAIT PRIS EN LOCATION-GERANCE SON FONDS INDUSTRIEL AVANT D'ETRE ELLE-MEME CONTRAINTE DE DEPOSER SON BILAN, LES JUGES DU FOND, SAISIS PAR LE REPRESENTANT D'UNE ACTION DIRIGEE CONTRE LES MASSES DES CREANCIERS DES DEUX SOCIETES NE SAURAIENT DECLARER CETTE ACTION IRRECEVABLE AUX MOTIFS QUE SON LICENCIEMENT ETANT ANTERIEUR AU JUGEMENT ADMETTANT LA DEUXIEME SOCIETE AU BENEFICE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, LES SOMMES AUXQUELLES IL POUVAIT PRETENDRE DE CE CHEF SE TROUVENT INCLUSES DANS LA MASSE DE CE REGLEMENT, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES L'INTERESSE FAISAIT VALOIR QU'EN REITERANT LE LICENCIEMENT POSTERIEUREMENT A CE JUGEMENT ET EN INTERVENANT AU NOUVEAU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE, CONCLU PAR LA PREMIERE SOCIETE AVEC UNE TROISIEME, POUR DECLARER QU'IL FERAIT SON AFFAIRE PERSONNELLE DE LA RESILIATION DU CONTRAT DE REPRESENTATION, L 'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA DEUXIEME SOCIETE AVAIT ENGAGE LA RESPONSABILITE DE LA MASSE, QUE LE CONTRAT ANTERIEUR, RESILIE PAR ANTICIPATION, STIPULAIT LA REPRISE EN FIN DE BAIL DU PERSONNEL EN FONCTION PAR LA SOCIETE BAILLERESSE ET QUE LES ADMINISTRATEURS PROVISOIRES QUI SAVAIENT QUE L'EXPLOITATION DE L 'ENTREPRISE ALLAIT ETEM POURSUIVIE EN VERTU DU NOUVEAU CONTRAT AVAIENT ORGANISE DE CONCERT SON LICENCIEMENT POUR PERMETTRE A LA MASSE DES CREANCIERS DE LA PREMIERE SOCIETE D'ELUDER LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 23 ALINEA 8 DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 20-21.651
cassation
En application de l'article R. 145-23 du code de commerce, la compétence du juge des loyers qui lui permet, après avoir fixé le prix du bail révisé ou renouvelé, d'arrêter le compte que les parties sont obligées de faire, est exclusive du prononcé d'une condamnation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 06-17.766
cassation
L'indemnité d'occupation, distincte du loyer auquel elle se substitue de plein droit dès l'exercice par le bailleur de son droit d'option, doit correspondre, à défaut de convention contraire, à la valeur locative
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N° 99-21.314
rejet
L'erreur sur l'identité du bailleur est, à elle seule, de nature à priver le congé délivré par un preneur de locaux à usage commercial de tout effet, peu important que le nouveau propriétaire des murs, étranger à l'acte en cause, eût conservé le même gestionnaire que son prédécesseur.
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N° 71-11.032
rejet
POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 ALINEA 3 ANCIEN DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI ASSUJETTIT A UN DROIT PROPORTIONNEL D'ENREGISTREMENT "LES CONVENTIONS AYANT POUR EFFET DE RESILIER UN BAIL PORTANT SUR UN IMMEUBLE POUR LE REMPLACER PAR UN NOUVEAU BAIL EN FAVEUR D'UN TIERS", LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT SI UNE VERITABLE LOCATION NOUVELLE NE SE TROUVE PAS DISSIMULEE SOUS L'APPARENCE D'UNE SIMPLE CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE, NON IMPOSABLE. C'EST AINSI, QUE DANS L 'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN, ILS DECIDENT QU'UNE CONVENTION EST ASSUJETTIE AU DROIT PREVU, EN RELEVANT QUE SI A LA LETTRE ELLE NE CONFERE QU'UN DROIT PRECAIRE D'OCCUPATION, ELLE A PERMIS A LA SOCIETE INSTALLEE DANS LES LIEUX D'Y RESTER PENDANT PLUSIEURS ANNEES , QUE L'OCCUPATION N'A CESSE QU'A LA SUITE DE LA FUSION AVEC LA SOCIETE PROPRIETAIRE DES LOCAUX, QUE DES LA PASSATION DE L'ACTE LES LIENS ENTRE LES DEUX SOCIETES RENDAIENT LE RISQUE D'EVICTION INEXISTANT ET QUE, DANS L'INTENTION DES PARTIES, L'OCCUPATION N 'ETAIT PAS PRECAIRE.
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N° 66-10.914
rejet
POUR FIXER LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'EVICTION, LES JUGES DU FOND, PRENANT A BON DROIT LA VALEUR MARCHANDE DU FONDS COMME BASE D'EVALUATION, CONSIDERENT NON SEULEMENT L'IMPORTANCE DE LA CLIENTELE MAIS AUSSI L'INTERET DE L'EMPLACEMENT PRIS COMME REPRESENTANT LE POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DU FONDS POUR UN ACQUEREUR EVENTUEL.
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N° 04-70.162
rejet
La violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales fondée sur le rôle du commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation n'est pas établie dès lors que la cour d'appel a évalué à titre principal le droit au bail dont bénéficiait l'exproprié en se fondant sur les seuls éléments de comparaison produits par l'expropriant dans le même secteur, sans se référer à ceux émanant du commissaire du gouvernement et alors que la valeur du droit au bail ne figure pas au fichier immobilier
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N° 67-10.691
rejet
LE " PAS DE PORTE " NE FIGURE PAS AU NOMBRE DES HUIT ELEMENTS D'APRES LESQUELS, AUX TERMES DE L'ARTICLE 23 NOUVEAU DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ET " SAUF CIRCONSTANCES PARTICULIERES JUSTIFIANT LA PRISE EN COMPTE D'AUTRES ELEMENTS ", LA VALEUR LOCATIVE EST DETERMINEE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 95-12.314
rejet
Les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la seule condition, prévue par l'article 70 du nouveau Code de procédure civile, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
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N° 73-14.326
cassation
LA DECISION QUI RECONNAIT LA VALIDITE D'UNE CESSION DE BAIL COMMERCIAL A UN EFFET DECLARATIF. ELLE REND DONC VALABLE LA DEMANDE DE DESPECIALISATION REGULIEREMENT FAITE PAR LE CESSIONNAIRE ANTERIEUREMENT A CETTE DECISION : LE BAILLEUR, QUI N'A PAS REPONDU A CETTE DEMANDE DANS LE DELAI D'UN MOIS, EST REPUTE Y AVOIR ACQUIESCE EN VERTU DE L'ARTICLE 35-3 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, basée à LIMOUX, créée il y a 126 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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