Organisation de jeux de hasard et d'argent
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Adresse du siège
59 — Nord
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Adresse : 4 RUE DU VIEIL ABREUVOIR 59100 ROUBAIX
Création : 01/01/1978
Activité distincte : Organisation de jeux de hasard et d'argent (92.00Z)
CARLOS BECQUELIN
Enrichissement en cours
542 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 78-15.224
rejet
Justifie sa décision une Cour d'appel qui déboute une société d'experts-comptables de son action en concurrence déloyale dirigée d'une part contre un comptable agréé et son associé ancien chef de bureau de ladite société et d'autre part contre deux de ses anciens employés dès lors qu'elle constate d'abord que cet expert-comptable, dont l'action exempte d'intention frauduleuse ou malveillante n'avait causé aucun préjudice à la société, n'avait pas démarché son personnel, qu'ensuite la preuve n'était pas rapportée que son ancien chef de bureau ait tenté de provoquer une confusion entre le cabinet qu'il avait créé avec le comptable agréé et la société ou ait dénigré cette dernière, qu'enfin les éléments de la cause ne permettaient pas de dire que l'exode massif de la clientèle de la société était dû à un acte de concurrence déloyale alors qu'il ressortait du rapport présenté devant la chambre de discipline des experts comptables saisie de cette affaire que les clients de la société étaient bien décidés à quitter cette société et que les faits de complicité attribués aux deux employés n'étaient pas davantage prouvés. En l'état de ces constatations la Cour d'appel a pu estimer qu'aucune faute intentionnelle ou non, constitutive de concurrence déloyale ou illicite n'avait été commise individuellement ou de concert par les intéressés.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 80-11.259
rejet
Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui condamne la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) à verser une indemnité d'assurance à l'entreprise qui avait souscrit auprès d'elle un contrat d'assurance crédit garantissant le risque d'insolvabilité des acheteurs étrangers au motif que, si l'acheteur étranger insolvable auquel l'entreprise avait livré des marchandises n'était pas celui sur lequel la COFACE avait donné son accord, c'était à la suite d'une erreur commune que l'identité du véritable acheteur avait été mal établie, sans rechercher si la COFACE s'était engagée à vérifier la validité du contrat conclu entre l'entreprise qu'elle assurait et son acheteur étranger.
Consulter la décisioncc · soc
N° 74-40.640
rejet
UN SALARIE, CONGEDIE SANS PREAVIS NI INDEMNITES, EST MAL FONDE A REPROCHER A UNE DECISION DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES EN PAYEMENT DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT ET EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, DES LORS QU'INTERPRETANT DES ACTES POSTERIEURS AU LICENCIEMENT, QUI CONSISTAIENT EN DES DECLARATIONS DU SALARIE ET EN DIVERS ACCORDS AUXQUELS, NOTAMMENT, CELUI-CI ET L'EMPLOYEUR AVAIENT ETE PARTIES, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE LES CONVENTIONS AINSI INTERVENUES CONSTITUAIENT UNE TRANSACTION AYANT POUR OBJET D'INDEMNISER LE SALARIE DE LA PERTE DE SON EMPLOI ET FAISAIENT OBSTACLE A TOUTE DEMANDE EN RAPPORT AVEC CELLE-CI.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-26.846
cassation
Le juge de l'honoraire n'est pas compétent pour apprécier la validité d'un contrat de mandat sportif. Encourt, dès lors, la cassation l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'action en fixation d'honoraires relevant de sa compétence supposait que soit tranchée la question préalable de la validité du mandat sportif, se prononce sur leur montant, alors qu'il devait surseoir à statuer
Consulter la décisioncc · cr
N° 06-83.356
rejet
Si aux termes de l'article L. 611-10 du code du travail, les inspecteurs du travail constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire, il n'en est ainsi que dans les cas où leur auteur constate une infraction entrant dans le champ de compétence qui lui est reconnu par l'article L. 611-1 du même code. Tel n'est pas le cas du procès-verbal par lequel l'inspecteur du travail relève un délit d'outrage prévu et réprimé par l'article 433-5, alinéa 2, du code pénal
Consulter la décisioncc · civ2
N° 86-19.107
cassation
Les tribunaux d'instance et de grande instance sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-26.734
cassation
La publicité foncière n'étant pas constitutive de droits, les corrections et annotations apportées par le service de la publicité foncière ne peuvent avoir pour effet de modifier la nature d'un droit de propriété résultant d'actes antérieurement publiés. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner l'Etat à procéder à la suppression de corrections effectuées par le conservateur des hypothèques, retient que celui-ci a commis une faute en acceptant les modifications apportées par le service du cadastre dès lors qu'il a modifié, par une dénaturation des actes précédemment publiés, la nature des droits de propriété des parties et la désignation des immeubles
Consulter la décisioncc · soc
N° 08-15.776
cassation
Une société appartenant au même groupe que l'employeur n'étant pas tenue, en cette seule qualité, d'une obligation de reclassement envers les salariés au service de ce dernier et ne répondant pas à leur égard des conséquences d'une insuffisance des mesures de reclassement prévues dans un plan de sauvegarde de l'emploi, doit être cassé l'arrêt qui retient à ce titre, au bénéfice des salariés, l'existence d'un principe de créance indemnitaire contre une société du même groupe que l'employeur, pour ordonner une mesure de saisie conservatoire
Consulter la décisioncc · civ2
N° 00-22.445
rejet
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Ne fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation la cour d'appel qui décide que cette faute était en l'espèce de nature à exclure tout droit à indemnisation.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 74-10.854
rejet
En l'état d'un accident de la circulation causé par un enfant mineur qui traversant la chaussée sans précaution avait fait tomber un cyclomotoriste, une Cour d'appel faisant application de l'article 1384 alinéas 4 et 7 du Code civil, a dit à bon droit que le père était tenu de réparer l'intégralité des préjudices en qualité de civilement responsable, dès lors que, tenu de prouver qu'il n'avait pu empêcher le fait de son enfant, il ne présentait dans ses conclusions, aucune offre de preuve à cet égard, se contentant de prétendre qu'il n'avait commis aucune faute de surveillance.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « organisation de jeux de hasard et d'argent », basée à ROUBAIX, créée il y a 48 ans.
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