Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
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Adresse du siège
84 — Vaucluse
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3 au total · 0 en activité · 3 fermés
Adresse : LD SOUS LA BERAUDE 84290 CAIRANNE
Création : 01/01/1977
Activité distincte : Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (08.12Z)
Adresse : LES GARRIGUES OUEST 84210 PERNES-LES-FONTAINES
Création : 01/07/2006
Activité distincte : Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (08.12Z)
Adresse : CARRIERE DU CANADEL 84570 MORMOIRON
Création : 26/09/1996
Activité distincte : Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (08.12Z)
CAIRANNE CONCASSAGE
Enrichissement en cours
123 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 00-18.359
rejet
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Justifie légalement sa décision retenant qu'un employeur avait commis une faute inexcusable à l'occasion d'un accident mortel survenu à un salarié écrasé par un engin, la cour d'appel dont les énonciations font apparaître que l'employeur avait conscience du danger consécutif à l'absence d'entretien de l'engin, notamment en ce qui concerne son dispositif de sécurité, et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Consulter la décisioncc · comm
N° 92-16.290
cassation
Des désordres étant apparus sur des terrains de tennis construits avec du sable de concassage en raison du plâtre qu'il contenait, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déboute l'acheteur de ce matériau de sa demande en réparation de son préjudice au motif que le choix dudit matériau a été fait par ce dernier dans son bon de commande sans qu'il ait informé le vendeur de l'utilisation qu'il comptait en faire alors qu'il appartenait aux juges de fond de rechercher, comme ils y étaient invités, si un sable de concassage de béton exempt de vice ne pouvait pas être utilisé pour des travaux de soubassement de courts de tennis et si, dès lors, l'acheteur devait préciser au vendeur l'usage auquel il destinait ce matériau.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 71-13.210
rejet
C'EST SOUVERAINEMENT QUE LES JUGES DU FOND DECIDENT QU'UNE PARTIE S'EST LIVREE A UN TROUBLE CONSTITUANT UNE CONTRADICTION A LA POSSESSION CONTINUE, PAISIBLE, PUBLIQUE ET NON EQUIVOQUE QUE SON ADVERSAIRE EXERCAIT A TITRE DE PROPRIETAIRE.
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N° 74-12.926
rejet
Fait usage de son pouvoir souverain la Cour d'appel qui, pour déclarer un brevet nul pour défaut de nouveauté, a constaté que le procédé de fixation des aubes d'un moulin à gravier, permettant un démontage rapide de ces éléments, ne concourait pas avec les autres éléments de l'invention à un résultat industriel d'ensemble et qui, analysant la fonction des aubes dans l'opération de concassage, a retenu que l'emploi d'aubes au lieu des barreaux décrits par le brevet concurrent ne constituait qu'une simple équivalence technique.
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N° 74-11.576
cassation
Dès lors que l'arrêt qui a condamné la société exploitante d'une carrière d'extraction de pierres, comprenant un atelier de concassage, à réparer des troubles anormaux de voisinages et qui a ordonné la fermeture de l'exploitation, a été cassé sur ce dernier point, la Cour de renvoi méconnaît l'étendue de sa saisine en estimant hors de celle-ci le chef de la décision ayant ordonné la cessation de l'exploitation de la carrière alors que la cassation avait été prononcée à ce sujet sans restriction en prenant l'exploitation dans son ensemble de manière indivisible et non seulement l'atelier de concassage.
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N° 01-00.177
cassation
Viole les articles 145 et 561 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour confirmer une ordonnance d'un juge ayant refusé de rétracter une précédente ordonnance rendue sur requête, retient qu'à la date de la décision initiale, le juge du fond n'avait pas été saisi dès lors que l'assignation n'avait pas encore été mise au rôle, alors qu'il lui appartenait d'examiner les faits et le droit à la date à laquelle elle statuait.
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N° 74-70.470
cassation
Si, en principe, l'autorité de la chose jugée n'est pas attachée aux jugements d'avant dire droit, il en est différemment lorsque ceux-ci contiennent une décision, même implicite, sur les points en litige ; et bien que cette autorité ne soit conférée qu'au dispositif des décisions judiciaires, elle s'étend cependant aux motifs qui en sont le soutien et s'y rattachent par un lien nécessaire.
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N° 90-15.747
rejet
Est légalement justifié l'arrêt qui, pour accueillir la demande d'un propriétaire en réparation de son préjudice pour troubles de voisinage causés par l'activité d'une entreprise, retient que, postérieurement à la demande de permis de construire du propriétaire, l'entrepreneur avait notablement aggravé les nuisances causées par l'activité antérieure de concassage de pierres de l'entreprise et que, depuis lors, le bruit provenant de ses installations, le passage incessant de camions et la poussière qu'ils soulevaient créaient des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.
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N° 78-41.689
cassation
La société métallurgique qui fait apport de l'ensemble de "l'activité laitier" contre attribution d'actions nouvelles, à une entreprise de concassage de laitier qui exploite cette activité dans l'enceinte de l'usine et n'a à sa charge aucune redevance, cesse d'être propriétaire du fonds dont elle a fait apport, l'existence d'une redevance étant une condition essentielle de la location-gérance. Il s'en suit que lors de la cessation définitive de l'activité de l'entreprise de concassage en raison de la fermeture du haut-fourneau, un salarié de cette entreprise licencié pour motif économique avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ne peut être réintégré dans la société métallurgique au motif qu'à la "cessation du contrat de location-gérance" cette dernière serait devenue l'employeur de l'intéressé en sa qualité de propriétaire du fonds
Consulter la décisioncc · civ3
N° 70-12.744
cassation
SI LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ONT LE POUVOIR DE SUSPENDRE EN TOTALITE OU EN PARTIE L'EXPLOITATION D'UN ETABLISSEMENT DANGEREUX, INSALUBRE OU INCOMMODE NE JUSTIFIANT PAS DE L'AUTORISATION OU DE LA DECLARATION A LAQUELLE IL EST LEGALEMENT SOUMIS, L'INTERDICTION QUI LEUR EST FAITE DE S'IMMISCER DANS LE DOMAINE RESERVE A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE NE LEUR PERMET PAS DE PORTER ATTEINTE A UNE REGLEMENTATION EVENTUELLE REGULIEREMENT INTERVENUE. EN CONSEQUENCE, MECONNAIT LES LIMITES DE LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET VIOLE LES TEXTES SUR LA SEPARATION DES POUVOIRS, L'ARRET QUI, OUTRE LA REPARATION PECUNIAIRE, QU'IL ETAIT EN DROIT D'ACCORDER POUR TROUBLES DE VOISINAGE, ORDONNE LA FERMETURE DEFINITIVE D'UNE EXPLOITATION DE CARRIERE QUI ENTRAIT AU REGARD DES TEXTES EN VIGUEUR, AU JOUR DE SA MISE EN ACTIVITE, DANS LA CLASSE 3 PREVUE PAR LA LOI DU 19 DECEMBRE 1917 ET ETAIT SOUMISE A UNE SIMPLE DECLARATION PREALABLE QUI A ETE REGULIEREMENT SOUSCRITE, LA LOI PRECITEE, NOTAMMENT EN SON ARTICLE 31, PLACANT UN TEL ETABLISSEMENT SOUS SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin », basée à CAIRANNE, créée il y a 49 ans.
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