Fabrication de matériel de levage et de manutention
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Adresse du siège
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Adresse : ZA DU CHATENAY 85190 BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE
Création : 01/10/2017
Activité distincte : Fabrication de matériel de levage et de manutention (28.22Z)
BROCHARD HANDLING
Enrichissement en cours
98 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 19-10.726
rejet
Il résulte de l'article 550 du code de procédure civile que l'appel incident est recevable, alors même que l'appel principal serait irrecevable, s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal. C'est dès lors à bon droit, qu'une cour d'appel, relevant qu'une première déclaration d'appel caduque a été suivie d'une seconde déclaration d'appel irrecevable, retient que l'appel incident interjeté par l'intimé dans le délai prévu pour l'appel principal, postérieurement à cette seconde déclaration d'appel, est recevable, nonobstant la caducité de la première déclaration d'appel
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N° 77-40.076
cassation
Les juges du fond, interprétant une clause de non concurrence susceptible de plusieurs sens, peuvent estimer qu'en ne prévoyant expressément la possibilité de renoncer à l'obligation de non concurrence du salarié qu'en cas de licenciement, l'employeur n'a pas entendu se priver de cette faculté en cas de démission de l'intéressé, la clause n'ayant été souscrite que dans le souci de sauvegarder l'intérêt de l'entreprise.
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N° 73-90.326
other
Voir sommaire suivant.
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N° 88-19.954
cassation
Est irrecevable le mémoire portant pourvoi incident déclaré hors du délai de 2 mois prévu par les articles 614, 982 et 1010 du nouveau Code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du pourvoi incident formé par une autre partie.
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N° 21-24.571
cassation
La règle générale 5, b), pour l'interprétation de la nomenclature combinée, figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 948/2009 de la Commission du 30 septembre 2009, qui est impérative, et dont l'objet est de permettre de déterminer avec précision le classement des emballages contenant des marchandises, ne peut être interprétée comme conférant à l'importateur la faculté de choisir, de façon arbitraire, la position sous laquelle les emballages doivent être déclarés. Viole ce texte la cour d'appel qui énonce que la règle générale 5, b), dispose que les emballages de marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'il sont utilisés pour ce genre de marchandise, mais que ce classement n'est pas obligatoire dès lors que les emballages peuvent être réutilisés de façon répétée, laissant le choix à l'opérateur concerné de s'y conformer ou non, alors que, lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée, et dès lors qu'il ne s'agit pas d'emballages habituellement utilisés pour la commercialisation de boissons, confitures, moutarde, épices ou autres, selon la note explicative de la nomenclature combinée des Communautés européennes (JO 2002, C 256, p. 1), ils doivent être déclarés sous la position tarifaire qui leur est propre
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N° 82-15.550
cassation
Les travaux d'ordre intellectuel ne sont pas exclus de la définition du contrat d'entreprise. En effectuant l'étude et les calculs d'une charpente qui incombaient à un entrepreneur chargé de construire un ouvrage, un ingénieur conseil participe, en engageant sa responsabilité personnelle vis-à-vis de l'entrepreneur, à l'exécution du contrat d'entreprise conclu par celui-ci avec le maître d'ouvrage.
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N° 70-40.555
rejet
LA LOI DU 16 MAI 1969 PORTANT A QUATRE SEMAINES LA DUREE MINIMUM DES CONGES PAYES ANNUELS NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION RETROACTIVE OU INTERPRETATIVE REGISSANT LE CAS DES SITUATIONS REVOLUES OU LES SALARIES ONT DEJA QUITTE L'ENTREPRISE ET OU ILS ONT ANTERIEUREMENT TOUCHE L'INDEMNITE. PAR SUITE, LORSQUE LE CONTRAT DE TRAVAIL D'UN SALARIE A PRIS FIN AVANT LA PROMULGATION DE LA LOI NOUVELLE ET QUE L'INTERESSE A PERCU L'INDEMNITE DE CONGES PAYES A LAQUELLE IL AVAIT DROIT EN VERTU DES TEXTES ALORS APPLICABLES, LE PRINCIPE DE LA NON RETROACTIVITE DES LOIS NE PERMET PAS DE REVENIR SUR LES PAYEMENTS INTERVENUS ET DE LUI ACCORDER UN COMPLEMENT D'INDEMNITE COMPENSATRICE.
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N° 05-21.400
rejet
Si celui qui s'est engagé à exécuter un transport aérien ne peut être attrait en responsabilité que par les seuls expéditeur et destinataire inscrits sur la lettre de transport aérien et n'est redevable envers ces derniers que dans les limites prévues aux articles 19 et suivant de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 en cas de destruction, perte ou avarie de marchandise lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien, comprenant la période pendant laquelle la marchandise se trouve sous sa garde pour avoir été matériellement appréhendée par lui, il répond, dans les termes du droit commun, de l'inexécution des obligations qu'il a contractées lorsque cet événement ne s'est pas produit pendant le transport
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N° 85-15.217
rejet
Lorsque l'un des codébiteurs solidaires est insolvable, sa part contributive se répartit entre les autres codébiteurs selon une participation dont le montant est souverainement fixé par les juges du fond.
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N° 70-12.953
cassation
SELON L'ARTICLE 415-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, CONSTITUE UN ACCIDENT DE TRAJET ET NON UN ACCIDENT DU TRAVAIL PROPREMENT DIT, L'ACCIDENT SURVENU AU TRAVAILLEUR A L'ALLER ET AU RETOUR, ENTRE LE LIEU DU TRAVAIL ET LE RESTAURANT, LA CANTINE OU LE LIEU OU IL PREND HABITUELLEMENT SES REPAS (ARRETS 1 ET 2). PAR SUITE, C'EST A TORT QU'UNE DECISION QUALIFIE D'ACCIDENT DU TRAVAIL PROPREMENT DIT L'ACCIDENT DONT ONT ETE VICTIMES DES SALARIES , TRANSPORTES DANS LE VEHICULE DE LEUR EMPLOYEUR, EN REVENANT D'UN CHANTIER OU ILS AVAIENT TERMINE LEUR JOURNEE DE TRAVAIL, VERS LE SIEGE SOCIAL DE L'ENTREPRISE, ALORS QUE CES SALARIES AVAIENT LA POSSIBILITE D'UTILISER OU NON LE MOYEN DE TRANSPORT QUI LEUR ETAIT PROPOSE, QUE LA DUREE DU TRAJET D'ALLER ET RETOUR N'ETAIT PAS REMUNEREE EN TANT QUE DUREE DE TRAVAIL, LES SALARIES RECEVANT SEULEMENT UNE INDEMNISATION CORRESPONDANT A LA MOITIE DU TEMPS PERDU PAR EUX DE CE CHEF, ET QUE LE SEUL FAIT D'ETRE TRANSPORTES DANS LE VEHICULE DE L'ENTREPRISE ETAIT INSUFFISANT POUR CONFERER A L 'ACCIDENT LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL (ARRET N. 1). IL EN EST DE MEME EN CE QUI CONCERNE L'ACCIDENT SURVENU A DES SALARIES QUI AVAIENT PRIS PLACE DANS LA CAMIONNETTE DE LEUR EMPLOYEUR, CONDUITE PAR LEUR CHEF D'EQUIPE, POUR REGAGNER LE CHANTIER APRES LE REPAS DE MDI PRIS A L'HOTEL RESTAURANT OU ILS AVAIENT PRIS PENSION, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE L 'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT EN DEHORS DU LIEU ET DE L'HORAIRE DU TRAVAIL PROPREMENT DIT ET PENDANT UN TEMPS OU LES OUVRIERS N'ETAIENT PAS REMUNERES, QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'ILS NE FUSSENT PAS LIBRES D'UTILISER UN AUTRE MOYEN DE TRANSPORT ET QUE LE FAIT D'ETRE RASSEMBLES DANS UN HOTEL OU L'EMPLOYEUR LEUR AVAIT FAIT PRENDRE PENSION N'AVAIT PAS A LUI SEUL POUR EFFET DE PLACER LES OUVRIERS PAR RAPPORT A CE DERNIER DANS UN ETAT DE SUBORDINATION PENDANT LA DUREE DU TRAJET, ET QUE, DEES LORS, L'ACCIDENT SURVENU SUR LE PARCOURS DU RESTAURANT, OU ETAIENT PRIS HABITUELLEMENT LES REPAS, AU LIEU DE TRAVAIL, PRESENTAIT LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DE TRAJET ET NON D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL PROPREMENT DIT (ARRET N. 2).
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Entreprise, dans le secteur « fabrication de matériel de levage et de manutention », basée à BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE, créée il y a 9 ans.
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