Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
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Adresse du siège
83 — Var
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Adresse : BOULOURIS 83530 SAINT RAPHAEL
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (68.32A)
Adresse : 35 RUE CHARLES GOUJON 83700 SAINT-RAPHAEL
Création : 06/05/2004
Activité distincte : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (68.32A)
BOULOURIS MIMOSAS
Enrichissement en cours
159 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 12-18.844
cassation
En l'absence de maître d'oeuvre et de plans d'implantation, l'entrepreneur a l'obligation de vérifier la conformité de la construction au permis de construire et à la réglementation de l'urbanisme
Consulter la décisioncc · civ3
N° 78-10.502
rejet
L'apport du droit au bail à une société en formation entraîne le dessaisissement de l'apporteur et constitue une cession rendant applicable la clause du bail prévoyant l'appel du bailleur à l'acte.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-20.959
cassation
Le droit effectif au juge implique que l'associé d'une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, dès lors que cet associé invoque des moyens que la société n'a pas soutenus
Consulter la décisioncc · civ1
N° 88-18.541
cassation
Un notaire détenant des sommes appartenant au vendeur d'un immeuble et ayant reçu mandat de les transmettre au créancier de celui-ci est tenu de déférer aux avis à tiers détenteur émanant de l'administration fiscale et devenus définitifs, tendant au recouvrement des sommes dues par ce vendeur au titre de la TVA..
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-29.052
rejet
Le dépôt du dixième du montant de la mise à prix sur un compte CARPA ne constitue pas un cautionnement bancaire irrévocable au sens de l'article R. 322-41 du code des procédures civiles d'exécution et les garanties prévues par ce texte ne peuvent être modifiées par les mentions de l'avis annonçant la vente forcée. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, qui relève l'absence de remise d'un chèque de banque ou d'un cautionnement bancaire irrévocable par l'auteur de la contestation, en déduit que celui-ci ne pouvait valablement enchérir et rejette sa demande d'annulation de l'adjudication
Consulter la décisioncc · civ3
N° 73-10.456
cassation
LE SOUSCRIPTEUR DE PARTS D'UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE A LE DROIT D'EXIGER QUE LE LOT CORRESPONDANT A SES PARTS LUI SOIT DELIVRE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-25.557
cassation
Il résulte des articles 489, 489-1 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, que l'action en nullité d'un acte à titre onéreux pour insanité d'esprit intentée par un héritier sur le fondement du deuxième de ces textes est celle qui existait dans le patrimoine du défunt sur le fondement du premier et doit être soumise à la même prescription. Selon l'article 2252 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription extinctive ne court pas contre les majeurs en tutelle. Viole les dispositions de ces textes la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en annulation d'actes à titre onéreux formées, après le décès de leur auteur, par l'ayant de droit de celui-ci, retient que la prescription a commencé à courir dès le placement sous tutelle de l'auteur des actes, dès lors qu'à cette date, le demandeur était, en sa qualité de tuteur, en mesure d'agir, alors que la prescription n'avait pu courir à l'encontre du majeur en tutelle, de sorte que le demandeur, agissant en qualité d'héritier, ne pouvait se voir opposer l'écoulement du délai de prescription à compter du jugement de tutelle jusqu'au décès
Consulter la décisioncc · cr
N° 93-81.150
rejet
Les dispositions de l'article L. 311-2.1° du Code forestier, qui affranchissent de l'autorisation de défrichement les jeunes bois pendant les vingt premières années de leur semis ou plantation, sont limitées aux terrains qui, avant d'être transformés en bois, étaient affectés à une autre culture et ne sont pas applicables à un terrain déjà boisé avant un incendie et n'ayant pas été affecté, après cet événement, à une autre culture. (1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 72-12.631
rejet
NE CONSTITUE PAS UN INCIDENT DE LA SAISIE IMMOBILIERE AU SENS DE L'ARTICLE 718 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, UNE CONTESTATION RELATIVE A LA REGULARITE DE LA SIGNIFICATION D'UNE CESSION DE CREANCE METTANT EN CAUSE L'OPPOSABILITE AU DEBITEUR DU TITRE EN VERTU DUQUEL LA SAISIE EST POURSUIVIE PAR LE CESSIONNAIRE. LA DISPOSITION DU JUGEMENT QUI STATUE SUR UNE TELLE CONTESTATION N'ETANT PAS EN DERNIER RESSORT, NE PEUT PAS ETRE ATTAQUEE PAR LA VOIE DU POURVOI EN CASSATION.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 66-14.001
rejet
LES JUGES DU FOND JUSTIFIENT LEUR DECISION REJETANT LA DEMANDE EN PAYEMENT DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES FORMEE PAR UNE SOCIETE IMMOBILIERE CONTRE L'ACQUEREUR D'UN APPARTEMENT DANS UN IMMEUBLE QU'ELLE A EDIFIE, DES LORS QU'ILS ESTIMENT AU VU D'UN DOCUMENT ARRETANT LES SOMMES DUES AU TITRE " DES TRAVAUX ET HONORAIRES " QUE LE CONTRAT INTERVENU EST UN MARCHE A FORFAIT ET QUE LA PREUVE DE L'ACCEPTATION DES TRAVAUX LITIGIEUX N'A PAS ETE RAPPORTEE.
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TPE, dans le secteur « administration d'immeubles et autres biens immobiliers », basée à SAINT RAPHAEL, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
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