Hébergement médicalisé pour enfants handicapés
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 13/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
971 — Guadeloupe
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
14 au total · 12 en activité · 2 fermés
Adresse : RTE GALEAN 97113 GOURBEYRE
Création : 01/01/2018
Activité distincte : Hébergement médicalisé pour enfants handicapés (87.10B)
Adresse : RUE EUVREMONT GENE 97121 ANSE-BERTRAND
Création : 16/07/2020
Activité distincte : Accueil ou accompagnement sans hébergement d’adultes handicapés ou de personnes âgées (88.10B)
Adresse : LD DUPUY 97122 BAIE-MAHAULT
Création : 18/08/2014
Activité distincte : Hébergement médicalisé pour enfants handicapés (87.10B)
Adresse : 40 RUE HEGESIPPE LEGITIMUS 97121 ANSE-BERTRAND
Création : 11/06/2014
Activité distincte : Hébergement médicalisé pour enfants handicapés (87.10B)
Enseigne : MAISON D ACCUEIL SPECIALISE D ANSE BERTRAND
Adresse : 3 LOT PLAISANCE 97122 BAIE-MAHAULT
Création : 01/02/2005
Activité distincte : Action sociale sans hébergement n.c.a. (88.99B)
Adresse : RUE GASTON MICHINEAU 97100 BASSE-TERRE
Création : 15/10/2004
Activité distincte : Action sociale sans hébergement n.c.a. (88.99B)
Adresse : 66 CITE POINTE D'OR 97139 LES ABYMES
Création : 01/03/2004
Activité distincte : Hébergement médicalisé pour enfants handicapés (87.10B)
Adresse : 1ER PLATEAU CLINIQUE RATON 97120 SAINT-CLAUDE
Création : 04/09/2003
Activité distincte : Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux (87.20A)
Adresse : DESMARAIS 97125 BOUILLANTE
Création : 01/11/2001
Activité distincte : Hébergement médicalisé pour enfants handicapés (87.10B)
Adresse : SEC HAUTEURS DE LA LEZARDE 97170 PETIT-BOURG
Création : 01/07/1994
Activité distincte : Hébergement médicalisé pour enfants handicapés (87.10B)
ASSOCIATION GUADELOUPEENNE POUR LA SAUVEGARDE DE LENFANCE A L ADULTE (AGSEA)
Enrichissement en cours
561275 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 15-13.442
cassation
Il résulte de l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises, qui ont exercé leurs fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui reconnaît au salarié d'une association la qualité de juriste d'entreprise, alors que l'intéressé, qui apportait une assistance juridique aux personnes majeures, extérieures à l'association qui était chargée de leur protection, ainsi que son concours aux délégués désignés à cette fin, n'exerçait pas ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé interne à l'entreprise appelé à répondre aux problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-22.777
cassation
L'ouverture d'une mesure de protection juridique exige la constatation, par les juges du fond, soit de l'altération des facultés mentales de l'intéressé, soit de l'altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. Dès lors, prive sa décision de base légale une cour d'appel qui place une personne sous curatelle sans constater que l'altération de ses facultés corporelles l'empêchait d'exprimer sa volonté
Consulter la décisioncc · soc
N° 04-44.093
rejet
La modulation du travail à temps partiel instituée par l'article L. 212-4-6 du code du travail ne peut résulter que d'un accord collectif ; or, l'accord du 1er avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, ne contient pas de dispositions applicables aux salariés à temps partiel en ce qui concerne la modulation du temps de travail, l'article 15-3 dudit accord étant relatif au contrat de travail à temps partiel annualisé. Par ailleurs, l'avenant au contrat de travail d'un salarié prévoyant son emploi à temps partiel ayant été conclu le 16 novembre 2000, n'a pu mettre en place un contrat de travail à temps partiel annualisé en application des dispositions anciennes des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail, la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ayant supprimé la possibilité de conclure un tel contrat. Il en résulte que la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur ne pouvait décompter sur l'année les heures de travail effectuées par ce salarié à temps partiel.
Consulter la décisioncc · soc
N° 98-10.030
rejet
Il résulte des dispositions combinées de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, et de l'article 1er du protocole n° 1 à cette Convention, du 20 mars 1952, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, directement applicables à toute personne relevant de la juridiction des Etats signataires, que la jouissance d'une prestation telle que l'allocation aux adultes handicapés doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur l'origine nationale. Un ressortissant de nationalité turque, résidant en France, remplit les conditions requises pour l'obtention de la prestation litigieuse.
Consulter la décisioncc · soc
N° 22-21.892
cassation
Il résulte des articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail et 641 et 642 du code de procédure civile que, d'une part, le délai prévu par l'article R. 2315-49 du code du travail étant exprimé en jours, ce délai ne commence à courir qu'à compter du lendemain de la délibération ou de la notification qui fait courir chacun des recours prévus par l'article L. 2315-86 du même code, et ainsi de la délibération recourant à une expertise si l'employeur entend contester la nécessité de celle-ci, de la désignation de l'expert si l'employeur entend contester le choix de l'expert, de la notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise et de la notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût, et d'autre part que ledit délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et, s'il s'achève un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, qu'il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-25.754
cassation
En application de l'article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsque le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit de signaler des conduites ou actes illicites
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-23.712
cassation
Il résulte de l'article 2 du code civil que la loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation juridique régulièrement constituée à la date de son entrée en vigueur. Selon l'article A. 132-1 du code des assurances, issu d'un arrêté du 28 mars 1995 et modifié par arrêtés des 23 octobre 1995, 27 juin 2006 et 14 août 2017, les tarifs pratiqués par les entreprises réalisant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, en ce compris celles mentionnées à l'article L. 143-1 et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1, doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si la règle applicable aux versements non programmés aux termes du contrat d'assurance est celle en vigueur au moment du versement, ainsi qu'il a été prévu par une disposition spéciale, d'application immédiate aux contrats en cours, ceci ne modifie pas les situations juridiques existantes, de sorte que les taux minimum garantis restent identiques pour l'ensemble des versements déjà effectués ou programmés dès la souscription
Consulter la décisioncc · civ1
N° 20-22.807
cassation
Il résulte de l'article 270 du code civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. En conséquence, l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordée à un époux au titre du devoir de secours pendant la durée de l'instance en divorce ne peut être pris en compte pour apprécier l'existence d'une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux
Consulter la décisioncc · soc
N° 10-27.441
rejet
Dès lors que le transfert de contrats de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne porte pas sur une entité susceptible d'emporter maintien des mandats représentatifs en cours, le score général obtenu par un salarié dans son entreprise d'origine ne permet pas sa désignation en qualité de délégué syndical au sein de sa nouvelle entreprise
Consulter la décisioncc · pl
N° 01-41.757
rejet
Si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges. Obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la Santé et de la Protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, en sorte que la cour d'appel, faisant application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au litige, a légalement justifié sa décision
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « hébergement médicalisé pour enfants handicapés », basée à GOURBEYRE, créée il y a 48 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Obligatoire > 50 salariés · Source : Egapro (Ministère du Travail)
Note de l'exercice 2025. Parmi les meilleures notes déclarées.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 314 585 647 00139
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE