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Adresse du siège
56 — Morbihan
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Adresse : 24 PLACE DE L’EGLISE 56340 CARNAC
Création : 01/01/1900
Activité distincte : (52.4C)
ARMORICAINE DE MER ET DE LOISIRS
Enrichissement en cours
10463 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 83-41.956
cassation
Si en principe aucune indemnité n'est due lorsque la rupture du contrat de travail intervient au cours de la période d'essai, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la Cour d'appel qui a débouté un salarié de sa demande de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail au motif que l'employeur avait pu mettre un terme à l'essai sans avoir à justifier sa décision, alors que dans des conclusions laissées sans réponse ce salarié, chef mécanicien sur un navire, avait fait valoir que son employeur avait pris cette décision après avoir pris connaissance du procès-verbal dressé par le service des Affaires maritimes qui avait été informé par le salarié de nombreuses anomalies concernant la sécurité du navire que celui-ci avait constatées dans le secteur placé sous sa responsabilité.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 03-30.206
cassation
Lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, seule une faute inexcusable du salarié, au sens de l'article L. 453-1 du Code de la sécurité sociale, permet une réduction de la majoration de rente. La faute d'un tiers en concours avec la faute inexcusable de l'employeur ne permet pas une telle réduction.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 04-30.151
cassation
L'information donnée en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale par la caisse primaire d'assurance maladie à l'employeur de sa décision de prendre en charge la maladie à titre professionnel ne constitue pas une notification et ne fait pas courir contre lui le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale.
Consulter la décisioncc · soc
N° 21-16.996
cassation
Selon l'article L. 2315-86, alinéa 1, 3°, du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de la notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise. Aux termes de l'article R. 2315-49 du code du travail, pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours. Doit être en conséquence censuré le jugement qui, pour déclarer irrecevable comme tardif le recours en contestation du coût prévisionnel, de l'étendue et de la durée de l'expertise, retient que plus de dix jours se sont écoulés entre une première notification par l'expert de ce coût prévisionnel, de cette étendue et cette durée et la saisine du juge, alors qu'il constate que l'expert avait notifié à l'employeur un nouveau coût prévisionnel, de sorte que la saisine du tribunal dans le délai de dix jours courant à compter de cette seconde notification était recevable
Consulter la décisioncc · comm
N° 79-10.469
rejet
Il ne peut être reproché à une banque d'avoir consenti à une société, dont le règlement judiciaire devait être prononcé par la suite, un crédit lui donnant les moyens de poursuivre une activité préjudiciable à ses créanciers et d'avoir obtenu du président directeur général de celle-ci un cautionnement hypothécaire dès lors que les juges du fond ont pu déduire de leurs constatations que la banque n'avait pas commis de faute ayant concouru à l'aggravation du passif social et qu'il n'est pas interdit à un créancier de se faire consentir par l'un des dirigeants d'une société débitrice un avantage particulier sur son patrimoine personnel distinct du patrimoine social.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-27.104
rejet
Dans une résidence de tourisme à destination para-hôtelière soumise au statut de la copropriété, les copropriétaires qui n'ont pas confié l'exploitation de leurs lots à la société qui la gère ne sont pas tenus de supporter les charges afférentes au contrat de réception, service de nature commerciale, qui ne présente aucune utilité objective pour leurs lots
Consulter la décisioncc · civ1
N° 96-16.361
rejet
Pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent s'accorder sur l'application d'une loi autre que celle désignée par une convention internationale ou une clause contractuelle, et cet accord peut résulter de l'invocation de cette autre loi devant les juges du fond. Ainsi, justifie légalement sa décision, faisant application de la loi française, la cour d'appel qui déboute l'assureur du fournisseur d'un silo qui s'était effondré, de son recours en garantie contre le vendeur et le fabricant étrangers, dès lors qu'aucune des parties au litige n'avait invoqué la convention de La Haye du 15 juin 1955 pour revendiquer l'application d'un droit étranger.
Consulter la décisioncc · soc
N° 90-45.892
cassation
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-2, L. 223-11, L. 223-14 et R. 223-1 du Code du travail que pour bénéficier d'une indemnité de congés payés, le salarié doit avoir été occupé chez le même employeur pendant l'année de référence dont le point de départ est fixé au 1er juin, un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif. Par suite ne peut bénéficier d'une indemnité de congés payés la salariée qui n'a été au service d'une société que durant la période comprise entre le 7 mai et le 15 juin de la même année.
Consulter la décisioncc · comm
N° 89-10.491
cassation
Viole les articles 1722 et 1741 du Code civil la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté la perte totale du matériel de renflouement loué par une société à une autre, a estimé que l'absence de cas fortuit n'entraînait pas la résiliation du contrat de location et a condamné le preneur au paiement des loyers pour la période suivant la perte du matériel.
Consulter la décisioncc · cr
N° 08-80.378
rejet
Commet le délit prévu et puni par l'article L. 322-4 1° du code des sports, l'exploitant d'un établissement dans lequel est pratiquée la plongée sous-marine, qui omet de procéder à la déclaration prévue par l'article L. 322-2 du même code, dès lors que la plongée sous-marine constitue une activité physique et sportive
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