Transports maritimes et côtiers de passagers
Chiffre d'affaires
0 €
Résultat net
-118 k €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
69 — Rhône
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Adresse : 3 COURS CHARLEMAGNE 69002 LYON
Création : 01/08/2018
Activité distincte : Transports maritimes et côtiers de passagers (50.10Z)
Adresse : 5 RUE DES QUATRE CHAPEAUX 69002 LYON
Création : 16/09/2010
Activité distincte : Transports maritimes et côtiers de passagers (50.10Z)
ANTEPA SHIPPING
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | -454 € |
| EBITDA / EBE (€) | -73 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -109 k € |
| Résultat net (€) | -118 k € |
| Croissance | 2016 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — |
| Autonomie financière | 2016 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -118 k € |
| CAF / CA (%) | — |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2016 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge nette (%) | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2016 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | -454 € |
| EBE (€) | -73 k € |
| Résultat net (€) | -118 k € |
| Autonomie financière (%) | -344.1 |
| Taux d'endettement (%) | -124.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 31.4 |
| Capacité de remboursement | -12.1 |
Comptes publics · Type : Consolidé
360 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 80-13.569
rejet
Ayant relevé qu'aucun des connaissements dont disposaient les réceptionnaires pour obtenir la remise des marchandises transportées ne portait le nom du propriétaire du navire, une Cour d'appel qui a ainsi fait ressortir que ces documents n'avaient pas été délivrés pour le compte de l'armateur propriétaire du navire, en a déduit à juste titre que ce dernier n'avait pas la qualité de transporteur.
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N° 14-18.671
rejet
Lorsqu'une société, débitrice d'une créance maritime, est fictive, le recouvrement de cette dernière peut être garanti par la saisie conservatoire de tout navire appartenant au propriétaire réel du navire auquel cette créance se rapporte
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N° 85-12.416
rejet
L'assureur de marchandises, transportées par mer et faisant l'objet d'un manquant à l'arrivée, ayant indemnisé leur destinataire, en tenant compte d'une franchise contractuelle, se trouve subrogé dans ses droits qu'il peut céder à un tiers lequel est recevable à agir contre le transporteur maritime pour obtenir la réparation de l'entier dommage résultant de la perte des marchandises dès lors qu'il est porteur du connaissement.
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N° 04-17.433
rejet
Une reconnaissance de dette a pour cause l'obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l'acte a consenti à s'engager. Dans les rapports entre les parties, la preuve de la fausseté de la cause exprimée à l'acte doit être administrée par écrit dans les conditions prévues par l'article 1341 du code civil.
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N° 96-15.272
rejet
Ayant constaté qu'un créancier, autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur un bien de son débiteur, avait assigné celui-ci en référé provision dans le délai d'un mois suivant l'exécution de la mesure conservatoire, une cour d'appel a retenu à bon droit que la partie saisissante avait satisfait aux exigences de la loi et que le rejet de sa demande, par un arrêt devenu irrévocable, n'avait pu faire courir un nouveau délai, l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 visant seulement le délai dans lequel une procédure doit être introduite, et non celui dans lequel un titre exécutoire doit être obtenu.
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N° 91-17.851
renvoi
Soulève une difficulté sérieuse justifiant qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice des Communautés européennes la question de savoir si, compte tenu des dispositions de l'article 5, alinéa 1er, de la convention de Bruxelles, du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, la notion de " contestation relative à l'exploitation d'une succursale (...) " visée à l'article 5, alinéa 5, de la même Convention suppose nécessairement que les engagements litigieux pris par la succursale au nom de la maison-mère doivent être exécutés dans l'Etat contractant où la succursale est établie.
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N° 15-18.618
rejet
L'acquéreur d'un navire, qui prétend en être devenu propriétaire par suite d'une vente parfaite dont seule l'obligation de délivrance n'a pas été exécutée, allègue, en cas de revente du même navire à un tiers, un droit ayant pour cause la propriété contestée d'un navire au sens de l'article 1er, 1, o), de la Convention du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer. Il peut, dès lors, être autorisé à pratiquer une telle saisie sur le fondement de ce texte
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N° 18-85.846
cassation
La décision par laquelle l'Etat côtier s'oppose à la demande de suspension des poursuites, formée par l'Etat du pavillon sur le fondement de l'article 228 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, n'étant pas détachable de la conduite de ses relations avec l'Etat du pavillon, il n'appartient pas au juge répressif français d'en apprécier la validité. Encourt la censure l'arrêt qui, pour constater l'extinction de l'action publique du chef de pollution maritime, porte une appréciation sur la validité d'une telle décision en relevant qu'elle n'invoque pas l'une des clauses de sauvegarde prévues à l'article précité pour s'opposer à la demande de suspension
Consulter la décisioncc · comm
N° 85-17.598
cassation
Faute de justification de la signification du mémoire ampliatif à l'un des défendeurs, le demandeur doit être déclaré déchu de son pourvoi en tant qu'il est formé contre cette partie ; sa déchéance est relevée d'office par la Cour de Cassation.
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N° 18-23.479
cassation
Il résulte de l'article 1382, devenu 1240, du code civil que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manque contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Par conséquent, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour déclarer une société de classification responsable des dommages causés à la marchandise à l'occasion de son transport à bord d'un navire ayant subi une avarie imputable à l'inondation d'une cale, retient que la société de classification, qui, au cours d'une inspection quinquennale et de visites occasionnelles, avait remarqué la médiocrité du revêtement interne des ballasts rendant prévisible leur dégradation à brève échéance, n'avait prescrit l'inspection annuelle de l'ensemble de ces éléments qu'au mois de février 1999, ce qui n'avait pas permis de la réaliser avant l'appareillage du navire en septembre 1999, et que cette inspection aurait dû être prescrite dès le mois de juin 1998, conformément aux règles de classification applicables, sans préciser la règle, à laquelle elle se référait, ni son contenu, notamment quant aux critères relatifs à l'état du revêtement des ballasts entraînant l'obligation, pour la société de classification, d'ordonner une inspection annuelle de ces éléments
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « transports maritimes et côtiers de passagers », basée à LYON, créée il y a 16 ans.
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