Production de films institutionnels et publicitaires
Chiffre d'affaires
-16.3%339 k €
Résultat net
+92.6%62 k €
Score financier
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
78 — Yvelines
81
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 1560 ROUTE DE 40 SOUS 78630 ORGEVAL
Création : 01/01/2026
Activité distincte : Production de films institutionnels et publicitaires (59.11B)
Adresse : 12 CLOS DE LA VIEILLE RUE 78480 VERNEUIL-SUR-SEINE
Création : 01/04/2006
Activité distincte : Production de films institutionnels et publicitaires (59.11B)
ACCES MEDIA
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 339 k € | 405 k € | 233 k € | 244 k € | 151 k € | 144 k € |
| Marge brute (€) | 339 k € | 405 k € | 233 k € | 244 k € | 151 k € | 144 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 35 k € | 39 k € | 30 k € | -7 k € | 18 k € | 17 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 40 k € | 43 k € | 27 k € | -19 k € | 15 k € | 17 k € |
| Résultat net (€) | 62 k € | 32 k € | 26 k € | -19 k € | 29 k € | 15 k € |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -16.3 | +74.0 | -4.7 | +61.2 | +5.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.4 | 9.6 | 13.0 | -2.8 | 11.6 | 12.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.7 | 10.6 | 11.6 | -7.9 | 10.2 | 11.6 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 62 k € | 32 k € | 26 k € | -19 k € | 29 k € | 15 k € |
| CAF / CA (%) | 18.3 | 8.0 | 11.4 | -7.9 | 19.3 | 10.3 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 18.3 | 8.0 | 11.4 | -7.9 | 19.3 | 10.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 339 k € | 405 k € | 233 k € | 244 k € | 151 k € | 144 k € |
| Marge brute (€) | 339 k € | 405 k € | 233 k € | 244 k € | 151 k € | 144 k € |
| EBE (€) | 35 k € | 39 k € | 30 k € | -7 k € | 18 k € | 17 k € |
| Résultat net (€) | 62 k € | 32 k € | 26 k € | -19 k € | 29 k € | 15 k € |
| Marge EBE (%) | 1035.9 | 950.1 | 1301.7 | -284.1 | 1164.3 | 1197.0 |
| Autonomie financière (%) | 70.3 | 51.1 | 6.8 | 6.5 | 3.7 | 2.3 |
| Taux d'endettement (%) | 7.2 | 9.9 | 11.2 | 12.8 | 5.8 | 3.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 402.7 | 241.2 | 253.5 | 198.9 | 274.2 | 249.1 |
| CAF / CA (%) | 1523.0 | 425.1 | 1278.9 | -284.7 | 2074.7 | 1069.7 |
| Capacité de remboursement | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -21.1 | 34.4 | -20.0 | 15.9 | 40.6 | 39.1 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
164 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 06-18.855
rejet
Deux sociétés éditrices constatant que deux bandes dessinées, qu'elles éditent, étaient reproduites, sans leur autorisation, sous forme numérique sur un site accessible via le site exploité par la société Tiscali, ont assigné cette dernière en contrefaçon. La société Tiscali, invoquant sa qualité "d'hébergeur", s'est prévalue du bénéfice de non-responsabilité instauré par la loi du 1er août 2000. Ayant relevé que la société Tiscali avait offert à l'internaute de créer ses pages personnelles à partir de son site et avait proposé aux annonceurs de mettre en place directement sur ces pages des espaces publicitaires payants dont elle assurait la gestion, la cour d'appel a fait ressortir que ladite société avait fourni des services excédant les simples fonctions techniques de stockage, visés par l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000, de sorte que le bénéfice de non-responsabilité instauré par ce texte ne pouvait bénéficier à ladite société. Sa décision est ainsi légalement justifiée
Consulter la décisioncc · comm
N° 23-13.589
rejet
L'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l'action en concurrence déloyale l'existence d'une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s'il porte atteinte à des droits de nature différente. Il en résulte qu'un acte de concurrence déloyale peut résulter de l'atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu'existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine. Néanmoins, la victime ne peut obtenir une double indemnisation d'un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l'article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l'article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-19.196
rejet
Devant la juridiction civile, l'assignation délivrée sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doit être notifiée au ministère public avant la date de la première audience de procédure
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-15.857
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour condamner l'hébergeur d'un site internet à indemniser une personne se prétendant victime de la publication sur ce site de documents portant atteinte à sa vie privée, n'a pas préalablement vérifié si la notification délivrée en application de l'article 6 I 5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 comportait l'ensemble des mentions prescrites par ce texte
Consulter la décisioncc · civ2
N° 02-14.514
rejet
L'ordonnance sur requête régie par les dispositions des articles 493 à 498 du nouveau Code de procédure civile n'a pas à être signée par le greffier.
Consulter la décisioncc · cr
N° 11-90.009
qpcother
Consulter la décisioncc · cr
N° 15-84.746
cassation
L'article 222-18 du code pénal n'exige pas que soit vérifié si l'auteur de la menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, accompagnée de l'ordre de remplir une condition, ait entendu ou non la mettre à exécution. Dès lors encourt la censure l'arrêt qui, pour relaxer un prévenu, poursuivi du chef de menace sous condition, formulée dans un bureau de poste aux fins d'obtenir la remise d'une somme qu'il affirmait lui être due, retient que l'entrée et le maintien de ce dernier dans cet établissement ne constituait que l'expression d'un sentiment de colère et de frustration et une volonté de perturber le service de l'agent dans l'espoir d'être entendu, alors qu'il résultait des propres constatations des juges que, une fois dans les lieux, l'intéressé avait annoncé qu'il y "allait avoir une prise d'otage", déclaré être armé et avoir prévenu les médias, s'était adressé à la seule employée présente en lui intimant l'ordre de ne plus accepter de clients et s'était placé à la porte de l'agence pour empêcher toute entrée
Consulter la décisioncc · soc
N° 10-19.017
rejet
En vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité. Dès lors, les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale
Consulter la décisioncc · cr
N° 10-85.446
irrecevabilite
Il résulte de l'article L. 450-4 du code de commerce qu'après avoir vérifié que la demande qui lui est soumise est fondée, le juge des libertés et de la détention peut autoriser des opérations de visite et saisie dans toute entreprise, quelle que soit son activité. Encourt dès lors la cassation, l'ordonnance du délégué du premier président qui soumet l'autorisation des opérations de visite et saisie dans des entreprises de presse à des conditions particulières
Consulter la décisioncc · cr
N° 19-83.446
rejet
Une collectivité locale, qui a décidé, bien qu'elle n'y soit pas légalement tenue, de recourir à la procédure d'appel d'offres prévue par le code des marchés publics, doit se conformer aux règles imposées par cette dernière. La méconnaissance des dispositions du code des marchés publics qui énoncent les principes fondamentaux gouvernant la commande publique que sont le principe de liberté d'accès à la commande publique et le principe d'égalité de traitement, applicables à tous les marchés publics, entre dans les prévisions de l'article 432-14 du code pénal. Ces solutions sont transposables à la situation des personnes dont les marchés sont soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 dont l'article 6 prescrivait, dans les mêmes termes que les dispositions du code des marchés publics susvisé, le respect des principes fondamentaux de la commande publique. C'est à bon droit qu'une cour d'appel a déclaré la société France Télévisions, soumise aux règles de l'ordonnance susvisée pour la passation de ses marchés, coupable du délit prévu par l'article 432-14 du code pénal dès lors que, d'une part, il se déduit des dispositions des articles 2, 3 et 47 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés régis par ladite ordonnance que la conclusion de ces contrats est soumise à une mise en concurrence, d'autre part, cette société se devait de respecter les principes à valeur constitutionnelle édictés par l'article 6 susvisé et rappelés dans le manuel de mise en oeuvre des règles de publicité et de mise en concurrence applicables au groupe France Télévisions et élaboré par celui-ci
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « production de films institutionnels et publicitaires », basée à ORGEVAL, créée il y a 20 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 339 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 339 k € · RN 62 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 405 k € · RN 32 k €
Comptes sociaux 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 233 k € · RN 26 k €
Comptes sociaux 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 244 k € · RN -19 k €
Comptes sociaux 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 151 k € · RN 29 k €
Comptes sociaux 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 144 k € · RN 15 k €