Production de films pour le cinéma
Chiffre d'affaires
-16.2%143 k €
Résultat net
-32.0%-266 k €
Score financier
49
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 221 BOULEVARD DAVOUT 75020 PARIS
Création : 01/07/2025
Activité distincte : Production de films pour le cinéma (59.11C)
Adresse : 26 RUE VIGNON 75009 PARIS
Création : 17/10/2024
Activité distincte : Production de films pour le cinéma (59.11C)
Adresse : 85 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS
Création : 15/02/2019
Activité distincte : Production de films pour le cinéma (59.11C)
ZEPHYR ANIMATION
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 143 k € | 171 k € | 83 k € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 143 k € | 171 k € | 83 k € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | -67 k € | -108 k € | -112 k € | -195 k € | -191 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -214 k € | -167 k € | -138 k € | -228 k € | -195 k € |
| Résultat net (€) | -266 k € | -201 k € | -158 k € | -242 k € | -199 k € |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -16.2 | +104.4 | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -46.9 | -63.5 | -133.8 | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -149.9 | -97.7 | -165.2 | — | — |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -266 k € | -201 k € | -158 k € | -242 k € | -199 k € |
| CAF / CA (%) | -186.0 | -118.0 | -189.8 | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -186.0 | -118.0 | -189.8 | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 143 k € | 171 k € | 83 k € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 143 k € | 171 k € | 83 k € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | -67 k € | -108 k € | -112 k € | -195 k € | -191 k € |
| Résultat net (€) | -266 k € | -201 k € | -158 k € | -242 k € | -199 k € |
| Marge EBE (%) | -3496.2 | -4216.4 | -11946.6 | -194870.0 | — |
| Autonomie financière (%) | -6.2 | -592.7 | -1475.9 | -3502.2 | -344.6 |
| Taux d'endettement (%) | -1143.3 | -106.1 | -99.1 | -92.7 | -101.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 784.3 | 222.7 | 88.1 | 28.1 | 104.2 |
| CAF / CA (%) | -13826.0 | -7839.1 | -16947.3 | -242156.0 | — |
| Capacité de remboursement | -4.4 | -3.9 | -3.7 | -1.6 | -0.9 |
| BFR (j de CA) | 625.8 | 110.5 | 50.9 | — | — |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
5704 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 09-66.802
cassation
La perception par un seul associé des loyers que procure la location de l'immeuble dont la société est propriétaire cause aux autres associés un préjudice qui ne se distingue pas de celui subi par la société dont il n'est que le corollaire
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N° 15-26.975
rejet
Une cour d'appel décide à bon droit que s'analyse en une clause pénale, la clause d'un accord d'entreprise prévoyant qu'en cas de non-respect par la société de son engagement de maintenir pendant cinq ans la production sur le site, celle-ci s'engage à indemniser chaque salarié du montant des efforts concédés au cours de la durée d'application de l'accord, consistant en leur renonciation au bénéfice de quatorze jours de réduction du temps de travail
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N° 74-92.480
irrecevabilite
Pour être recevable la requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime doit être rédigée sur timbre (1) et être signifiée à toutes les parties intéressées (2).
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N° 10-10.560
rejet
Il résulte de l'article L. 1242-1 du code du travail qu'un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler l'accord du 11 décembre 2007 dénommé "convention pour la mise en oeuvre de l'accord du 13 février 2006 sur l'animation commerciale", relève que cette convention avait pour finalité de permettre le recours au contrat d'intervention à durée déterminée pour des salariés occupant déjà dans l'entreprise des emplois liés à son activité normale et permanente dans le cadre de contrats à durée indéterminée, peu important que ces contrats fussent à temps partiel ou intermittents
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N° 05-43.507
rejet
La convention collective nationale du sport est applicable à la Fédération française de voile au seul motif que celle-ci est membre du Comité olympique et sportif de France (COSMOS), signataire de cette convention.
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N° 19-22.397
cassation
L'article 885-0, V bis, du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, a institué le principe d'une réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), à hauteur de 75 % de versements effectués dans le capital de sociétés éligibles aux conditions qu'il prévoit. Il résulte de l'article 299 septies de l'annexe III du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-336 du 14 avril 2008, que lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une telle société, celle-ci lui délivre un état individuel, précisant, notamment, qu'elle satisfait aux conditions exigées par ce texte, qu'il peut joindre à sa déclaration d'ISF ou fournir dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de sa déclaration. Si la remise de ce document est une formalité nécessaire à l'obtention de l'avantage en cause, elle ne suffit pas à démontrer que les conditions prévues à l'article 885-0, V bis, sont réunies et ne confère aucun droit au contribuable à bénéficier de la réduction d'impôt à laquelle il prétend, fût-il de bonne foi. Enfin, aucune règle n'impose à l'administration d'établir, avant de procéder à la rectification de l'imposition du contribuable, qu'il avait connaissance du caractère erroné de ce document, joint à sa déclaration. En dehors des garanties prévues aux articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui permettent au contribuable, dans les conditions et limites fixées par ces textes, d'opposer à l'administration l'interprétation d'un texte fiscal qu'elle a formellement admise ou une prise de position formelle de sa part sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal, le principe selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui n'est pas applicable à l'administration fiscale, qui ne peut renoncer à l'application des textes législatifs ou réglementaires définissant les obligations des contribuables, quelle que soit sa position avant la procédure contentieuse. Il résulte de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, que les contribuables qui souscrivent au capital d'une société constituant une petite ou moyenne entreprise (PME) exerçant exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et se trouvant en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, au sens des lignes directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME (2006 / C 194 / 02), peuvent bénéficier d'une réduction d'ISF, à concurrence de 75% du montant de leur investissement. Est assimilée à une telle société la société holding qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales constituant des PME exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale et se trouvant en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. Si la qualification de holding animatrice n'est pas subordonnée à une participation majoritaire au capital d'une filiale exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, une société holding qui ne contrôle aucune filiale opérationnelle ne peut cependant être qualifiée de holding animatrice et ne peut donc être assimilée aux PME visées par l'article 885-0 V bis du code général des impôts, de sorte que la souscription à son capital n'est pas éligible à la réduction d'ISF prévue par ce texte. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui retient qu'une société holding a participé activement à la conduite de la politique de son groupe en se fondant sur des éléments tenant uniquement au pouvoir d'animation résultant de la structure mise en place et des moyens dont la société disposait pour animer sa filiale, sans constater concrètement qu'elle avait mis en oeuvre ces moyens
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N° 14-26.529
rejet
Ayant retenu à bon droit que le champ d'application de l'article L. 212-8 du code du sport était limité à l'exercice de l'enseignement contre rémunération d'une activité physique ou sportive, une cour d'appel en a justement déduit qu'une fédération sportive pouvait faire usage des titres de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur dans l'intitulé de ses diplômes n'ouvrant droit qu'à l'exercice d'un enseignement bénévole
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N° 10-19.770
rejet
Le fait que le dirigeant d'une société holding a également une fonction de direction dans l'une de ses filiales ne suffit pas à établir que cette société anime effectivement son groupe et participe activement à la conduite de sa politique et au contrôle de ses filiales, ce dont le bénéficiaire d'un acte de donation-partage doit établir la preuve pour pouvoir prétendre à l'application de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue par l'article 787 B du code général des impôts
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N° 19-25.513
cassation
Selon l'article 787-B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs sont, à condition qu'elles aient fait l'objet d'un engagement collectif de conservation présentant certaines caractéristiques, et d'un engagement individuel de conservation pendant une durée de quatre ans à compter de l'expiration de l'engagement collectif, exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur. Est assimilée à une telle société la société holding qui a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le caractère principal de son activité d'animation de groupe s'appréciant au jour du fait générateur de l'imposition. Viole ces dispositions, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel qui énonce que, s'agissant de la transmission des parts d'une société holding, le bénéfice de l'avantage fiscal est subordonné à la conservation, par cette société, de sa fonction d'animation de groupe jusqu'à l'expiration du délai légal de conservation des parts
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N° 07-85.109
cassation
Justifie sa décision la cour d'appel qui condamne, sur le fondement du délit de discrimination prévu par l'article 225-2 5° du code pénal, des sociétés ayant recherché des animatrices en vue d'une opération de promotion de produits coiffants représentant, pour l'une d'entre elles, une part importante de son chiffre d'affaires, en retenant que cette recherche s'est faite sur la base de critères d'origine et a exclu les personnes non européennes ou de couleur alors que les produits à promouvoir ne justifiaient pas leur exclusion, et qui ajoute que les personnes physiques ayant commis les agissements reprochés, dans leurs fonctions participant du pouvoir de direction au sein de ces sociétés, ont agi en tant que représentantes desdites personnes morales et pour leur compte, au sens de l'article 121-2 dudit code
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « production de films pour le cinéma », basée à PARIS, créée il y a 7 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 143 k€.
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Extrait INPI complet
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DILA · Publications légales
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Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 143 k € · RN -266 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 171 k € · RN -201 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 83 k € · RN -158 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · RN -242 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · RN -199 k €