Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright
Chiffre d'affaires
-90.2%3 k €
Résultat net
-102%-521 €
Score financier
53
Source publique
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Adresse du siège
73 — Savoie
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Adresse : 33 CHE DE LA FORET LES MARCHES 73800 PORTE-DE-SAVOIE
Création : 01/12/2020
Activité distincte : Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright (77.40Z)
ZEN
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3 k € | 31 k € |
| Marge brute (€) | 3 k € | 31 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -3 k € | 25 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -3 k € | 25 k € |
| Résultat net (€) | -521 € | 21 k € |
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -90.2 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -83.9 | 81.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -83.9 | 81.0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -521 € | 21 k € |
| CAF / CA (%) | -17.4 | 68.8 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | -17.4 | 68.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3 k € | 31 k € |
| Marge brute (€) | 3 k € | 31 k € |
| EBE (€) | -3 k € | 25 k € |
| Résultat net (€) | -521 € | 21 k € |
| Marge EBE (%) | -8392.8 | 8098.9 |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 74.2 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 69.9 | 386.9 |
| CAF / CA (%) | -8406.1 | 6884.1 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 107.6 | -44.2 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
42 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 21-21.516
cassation
Une clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. S'agissant d'un contrat prévoyant la garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à certaines causes qu'il énumère, dont l'épidémie, est formelle la clause qui exclut ces pertes d'exploitation de la garantie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. Une clause d'exclusion n'est pas limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle vide la garantie de sa substance en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire. N'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance la clause qui exclut de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à la fermeture administrative de l'établissement assuré, pour plusieurs causes qu'il énumère, dont l'épidémie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique à l'une de celles énumérées
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-21.597
rejet
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En vertu de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. En conséquence, après avoir constaté que, selon ses statuts, un syndicat avait pour objet la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels de ses membres, que tout médecin exerçant en France la spécialisation de dermatologie-vénérologie et inscrit au tableau de l'ordre des médecins pouvait adhérer à ce syndicat et qu'en reprochant à des sociétés des pratiques susceptibles de relever d'une catégorie d'actes que la loi réserverait aux médecins, le même syndicat invoquait une atteinte aux intérêts professionnels de ses membres, une cour d'appel en a déduit à bon droit que celui-ci justifiait d'un intérêt à agir
Consulter la décisioncc · comm
N° 89-18.608
cassation
Il incombe au tiré accepteur d'une lettre de change d'apporter la preuve du défaut de provision invoqué par lui.
Consulter la décisioncc · comm
N° 11-28.731
cassation
Une cour d'appel, saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle qui a déclaré justifiée l'opposition à une demande d'enregistrement d'une marque pour un ensemble de produits ou services, a le pouvoir de limiter l'annulation qu'elle prononce à certaines dispositions de cette décision
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-24.268
rejet
Donne des consultations juridiques qui ne relèvent pas de son activité principale au sens de l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, le courtier en assurance qui fournit, à titre habituel et rémunéré, aux victimes de sinistres qui le mandatent à ces seules fins, un avis personnalisé sur les offres transactionnelles des assureurs, en négocie le montant et, en cas d'échec de la négociation, oriente les bénéficiaires de la consultation vers un avocat, dès lors que ces prestations ne participent ni du suivi de l'exécution d'un contrat d'assurance souscrit par son intermédiaire ni de travaux préparatoires à la conclusion d'un nouveau contrat. Ainsi, une cour d'appel, ayant relevé qu'un courtier en assurance avait, à l'occasion d'une activité de « consultant en règlement amiable de litiges d'assurance », assuré le suivi des dossiers d'indemnisation de trois victimes d'accidents de la circulation, étrangères à son portefeuille de clientèle, sans avoir reçu de mandat de gestion des sociétés d'assurances tenues à garantie, a exactement retenu qu'une telle intervention, rémunérée et répétée, caractérisait l'exercice illégal de la consultation juridique, et a pu décider de faire cesser ce trouble manifestement illicite par les mesures d'interdiction et de publicité qu'elle a prescrites
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-19.878
rejet
Consulter la décisioncc · comm
N° 12-12.930
cassation
Consulter la décisioncc · comm
N° 18-21.583
rejet
Consulter la décisioncc · ordo
N° 23-22.410
rejet
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-23.266
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright », basée à PORTE-DE-SAVOIE, créée il y a 6 ans, pour un CA de 3 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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