Programmation informatique
Chiffre d'affaires
—1,0 M €
Résultat net
+35.1%202 k €
Score financier
87
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Adresse du siège
DU
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 14 AVENUE DU GARRIC 15000 AURILLAC
Création : 01/12/2023
Activité distincte : Programmation informatique (62.01Z)
Adresse : 5 RUE GUTENBERG 15000 AURILLAC
Création : 23/11/2017
Activité distincte : Programmation informatique (62.01Z)
Adresse : 18 RUE GUTENBERG 15000 AURILLAC
Création : 29/08/2013
Activité distincte : Programmation informatique (62.01Z)
Z-INDEX
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,0 M € | 0 € | 160 k € |
| Marge brute (€) | 1,0 M € | 0 € | 160 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 308 k € | 0 € | 34 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 269 k € | 0 € | 32 k € |
| Résultat net (€) | 202 k € | 150 k € | 32 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | -100.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | — | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.9 | — | 21.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.1 | — | 20.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 202 k € | 150 k € | 32 k € |
| CAF / CA (%) | 19.6 | — | 20.2 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 19.6 | — | 20.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,0 M € | 0 € | 160 k € |
| Marge brute (€) | 1,0 M € | 0 € | 160 k € |
| EBE (€) | 308 k € | 0 € | 34 k € |
| Résultat net (€) | 202 k € | 150 k € | 32 k € |
| Marge EBE (%) | 2977.3 | — | 2124.2 |
| Autonomie financière (%) | 57.8 | 58.2 | -12.4 |
| Taux d'endettement (%) | 23.2 | 14.2 | -508.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 235.4 | 0.0 | 224.6 |
| CAF / CA (%) | 2273.9 | — | 2124.2 |
| Capacité de remboursement | 0.4 | — | 1.1 |
| BFR (j de CA) | 42.0 | — | -11.3 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | — | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
205 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 15-16.265
cassation
Selon l'article 6 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (Bruxelles II bis), un époux qui a sa résidence habituelle sur le territoire d'un Etat membre ou est ressortissant d'un Etat membre ne peut être attrait devant les juridictions d'un autre Etat membre qu'en vertu des articles 3 à 5 de ce règlement. Viole cette disposition la cour d'appel qui retient sa compétence résiduelle sur le fondement de l'article 14 du code civil à raison de la nationalité française de l'épouse demanderesse alors que le défendeur est de nationalité belge
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-16.838
rejet
Selon l'article 30-3 du code civil, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de français. Le tribunal doit, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6. Ce texte édicte une règle de preuve et non une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir
Consulter la décisioncc · civ1
N° 72-13.040
rejet
ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UN ARRET D'AVOIR DECLARE QU'UN RECLAMANT N'AVAIT PAS LA QUALITE DE FRANCAIS, ET REJETE LA DEMANDE DE L'INTERESSE, QUI, FONDEE SUR L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 5 DU DECRET DU 6 SEPTEMBRE 1933, RESERVAIT PAR LA-MEME LA POSSIBILITE D'UNE AUTRE RECLAMATION DE NATIONALITE FRANCAISE SUR D'AUTRES TEXTES, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL N'A STATUE COMME ELLE L'A FAIT QU'AU REGARD DU TEXTE PRECITE SEUL INVOQUE PAR LA PARTIE EN CAUSE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-12.457
cassation
La limitation de la suspension du délai de prescription prévue à l'article L. 122-1 du code de l'énergie est de nature à priver les parties de leur droit d'accès au juge en les empêchant d'entamer une procédure judiciaire ou arbitrale concernant le litige qui les oppose, du fait de l'expiration des délais de prescription pendant le processus de médiation, qui est susceptible d'excéder le délai imparti au médiateur national de l'énergie pour formuler une recommandation. En conséquence, viole l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la cour d'appel qui déclare une action en paiement prescrite au regard des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'énergie
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N° 72-93.070
rejet
Ne préjuge pas la culpabilité de l'accusé l'arrêt incident constatant, à la demande de l'accusé, une mutilation dont celui-ci est atteint et déclarant que la Cour et le Jury ont les éléments suffisants pour apprécier eux-mêmes les conséquences de cette mutilation (1).
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N° 25-81.397
cassation
La circonstance de rétention hors du territoire de la République, prévue par l'article 227-9, 2°, du code pénal, n'aggrave les délits de non- représentation et de soustraction d'enfant qu'autant que cette rétention est indue. Méconnait le texte susvisé la cour d'appel qui, pour retenir cette circonstance aggravante, se borne à constater que la personne poursuivie est partie vivre à l'étranger avec son enfant mineur
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N° 13-84.956
rejet
La chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance du juge d'instruction ayant condamné la partie civile à une amende civile n'a pas à faire application de l'article 212-2 du code de procédure pénale dès lors qu'en première instance, celle-ci a, conformément aux prescriptions de l'article 177-2 du même code, disposé d'un délai de vingt jours à compter de la communication qui lui a été faite des réquisitions prises par le procureur de la République
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-16.946
rejet
Selon l'article 30-3 du code civil, celui qui réside, ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de français. Ce texte édicte une règle de preuve et l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir
Consulter la décisioncc · soc
N° 15-16.872
cassation
Il résulte de l'article 6, § 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qu'à défaut de choix d'une loi exercé par les parties, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable. Dans son arrêt du 12 septembre 2013 (CJUE, arrêt du 12 septembre 2013, Schlecker, C-64/12), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'il appartient à la juridiction de renvoi de procéder à la détermination de la loi applicable au contrat en se référant aux critères de rattachement définis à l'article 6, § 2, premier membre de phrase, de la Convention de Rome, et en particulier au critère du lieu d'accomplissement habituel du travail, visé à ce § 2, a), que, toutefois, en vertu du dernier membre de phrase de ce même paragraphe, lorsqu'un contrat est relié de façon plus étroite à un Etat autre que celui de l'accomplissement habituel du travail, il convient d'écarter la loi de l'Etat d'accomplissement du travail et d'appliquer celle de cet autre Etat et qu'à cette fin, la juridiction de renvoi doit tenir compte de l'ensemble des éléments qui caractérisent la relation de travail et apprécier celui ou ceux qui, selon elle, sont les plus significatifs, le juge appelé à statuer sur un cas concret ne devant cependant pas automatiquement déduire que la règle énoncée à l'article 6, § 2, a), de la Convention de Rome doit être écartée du seul fait que, par leur nombre, les autres circonstances pertinentes, en dehors du lieu de travail effectif, désignent un autre pays. Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel qui, alors qu'elle avait relevé que le salarié, engagé directement en Inde, accomplissait exclusivement son travail à Delhi, que les contrats de travail étaient rédigés en langue française ou anglaise, qu'ils contenaient des références à la monnaie locale, que les bulletins de paie étaient établis à Delhi en roupies ou en euros et que le salarié ne démontrait pas acquitter ses impôts en France, déclare cependant la loi française applicable au contrat de travail, en retenant que l'objet de l'association employeur (école française à Delhi) était de dispenser une instruction en français, que son mode de fonctionnement lui imposait l'homologation de l'établissement par le ministère de l'éducation nationale, que la nomination du chef d'établissement était assurée par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, et que de nombreux collègues exercent les mêmes fonctions sous le régime des expatriés
Consulter la décisioncc · pl
N° 12-30.138
rejet
Il résulte de l'article 47 du code civil et de l'article 7 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives à l'état civil, interprétés à la lumière de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'existence d'une convention de gestation pour autrui ne fait pas en soi obstacle à la transcription d'un acte de naissance établi à l'étranger et que l'acte de naissance concernant un Français, dressé en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, est transcrit sur les registres de l'état civil sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Ayant constaté qu'elle n'était pas saisie de la validité d'une convention de gestation pour autrui, mais de la transcription d'un acte de l'état civil, dont n'était contestée ni la régularité formelle ni la conformité à la réalité de ses énonciations, une cour d'appel en a exactement déduit qu'il y avait lieu d'ordonner la transcription des actes de naissance, établis en Inde, de deux enfants nés dans ce pays, désignant l'homme de nationalité française les ayant reconnus, en qualité de père, et la ressortissante indienne en ayant accouché, en qualité de mère
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « programmation informatique », basée à AURILLAC, créée il y a 13 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 1,0 M€.
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