Adresse du siège
1 personne
Sources & mise à jour le 22/03/2026
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92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 14 PROMENADE SAINT-LEUFROY 92150 SURESNES
Création : 01/01/1982
Activité distincte : (70.3A)
Adresse : 11 AVENUE DE L'ESTEREL 06160 ANTIBES
Création : 01/01/1900
Activité distincte : (70.3A)
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1434 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 08-70.036
cassation
Un code permettant d'identifier chaque exemplaire d'un produit de façon à en assurer la traçabilité fait partie des signes que l'article L. 217-2 du code de la consommation interdit de supprimer, masquer, altérer ou modifier
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N° 76-41.156
rejet
En l'état des dispositions de l'artilce 29 de l'annexe ETAM à la convention collective du bâtiment de la région parisienne qui prévoient que l'employeur ne peut modifier la date de départ en congé d'un salarié moins de deux mois avant celle initialement prévue qu'en cas de circonstances exceptionnelles et seulement après un accord pour un dédommagement raisonnable, justifient légalement leur décision de considérer un licenciement comme fait sans motif réel et sérieux les juges du fond qui constatent d'un employeur a licencié un salarié parti en vacances sans y être autorisé mais qui relèvent que la date initialement fixée pour les congés de ce salarié avait été modifiée par l'employeur moins de deux mois avant la date de départ, au motif tiré de la plus grande ancienneté d'un autre salarié, ce qui ne constituait pas une circonstance exceptionnelle au sens de la convention collective, et qu'il n'alléguait pas avoir proposé un dédommagement au salarié.
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N° 09-72.606
cassation
L'appel d'un jugement statuant sur une demande de changement de prénom étant soumis aux règles de la procédure gracieuse, la présence du ministère public à l'audience est obligatoire s'il y a des débats
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N° 75-11.673
cassation
L'héritier qui dispose d'un bien héréditaire n'est pas réputé acceptant lorsqu'il est justifié qu'il ignorait que ce bien dépendait en tout ou en partie de la succession. Dès lors manque de base légale l'arrêt qui, pour déclarer un héritier acceptant pur et simple, se borne à constater que cet héritier a accompli un acte impliquant cette qualité en vendant un immeuble dont il n'ignorait pas qu'il était demeuré dans l'indivision du fait de la non réalisation, faute de partage subséquent, de la clause d'attribution à un cohéritier, sans s'expliquer sur le moyen selon lequel l'héritier ainsi réputé acceptant avait été induit en erreur sur les effets jurididques qui s'attachaient à la caducité de la promesse d'attribution.
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N° 98-81.364
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer la directrice d'une maison de retraite poursuivie du chef de dénonciation calomnieuse à raison de l'appréciation portée par elle dans une fiche de notation, retient qu'en application des articles 4 et 65 de la loi du 6 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, elle était tenue de noter les personnels placés sous son autorité et de faire connaître cette notation à la commission administrative paritaire présidée par le directeur départemental des Affaires sanitaires et sociales et qu'elle a ainsi agi dans le cadre de ses obligations légales. Il se déduit en effet de tels motifs que la mauvaise foi de la prévenue n'est pas établie..
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N° 81-15.556
rejet
Dès lors qu'elle énonce que des travaux de peinture réalisés dans un immeuble appartenant à la femme, à l'initiative du mari, séparé de biens, relevaient par leur nature, de la seule gestion du bien, la Cour d'appel a pu estimer qu'ils constituaient des actes d'administration entrant dans le domaine d'application du mandat tacite de la femme, au sens de l'article 1540 du Code civil.
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N° 90-21.775
rejet
Si le jour de la clôture de l'enquête diligentée à la suite d'un accident mortel du travail constitue le point de départ de la prescription biennale des actions ouvertes aux ayants droit de la victime, cette prescription ne court contre eux qu'à la condition que la Caisse, conformément aux dispositions de l'article R. 442-14 du Code de la sécurité sociale les ait avertis de la clôture par pli recommandé du dépôt de l'ensemble du dossier dans ses bureaux en leur adressant une expédition du procès-verbal d'enquête (arrêts n°s 1 et 2).
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N° 79-40.527
rejet
Justifie légalement sa décision déclarant valable le licenciement d'un chef comptable pendant sa période de grossesse et abstraction faite de motifs erronés reconnaissant à l'intéressée le droit à l'allocation des indemnités de préavis et de licenciement, la Cour d'appel qui retient que la salariée a mis la comptabilité de l'entreprise dans un désordre complet qui a obligé son employeur à demander au président du tribunal de commerce un délai supplémentaire pour présenter son bilan et a motivé des vérifications et des redressements de la part d'un contrôleur d'Etat, d'un inspecteur des impôts et d'un agent de l'URSSAF, ce dont il résulte qu'elle a commis des fautes graves qui, en vertu des dispositions de l'article L 122-25 du Code du travail modifié par la loi n° 66-1044 du 30 décembre 1966, alors applicable, permet son licenciement malgré son état de grossesse régulièrement déclaré à son employeur dans les huit jours de la notification du congédiement.
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N° 14-80.633
cassation
A partir du 1er octobre 2014, le prononcé de toute peine d'emprisonnement sans sursis ou partiellement assortie du sursis est subordonné au respect des prescriptions de l'article 132-19 du code pénal, dans sa nouvelle rédaction en vigueur depuis cette date
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N° 18-80.089
cassation
Il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance emportant saisie spéciale de biens appartenant à une personne mise en cause par une enquête préliminaire, laquelle décède au cours de l'instance, de sorte que l'action publique ne peut plus être mise en mouvement à son encontre, de s'assurer, même d'office, que les conditions légales de la saisie, dont celle du caractère confiscable des biens en application de l'article 131-21 du code pénal, demeurent réunies. A défaut, elle est tenue d'ordonner la mainlevée de la saisie. Encourt dès lors la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, sur les appels formés par un mis en cause pour blanchiment et son épouse, titulaires de comptes bancaires, à l'encontre d'une ordonnance maintenant leur saisie, bien qu'informée, en cours d'instance, du décès du premier, confirme l'ordonnance, au titre de la saisie en valeur du produit de l'infraction et de la saisie de patrimoine, sans rechercher s'il existait, ou non, des présomptions de la participation aux faits objet de l'enquête de la personne propriétaire, autre que le défunt, des fonds saisis, ou dont elle a la libre disposition
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
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