Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
Chiffre d'affaires
247 k €
Résultat net
-36 k €
Score financier
63
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
78 — Yvelines
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 118 BOULEVARD HENRI BARBUSSE 78800 HOUILLES
Création : 31/03/1992
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration (46.73B)
Adresse : 15 RUE RENE BRULAY 78500 SARTROUVILLE
Création : 01/01/1984
Activité distincte : (51.5J)
YVELINES SANITAIRES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 247 k € |
| Marge brute (€) | 65 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -60 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -71 k € |
| Résultat net (€) | -36 k € |
| Croissance | 2017 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 26.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -24.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -28.8 |
| Autonomie financière | 2017 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -36 k € |
| CAF / CA (%) | -14.7 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2017 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2017 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -14.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2017 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 247 k € |
| Marge brute (€) | 65 k € |
| EBE (€) | -60 k € |
| Résultat net (€) | -36 k € |
| Marge EBE (%) | -2440.5 |
| Autonomie financière (%) | -31.1 |
| Taux d'endettement (%) | -120.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 43.0 |
| CAF / CA (%) | -985.2 |
| Capacité de remboursement | -2.3 |
| BFR (j de CA) | 26.4 |
| Rotation stocks (j) | 73.4 |
Comptes publics · Type : Consolidé
216 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 82-93.708
cassation
Ne commet pas d'infraction à l'article 14 du règlement sanitaire départemental des Yvelines, le maire qui donne l'ordre d'interrompre le service de l'eau à des logements dépendant de sa commune, à la suite d'un défaut de paiement de taxe et de fournitures d'eau, ce texte ne prescrivant que les mesures destinées à assurer l'alimentation des habitations en eau potable dans des conditions satisfaisantes et n'imposant nullement à un maire l'obligation de distribuer gratuitement l'eau à tous les habitants de la commune.
Consulter la décisioncc · cr
N° 82-92.364
cassation
Aucune règle de droit ne s'oppose à ce qu'un chef d'entreprise qui délègue ses pouvoirs à une personne pleinement qualifiée, en l'occurrence, le directeur général d'une société commerciale, autorise ce dernier à subdéléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus. Dès lors ne justifie pas sa décision et doit être cassé l'arrêt qui, après avoir relevé que le délégataire avait confié ses pouvoirs avec la même faculté de subdélégation à un préposé qui avait à son tour subdélégué les pouvoirs dont il était investi, retient la faute personnelle du chef d'entreprise au motif que par le jeu des subdélégations qu'elle autorisait, la délégation aboutissait à une totale confusion sur le point de savoir qui devait répondre des infractions poursuivies alors qu'il résulte des constatations des juges du fond que le prévenu avait effectivement délégué ses pouvoirs au directeur général et que seul ce dernier avait été autorisé à subdéléguer ces mêmes pouvoirs.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 93-05.083
rejet
Le demandeur en cassation, qui ne fait état d'aucun moyen présenté à la cour d'appel et auquel il n'aurait pas été répondu, ne peut reprocher à l'arrêt attaqué de ne pas avoir exposé les moyens qu'il avait invoqués à l'appui de son appel.
Consulter la décisioncc · soc
N° 80-13.104
rejet
Aux termes de l'article 25 du décret n° 67.1230 du 22 décembre 1967, les unions de recouvrement sont tenues de fournir aux caisses régionales en vue de la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles les précisions financières que les employeurs leur communiquent ; il en est ainsi de la déclaration nominative annuelle des salaires à laquelle peut être annexée une liste précisant le nombre et l'activité de chacun des salariés. Par suite lorsqu'un employeur a adressé les renseignements concernant l'activité de ces salariés à l'URSSAF qui les a normalement transmis à la caisse régionale, celle-ci ne peut lui faire grief d'avoir méconnu les présomptions de l'article L 132 du Code de la sécurité sociale et la décision de reclassement prise à son égard ne saurait avoir un caractère rétroactif.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 08-18.703
rejet
Si l'organisme social doit instruire la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d'informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie
Consulter la décisioncc · civ1
N° 20-17.067
cassation
En matière de soins psychiatriques sans consentement, la représentation n'est obligatoire que pour le patient de sorte que le premier président ne peut recourir à la procédure sans audience, prévue à l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, que si toutes les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat
Consulter la décisioncc · cr
N° 07-81.108
cassation
L'article 221-6 du code pénal exige, pour recevoir application, que soit constatée l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et la mort de la victime. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour les besoins de l'action civile, qualifie d'homicide involontaire, le fait, pour un directeur adjoint et un médecin inspecteur de la DDASS, de ne pas avoir désigné un médecin psychiatre afin d'établir un certificat médical circonstancié qui aurait permis au préfet d'hospitaliser d'office, avant qu'elle ne commette un meurtre, une personne dont ils savaient qu'elle souffrait de troubles mentaux qui compromettaient l'ordre public et la sûreté des personnes, sans rechercher si la saisine du médecin psychiatre aurait nécessairement conduit à l'hospitalisation d'office de cette personne
Consulter la décisioncc · comm
N° 18-15.651
cassation
Même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure. La base factuelle suffisante doit s'apprécier au regard de la gravité des allégations en cause
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-70.538
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour débouter l'acquéreur d'un terrain pollué de ses demandes d'indemnisation des préjudices en résultant, retient que l'ayant-droit du dernier exploitant a effectué les travaux de dépollution dont les modalités ont été définies en dernier lieu par un arrêté préfectoral en date du 30 octobre 2007, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le dernier exploitant n'avait pas commis une faute, lors de sa cessation d'activité en 1992, pour ne pas avoir remis le site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
Consulter la décisioncc · soc
N° 20-17.288
rejet
Il n'existe aucune obligation légale ou réglementaire pour l'employeur de consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur le document unique d'évaluation des risques prévu par l'article R. 4121-1 du code du travail
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration », basée à HOUILLES, créée il y a 42 ans, pour un CA de 247 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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