Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés
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Adresse du siège
86 — Vienne
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 28 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 86100 CHATELLERAULT
Création : 11/07/2011
Activité distincte : Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés (47.82Z)
Adresse : 26 RUE ATHIME RUE 92380 GARCHES
Création : 10/08/2006
Activité distincte : Fabrication de vêtements de dessus (14.13Z)
Adresse : 4 AVENUE INGRES 75016 PARIS
Création : 03/07/1995
Activité distincte : (18.2E)
YVELINE GRATTEPAIN
Enrichissement en cours
4716 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 13-26.032
cassation
Si, dans le cadre de l'article L. 1224-3 du code du travail, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'un ou l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'exécution du contrat de travail, qui ne mettent en cause, jusqu'à la mise en oeuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé et, partant, pour apprécier les conditions d'application des dispositions légales, notamment l'existence d'une entité économique transférée et poursuivie, la teneur des offres faites aux salariés par la personne publique, ainsi que pour tirer les conséquences indemnitaires d'une rupture des contrats par cette personne résultant de son refus illégal de proposer des contrats de droit public lorsque les salariés se prévalent d'une telle rupture, il ne peut faire injonction à la personne publique de proposer de tels contrats. Lorsque les salariés se prévalent de la poursuite de leur emploi au service de la personne de droit public, le juge judiciaire, après avoir constaté la réunion des conditions requises, doit renvoyer les salariés à mieux se pourvoir afin que soit fait injonction à la personne publique de faire les offres de contrat auxquelles elle est tenue. Viole dès lors cet article et le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, la cour d'appel, qui après avoir retenu que le licenciement d'un salarié était privé d'effet, fait injonction sous astreinte à une commune de lui proposer un contrat de droit public et de le réintégrer
Consulter la décisioncc · cr
N° 86-92.599
cassation
La nullité d'une citation commune délivrée à un prévenu par plusieurs parties civiles ne peut avoir d'effet qu'à l'égard de celle desdites parties civiles qui est l'auteur de l'irrégularité constatée par les juges.
Consulter la décisioncc · soc
N° 08-21.805
cassation
A une existence légale, un syndicat qui a satisfait aux formalités prévues par l'article L. 2131-3 du code du travail, peu important qu'elles aient été accomplies à l'occasion d'une modification de ses statuts
Consulter la décisioncc · civ1
N° 06-13.366
cassation
L'invocation d'une clause de conciliation préalable à toute action contentieuse constitue selon les termes de son inclusion dans un contrat d'exercice en commun, une fin de non-recevoir qui s'impose au juge en application de l'article 122 du nouveau code de procédure civile
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-13.730
cassation
Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2010, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief. Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard. Il s'ensuit que, dès lors que la décision de la caisse de refuser la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est devenue définitive à l'égard de l'employeur, les dépenses afférentes à cet accident du travail ne peuvent être inscrites au compte de celui-ci
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N° 88-45.486
rejet
La cour d'appel, qui constate qu'un dépôt de presse constituant une branche de l'entreprise à laquelle un salarié était affecté avait été cédé et qu'ainsi il y avait un transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, décide à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail étaient applicables.
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N° 94-81.062
rejet
Ne peut qu'être écarté le moyen qui se borne à contester la compétence de l'autorité qui a décidé l'enregistrement audiovisuel des audiences publiques d'une cour d'assises, dès lors que l'ordonnance prescrivant cet enregistrement a été rendue, comme le prévoit l'article 2 de la loi du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d'archives audiovisuelles de la Justice, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est située cette cour d'assises(1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 91-60.362
cassation
Les listes électorales pour l'élection des administrateurs des caisses d'assurance vieillesse des professions artisanales sont établies par secteur si la Caisse est divisée en secteurs électoraux. Dans ce cas, les assurés volontaires et les affiliés retraités, ayant leur résidence, en dehors de la circonscription de la Caisse, sont inscrits sur la liste du secteur comprenant le siège de la Caisse.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-10.158
cassation
Il résulte des articles L. 433-1 et R. 433-13 du code de la sécurité sociale, et R. 4127-76 du code de la santé publique, que la victime d'un accident du travail ne bénéficie des indemnités journalières qu'à la condition d'être dans l'incapacité de reprendre son travail, cette incapacité devant être constatée par certificat médical, qui ne peut être valablement délivré qu'après examen de la victime par le praticien auteur du certificat. Viole ces textes le tribunal qui, pour faire droit au recours d'une victime d'accident du travail, retient que la circonstance que le certificat médical attestant de son incapacité de travail ait été établi sans être précédé d'un examen médical, n'exclut ni sa validité, ni la connaissance par le praticien de cette incapacité de travail
Consulter la décisioncc · civ3
N° 73-11.008
cassation
EN VERTU DE L'ARTICLE 883 DU CODE CIVIL, LE COPARTAGEANT DANS LE LOT DUQUEL EST COMPRIS UN BIEN DONNE A BAIL PAR L'ENSEMBLE DES INDIVISAIRES EST CENSE EN AVOIR EU SEUL LA PROPRIETE DEPUIS L 'ORIGINE DE L'INDIVISION, ET, EN CONSEQUENCE, POSSEDE TOUS LES DROITS D'UN BAILLEUR UNIQUE. EST DONC VALABLE LE CONGE DONNE PAR LE COPARTAGEANT AUX FINS DE REPRISE, POSTERIEUREMENT A UN PARTAGE AMIABLE CONNU DU PRENEUR.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés », basée à CHATELLERAULT, créée il y a 44 ans.
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