Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
-20.1%59 k €
Résultat net
-179%-16 k €
Score financier
53
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS
Création : 10/03/2015
Activité distincte : Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé (47.75Z)
YKB LABO-COSMO
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 59 k € | 74 k € |
| Marge brute (€) | 27 k € | 52 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -15 k € | 23 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -16 k € | 23 k € |
| Résultat net (€) | -16 k € | 20 k € |
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -20.1 | — |
| Taux de marge brute (%) | 45.1 | 70.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -25.7 | 31.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -26.3 | 31.3 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -16 k € | 20 k € |
| CAF / CA (%) | -26.2 | 26.6 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | -26.2 | 26.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 59 k € | 74 k € |
| Marge brute (€) | 27 k € | 52 k € |
| EBE (€) | -15 k € | 23 k € |
| Résultat net (€) | -16 k € | 20 k € |
| Marge EBE (%) | -2573.7 | 3139.9 |
| Autonomie financière (%) | 33.1 | 45.5 |
| Taux d'endettement (%) | 137.2 | 58.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 463.1 | 358.7 |
| CAF / CA (%) | -2623.8 | 2659.1 |
| Capacité de remboursement | -1.9 | 1.1 |
| BFR (j de CA) | 219.5 | 236.3 |
| Rotation stocks (j) | 226.7 | 227.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
271 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 03-43.361
annulation
Dès lors qu'il résulte du rapprochement d'un jugement et d'un arrêt, non susceptibles de recours ordinaire, que ces deux décisions sont inconciliables entre elles, et la seconde étant conforme à la doctrine de la Cour de cassation, il convient d'annuler la première.
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N° 79-16.557
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui ne répond pas à des conclusions soutenant qu'en application de l'article 25 de la loi locale du 30 mai 1908, maintenue en vigueur dans les départements du Rhin et de la Moselle l'assureur est libéré de toute prestation lorsque le sinistre se produit avant que l'assuré ait déclaré l'aggravation du risque.
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N° 77-13.678
rejet
Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui pour annuler le désistement d'instance et d'action de la victime d'un accident contre une compagnie d'assurance retient, d'une part, que cette victime, qui avait été hospitalisée à la suite de son accident dans un centre psychothérapique pour troubles psychiques, était, à la date de la signature du désistement, intellectuellement incapable de prendre une décision en connaissance de cause, d'autre part, que cette victime, en signant ce désistement, n'avait agi que sous la pression des représentants de la compagnie d'assurance et sous l'effet de leurs manoeuvres déloyales.
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-50.015
cassation
Le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation qui a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestent pas la sincérité ne peut être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action des syndicats est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de la société
Consulter la décisioncc · comm
N° 76-11.239
rejet
Saisie d'une action en nullité d'un contrat de vente, le prix ayant été, selon le demandeur, déterminé unilatéralement par un contractant, la Cour d'appel qui a constaté que ce contrat disposait qu'un garagiste s'engageait à acheter annuellement pendant dix ans, des lubrifiants à une société et que les prix en vigueur devaient varier suivant les pourcentages de hausse ou de baisse pratiqués par les trois plus importantes sociétés de vente de lubrifiants, selon leurs tarifs confidentiels et qui a retenu que le caractère prétendument confidentiel du tarif choisi comme base de l'indexation n'était pas un obstacle à son utilisation comme référence, étant donné qu'il était réservé aux achats des détaillants, qu'il se distinguait du tarif des ventes faites aux utilisateurs et était connu de tous les professionnels, ne peut se voir reprocher d'avoir démontré que ce tarif était susceptible de varier suivant la volonté du fournisseur.
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N° 98-80.687
rejet
Fait l'exacte application de l'article L. 601-3 du Code de la santé publique, la cour d'appel qui retient que, en l'absence de transposition en droit interne de la directive CEE n° 73-92 du 22 septembre 1992 autorisant la circulation des médicaments homéopathiques enregistrés par un autre Etat membre, ceux-ci doivent, notamment, ne comporter aucune indication thérapeutique sur l'étiquetage ou dans son information relative au médicament ; que dans le cas contraire, ils restent soumis à l'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence du médicament, conformément à l'article L. 601 du Code précité. (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 69-13.518
rejet
EN ENONCANT QU'UN CODICILLE EST SIGNE, EN TETE DU CORPS MEME DE L'ACTE, QU'IL EXISTE UN LIEN MATERIEL ETROIT ENTRE LE CORPS DU CODICILLE ET LA SIGNATURE ET QU'EN CONSEQUENCE L'ACTE APPARAIT COMME L'EXPRESSION SINCERE ET DEFINITIVE DES DERNIERES VOLONTES DU DISPOSANT, LES JUGES DU FAIT REPONDENT AUX CONCLUSIONS DENIANT TOUTE VALEUR AU CODICILLE FAUTE DE SIGNATURE DISTINCTE ET SEPAREE DU CORPS MEME DE L'ACTE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 80-12.974
rejet
Le fait pour un créancier de n'avoir pas produit au règlement judiciaire du débiteur n'entre pas dans le champ d'application de l'article 2037 du Code civil et n'a pas pour effet de décharger la caution.
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N° 76-12.683
cassation
Saisie d'une action en annulation pour indétermination du prix fixé au contrat par lequel un garagiste, en contrepartie d'un prêt consenti par une société vendant des produits pétroliers, s'est engagé à lui acheter, chaque année pendant cinq ans, une certaine quantité de lubrifiants à un prix variant dans une proportion égale à la moyenne des pourcentages de hausse ou de baisse pratiqués par les plus importantes sociétés de vente de lubrifiants du marché français sur leurs huiles de marque, ces sociétés visées étant celles possédant le capital social le plus élevé, la Cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision lorsqu'elle prononce l'annulation de ce contrat au motif que l'expression "sociétés de vente de lubrifiants" est équivoque et peut s'interpréter de deux manières et que la moyenne des pourcentages de hausse ou de baisse est impossible à calculer en raison des remises individuelles couramment consenties par ces entreprises sans rechercher le sens qu'il convient de donner aux termes "les plus importantes sociétés de vente de lubrifiants" et sans répondre aux conclusions d'une des parties soutenant qu'il était possible de déterminer le prix d'après le tarif confidentiel de ces sociétés auquel se référerait le contrat.
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N° 76-13.849
cassation
Saisie d'une action en annulation pour indétermination du prix du contrat par lequel un garagiste, en contrepartie d'un prêt consenti par une société vendant des produits pétroliers, s'est engagé à lui acheter, chaque année pendant dix ans, une certaine quantité de lubrifiants à un prix variant dans une proportion égale à la moyenne des pourcentages de hausse ou de baisse pratiqués par les trois plus importantes sociétés de vente de lubrifiants sur le marché français sur leurs huiles de marque tels qu'ils figurent sur leurs tarifs confidentiels, l'expression "sociétés les plus importantes" devant s'entendre de celles possédant le capital social le plus élevé, la Cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision lorsqu'elle prononce l'annulation de ce contrat au motif que l'expression "sociétés de vente de lubrifiants" est équivoque et peut s'interprêter de deux manières, que le tarif dit "confidentiel" des sociétés est établi unilatéralement par elles, est variable à leur seule volonté et ne peut donc constituer un prix de marché, qu'il est impossible de calculer la moyenne des pourcentages de hausse ou de baisse en raison des remises individuelles couramment consenties et que les prix effectivement payés ont été déterminés par le seul tarif du vendeur, sans rechercher le sens qu'il convient de donner aux termes "les trois plus importantes sociétés de vente de lubrifiants", sans examiner si les prix servant de base à l'indexation dont il importe peu qu'ils ne soient pas des prix de marché, ne sont pas déterminables en dehors de toute émission de volonté du vendeur et en retenant que les fournitures sont payées au tarif du vendeur tout en relevant que ce règlement provisoire, peut faire l'objet d'une rectification ultérieure à la demande de l'acheteur.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé », basée à PARIS, créée il y a 11 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 59 k€.
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