Production de films et de programmes pour la télévision
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GE
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Adresse : RUE GEORGES GUYNEMER 80080 AMIENS
Création : 31/03/2015
Activité distincte : Production de films et de programmes pour la télévision (59.11A)
YANN LESUEUR
Enrichissement en cours
557 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 71-13.349
cassation
IL RESULTE DES ALINEAS 6 ET 8 DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL QUE LA RESPONSABILITE DES INSTITUTEURS POUR LES DOMMAGES CAUSES PAR LES ELEVES PENDANT QU'ILS SONT SOUS LEUR SURVEILLANCE NE PEUT ETRE RETENUE QUE SI LES FAUTES, IMPRUDENCES OU NEGLIGENCES INVOQUEES A LEUR ENCONTRE, SONT ETABLIES PAR LE DEMANDEUR A L'INSTANCE. PAR SUITE, NE DONNENT PAS DE BASE LEGALE A LEUR DECISION LES JUGES DU FOND QUI, POUR CONDAMNER UN PRETRE A REPARER LE DOMMAGE CAUSE A UN TIERS PAR UN ENFANT REGAGNANT SON DOMICILE APRES UNE CLASSE DE CATECHISME, SE BORNENT A ENONCER QUE LE DEFENDEUR AVAIT RECONNU QU'IL SURVEILLAIT PERSONNELLEMENT LES ENFANTS ET QUE LE MINEUR, AUTEUR DU DOMMAGE, ETAIT SOUS SA GARDE LORS DE L'ACCIDENT, SANS CONSTATER NI LA FAUTE COMMISE PAR CET ECCLESIASTIQUE DANS LA SURVEILLANCE DES ENFANTS, NI UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE ET LE DOMMAGE. ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT RELIGIEUX - CATECHISME - ACCIDENT SURVENU A UN ELEVE - ACCIDENT EN COURS DE TRAJET DE RETOUR A LA MAISON - RESPONSABILITE DE PRET - CONDITION.
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N° 13-12.310
rejet
Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation des chefs de préjudice autres que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. Dès lors, une cour d'appel décide à bon droit que la perte des droits à la retraite subie par une victime, bénéficiant d'une rente majorée, se trouvait déjà indemnisée par application des dispositions du livre IV, de sorte qu'elle ne pouvait donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
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N° 09-69.109
cassation
Lorsque la liquidation judiciaire d'un premier débiteur a été prononcée avant le 1er janvier 2006, de sorte que l'article L. 621-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises demeure applicable, par l'effet de la confusion des patrimoines résultant d'une extension de cette première procédure, à la procédure ouverte à l'égard d'un deuxième débiteur, il importe peu que la liquidation judiciaire d'un troisième débiteur ait été prononcée après le 1er janvier 2006, dès lors que la procédure, étant désormais commune aux trois débiteurs, est soumise aux mêmes dispositions antérieures à la loi du 26 juillet 2005
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N° 09-82.691
rejet
Dès lors qu'aucun moyen n'est produit au soutien du pourvoi, et que la juridiction devant laquelle le demandeur est renvoyé est compétente, le pourvoi formé contre un arrêt de la Commission d'instruction de la Cour de justice de la République ordonnant un renvoi devant la Cour de justice de la République est rejeté (arrêt n° 1, pourvoi n° 09-82.690, arrêt n° 2, pourvoi n° 09-82.691 et arrêt n° 3, pourvoi n° 09-82.692)
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N° 09-82.692
rejet
Dès lors qu'aucun moyen n'est produit au soutien du pourvoi, et que la juridiction devant laquelle le demandeur est renvoyé est compétente, le pourvoi formé contre un arrêt de la Commission d'instruction de la Cour de justice de la République ordonnant un renvoi devant la Cour de justice de la République est rejeté (arrêt n° 1, pourvoi n° 09-82.690, arrêt n° 2, pourvoi n° 09-82.691 et arrêt n° 3, pourvoi n° 09-82.692)
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N° 13-14.843
rejet
Ayant constaté qu'une association d'élèves d'une école d'ingénieurs, organisatrice d'une soirée dite "boum", avait fait appel à une société de surveillance, que celle-ci avait fourni, pour l'occasion, cinq agents de sécurité et un maître-chien, que leur mission s'étendait aux entrées, à l'intérieur et aux abords directs du chapiteau abritant la soirée, dans un rayon de cinquante mètres comprenant le parking où les clients étaient susceptibles de stationner, ce de vingt deux heures à quatre heures du matin sans interruption, une cour d'appel a pu retenir que l'association avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des participants et avait ainsi satisfait à son obligation de sécurité
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N° 09-82.690
rejet
Dès lors qu'aucun moyen n'est produit au soutien du pourvoi, et que la juridiction devant laquelle le demandeur est renvoyé est compétente, le pourvoi formé contre un arrêt de la Commission d'instruction de la Cour de justice de la République ordonnant un renvoi devant la Cour de justice de la République est rejeté (arrêt n° 1, pourvoi n° 09-82.690, arrêt n° 2, pourvoi n° 09-82.691 et arrêt n° 3, pourvoi n° 09-82.692)
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N° 08-85.519
cassation
Le partage de responsabilité entre les coauteurs d'un dommage échappe à la compétence de la juridiction répressive
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N° 08-80.378
rejet
Commet le délit prévu et puni par l'article L. 322-4 1° du code des sports, l'exploitant d'un établissement dans lequel est pratiquée la plongée sous-marine, qui omet de procéder à la déclaration prévue par l'article L. 322-2 du même code, dès lors que la plongée sous-marine constitue une activité physique et sportive
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N° 02-85.565
rejet
Caractérise la complicité par provocation du délit de violences aggravées l'arrêt qui énonce que le passager d'un véhicule automobile a donné l'ordre au conducteur de forcer le passage barré par un véhicule de gendarmerie.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « production de films et de programmes pour la télévision », basée à AMIENS, créée il y a 11 ans.
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