Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
29 k €
Résultat net
324 €
Score financier
62
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 191 RUE DU FAUBOURG SAINT-DENIS 75010 PARIS
Création : 22/10/2019
Activité distincte : Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé (47.42Z)
YAALKALAI MEDIAS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29 k € |
| Marge brute (€) | 21 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 1 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 381 € |
| Résultat net (€) | 324 € |
| Croissance | 2022 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 73.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.3 |
| Autonomie financière | 2022 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 324 € |
| CAF / CA (%) | 1.1 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2022 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2022 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 1.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2022 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29 k € |
| Marge brute (€) | 21 k € |
| EBE (€) | 1 k € |
| Résultat net (€) | 324 € |
| Marge EBE (%) | 387.4 |
| Autonomie financière (%) | 111.0 |
| Taux d'endettement (%) | -145.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 32.7 |
| CAF / CA (%) | 367.6 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -139.1 |
| Rotation stocks (j) | 13.8 |
Comptes publics · Type : Social
1125 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 06-18.855
rejet
Deux sociétés éditrices constatant que deux bandes dessinées, qu'elles éditent, étaient reproduites, sans leur autorisation, sous forme numérique sur un site accessible via le site exploité par la société Tiscali, ont assigné cette dernière en contrefaçon. La société Tiscali, invoquant sa qualité "d'hébergeur", s'est prévalue du bénéfice de non-responsabilité instauré par la loi du 1er août 2000. Ayant relevé que la société Tiscali avait offert à l'internaute de créer ses pages personnelles à partir de son site et avait proposé aux annonceurs de mettre en place directement sur ces pages des espaces publicitaires payants dont elle assurait la gestion, la cour d'appel a fait ressortir que ladite société avait fourni des services excédant les simples fonctions techniques de stockage, visés par l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000, de sorte que le bénéfice de non-responsabilité instauré par ce texte ne pouvait bénéficier à ladite société. Sa décision est ainsi légalement justifiée
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N° 18-10.700
cassation
Au regard des articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce et des articles 386 et 392 du code de procédure civile, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté l'interruption de l'instance en cours par l'ouverture de la procédure de sauvegarde du défendeur, a rejeté la demande de péremption d'instance en application de l'article 386 du code de procédure civile au motif que le créancier qui avait déclaré sa créance a manifesté la volonté de poursuivre l'instance par une lettre adressée au mandataire judiciaire, visant à lui transmettre des pièces dans le cadre de cette procédure, sans constater que le créancier a accompli pendant la durée des deux années toutes les diligences nécessaires à la reprise régulière de l'instance
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N° 13-27.872
cassation
Viole la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs la cour d'appel qui déboute un salarié protégé, licencié pour motif économique, de sa demande afin qu'une société soit déclarée son coemployeur, en retenant que dans son recours devant le ministre du travail, le salarié soutenait que cette société avait la qualité de coemployeur et que le ministre a confirmé la décision de l'inspecteur du travail en ayant connaissance de ce moyen, alors que la décision administrative qui avait autorisé le licenciement du salarié, ne s'était pas prononcée sur une situation de coemploi
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N° 11-30.648
cassation
La désignation d'un commissaire aux comptes pour la durée légale de six exercices fait obstacle à ce qu'il puisse être procédé à la radiation de son inscription du registre du commerce et des sociétés à défaut de son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Viole les articles L. 820-1 et L. 823-3 du code de commerce la cour d'appel qui admet une telle radiation, sans remplacement, au motif que les conditions légales en vigueur ne rendent plus obligatoire la désignation d'un commissaire aux comptes pour une société par actions simplifiée ne dépassant pas les seuils déterminés par l'article L. 227-9-1 du code de commerce
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N° 17-27.527
rejet
Il résulte de l'article L. 626-10, alinéa 1, du code de commerce que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées, l'inscription au plan d'une créance contestée ne préjugeant pas de son admission définitive au passif, laquelle conditionne les répartitions correspondant à cette créance, en application de l'article L. 626-21, alinéas 1 et 3, du même code. Il s'ensuit que le juge saisi d'une demande d'arrêté de plan ne peut, même s'il y est invité, ni apprécier le caractère sérieux ou abusif d'une déclaration de créance, seul le juge-commissaire ayant le pouvoir de statuer en matière d'admission de créances, ni différer sa décision jusqu'au jour où le juge-commissaire aura statué sur les créances contestées
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N° 23-13.589
rejet
L'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l'action en concurrence déloyale l'existence d'une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s'il porte atteinte à des droits de nature différente. Il en résulte qu'un acte de concurrence déloyale peut résulter de l'atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu'existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine. Néanmoins, la victime ne peut obtenir une double indemnisation d'un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l'article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l'article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle
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N° 05-14.198
rejet
Les mesures d'instruction légalement admissibles, au sens de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 de ce code. Dès lors, une cour d'appel qui constate que les mesures d'investigation confiées à un huissier de justice par une ordonnance sur requête ont été circonscrites aux faits litigieux décrits dans la requête annexée à cette ordonnance, sans comporter aucune atteinte à une liberté fondamentale, déduit à bon droit, après avoir souverainement apprécié l'existence d'un motif légitime d'instituer une mesure d'instruction, que ces mesures, qui se bornaient à des constatations, étaient légalement admissibles.
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N° 16-10.346
cassation
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur
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N° 97-21.601
rejet
Statuant sur le recours formé par un actionnaire contre la dérogation à l'obligation de déposer une offre publique d'achat accordée par le Conseil des marchés financiers à une société qui estimait qu'une opération de restructuration l'amènerait à franchir le seuil du tiers puis de la moitié du capital social d'une autre société, une cour d'appel qui, ayant constaté que l'acquisition par la première société de 39 % du capital de la seconde, ne la faisait pas présumer contrôler cette dernière au sens de l'alinéa 2 de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966, sa participation étant toujours restée en deçà des 40 % des droits de vote, relève exactement qu'un transfert de contrôle de la seconde société ne pouvait résulter, ni d'une volonté de retrait des actionnaires toujours majoritaires, ni d'une convention de vote dont l'objet était limité à la seule approbation d'une opération de restructuration et en outre soumise quant à ses effets à la mise en oeuvre de cette opération, a pu en déduire que le transfert de contrôle de la seconde société à la première résultait des seules opérations d'apport et de fusion, ce qui permettait l'application des dispositions de l'article 5-4-6 a) du règlement général du Conseil.
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N° 82-13.721
rejet
Ayant relevé qu'une banque connaissait l'incidence déterminante des renseignements qu'elle s'était engagée à fournir contre rémunération à une société sur la décision à prendre par cette dernière, une cour d'appel a pu retenir que la banque avait commis une imprudence caractérisée en se contentant de transmettre à sa cliente des éléments d'information qu'elle aurait, selon ses propres écritures, recueillis sur une simple communication téléphonique dont elle ne pouvait rapporter la preuve ni de l'existence ni de la teneur.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé », basée à PARIS, créée il y a 7 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 29 k€.
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