Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
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Adresse du siège
972 — Martinique
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Adresse : CALIFORNIE 97232 LE LAMENTIN
Création : 01/10/2008
Activité distincte : Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers (77.11B)
XENON LOC 12
Enrichissement en cours
144316 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 83-15.527
rejet
Ne constitue pas une pratique discriminatoire le fait pour la SACEM de conclure des protocoles d'accord avec l'une des organisations professionnelles des exploitants de discothèques, en lui consentant un tarif préférentiel, dès lors qu'elle avait en contrepartie des "avantages qui facilitaient son action", lui permettant notamment de limiter ses contrôles à des vérifications simplifiées ; une telle méthode, de nature à favoriser une meilleure gestion des droits d'auteur, est à la fois conforme à l'intérêt général des auteurs eux-mêmes et à celui des utilisateurs.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 84-12.238
rejet
Aux termes de l'article 1831-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, le promoteur est garant envers le maître de l'ouvrage, des vices cachés dans les conditions visées aux articles 1792 et 2270 du même code. Cette garantie est due concurremment avec celle qui est imposée aux locateurs d'ouvrage, aucune disposition ne lui conférant un caractère subsidiaire par rapport à cette dernière.
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N° 13-16.042
cassation
Le délai de prescription de l'action en responsabilité des maîtres d'oeuvre et des géomètres, au titre de la démolition d'une villa pour méconnaissance des règles d'urbanisme, court à compter de la date à laquelle cette démolition a été ordonnée
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N° 01-12.588
rejet
Un syndicat de copropriétaires dont la condamnation en réparation de préjudices personnels était demandée en première instance par certains copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est irrecevable à former en appel une demande nouvelle en garantie contre les locateurs d'ouvrage et les assureurs du chef de ces condamnations.
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N° 78-11.242
rejet
C'est à bon droit qu'un arrêt déboute un maître d'ouvrage de son appel en garantie formé contre ses locateurs d'ouvrage sur le fondement d'un manquement à leur obligation de conseil, dès lors qu'il retient qu'il était évident même pour un profane que les travaux ne pouvaient être exécutés sans causer des troubles aux autres locataires et que le maître d'ouvrage en avait été prévenu par le gérant de l'immeuble et avait déclaré qu'il effectuerait ces travaux à ses risques et périls.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 05-17.838
rejet
Une cour d'appel qui constate que des panneaux fournis par le fabricant pour répondre aux exigences propres d'un ouvrage, qui sont le résultat d'une conception élaborée, qui ont été préalablement découpés aux dimensions requises par les locaux dans lesquels ils devaient être installés et qui ont été posés sans modification conformément aux directives du fabricant, en déduit exactement que ce dernier est, en application des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, solidairement responsable des obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage (arrêt n° 1). Une cour d'appel qui constate que des panneaux isothermes conçus et fabriqués pour l'ouvrage en cause ont été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par le fabricant et sans modification en déduit exactement qu'en application des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, le fabricant est solidairement responsable des obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage (arrêt n° 2). Ajoute une condition à la loi, une cour d'appel qui, pour écarter la qualification d'EPERS, retient que les panneaux ne présentent pas de caractéristiques suffisantes pour les réserver à un chantier précis, exclusif de tout autre emploi (arrêt n° 3)
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N° 97-12.455
rejet
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, relevant, d'une part, que l'assignation initiale émanait du syndicat représenté par son président et de divers copropriétaires et que le président ne pouvait valablement ester en justice au nom du syndicat, d'autre part, que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires s'était borné à enjoindre au syndicat d'engager l'action nécessaire à la suspension de la garantie décennale et d'entamer la procédure en réparation des préjudices, retient qu'à la date de l'arrêt aucun procès-verbal n'avait été produit autorisant le syndic à agir en réparation de désordres définis et qu'aucune régularisation valable n'était intervenue dans le délai de la garantie décennale.
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N° 00-17.759
rejet
Est légalement justifiée la décision qui déclare irrecevable l'action en paiement dirigée contre le maître de l'ouvrage par la société chargée par un locateur d'ouvrage de l'échafaudage d'un bâtiment, après avoir relevé que les documents contractuels établis par cette société portaient uniquement sur la location de matériel avec main-d'oeuvre pour la pose, la dépose et le transport, qu'aucun document n'établissait la réalité de prestations relevant d'une spécificité particulière ou de l'absence de subordination du personnel mis à disposition, que cette société ne participait pas directement par apport de conception, d'industrie ou de matière à l'acte de construire, objet du marché principal, mais se borne à mettre à la disposition du locateur d'ouvrage le matériel adapté dont il a besoin pour mener à bien sa tâche.
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N° 84-17.492
rejet
Les locataires attributaires de maisons individuelles sont recevables sur le fondement de l'article 1166 du Code civil à exercer pour la défense de leurs intérêts l'action en garantie décennale du maître de l'ouvrage dès lors que celui-ci néglige de faire usage de ses droits à l'encontre des architectes et soutient qu'il n'existe pas de désordres susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs, alors que ces désordres sont confirmés par la correspondance échangée entre les parties et par une note émanant d'un entrepreneur.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 95-12.682
rejet
Une cour d'appel retient à bon droit que l'autorisation d'agir en justice donnée au syndic par décisions des assemblées générales ne concerne que les seuls désordres visés dans ces décisions et non ceux énoncés dans le rapport de l'architecte de l'immeuble, établi postérieurement aux assemblées générales et justifie légalement sa décision en retenant souverainement que le syndicat des copropriétaires, en prenant acte lors d'assemblées générales de l'exposé du syndic sur le déroulement des opérations d'expertise dans le cadre de la procédure décennale engagée contre le vendeur et les locateurs d'ouvrage, n'avait pas pour autant régularisé dans leur étendue les habilitations données au syndic.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers », basée à LE LAMENTIN, créée il y a 18 ans.
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