Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
Chiffre d'affaires
260 k €
Résultat net
18 k €
Score financier
74
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
36 — Indre
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Adresse : 1 LE MOULIN BATTEREAU 36110 LEVROUX
Création : 17/05/2010
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie (46.74A)
Enseigne : X SHIC
Adresse : ZI DE BEL AIR 36110 LEVROUX
Création : 01/01/2014
Activité distincte : Entreposage et stockage non frigorifique (52.10B)
X SHIC
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 260 k € |
| Marge brute (€) | 101 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 20 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 19 k € |
| Résultat net (€) | 18 k € |
| Croissance | 2016 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 38.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.4 |
| Autonomie financière | 2016 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 18 k € |
| CAF / CA (%) | 6.8 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2016 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 6.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2016 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 260 k € |
| Marge brute (€) | 101 k € |
| EBE (€) | 20 k € |
| Résultat net (€) | 18 k € |
| Marge EBE (%) | 763.1 |
| Autonomie financière (%) | 43.1 |
| Taux d'endettement (%) | 74.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 389.0 |
| CAF / CA (%) | 705.1 |
| Capacité de remboursement | 2.8 |
| BFR (j de CA) | 176.2 |
| Rotation stocks (j) | 140.2 |
Comptes publics · Type : Consolidé
475281 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 16-19.430
cassation
A l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. En premier lieu, la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente lui a remis l'acte. Lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l'exécution. Dès lors qu'aucune attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, relatant l'exécution de la demande de signification et indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis, en application de l'article 6, alinéa 2, ou précisant le fait qui aurait empêché l'exécution de la demande, n'est produite au soutien de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité d'un pourvoi, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable. De même, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable, dès lors que l'attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, et relatant l'exécution de la demande de signification de l'acte à destination de celui-ci, n'indique pas celle, parmi les formes énumérées par l'article 5, dans laquelle la signification a eu lieu. En deuxième lieu, à l'égard du destinataire, la date de signification d'un acte, selon les modalités du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis. Le délai de pourvoi n'a pas valablement couru et le pourvoi est recevable lorsque l'attestation établie au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I, adressée à l'entité d'origine et confirmant que les formalités relatives à la signification de l'acte ont été accomplies à l'égard du destinataire de la signification, en application de l'article 10, § 1, du règlement n° 1393/2007 : - n'est pas produite par le défendeur au pourvoi ; - précise que la signification ou la notification de l'acte n'a pas été accomplie ; - n'est pas rédigée dans l'une des langues dans lesquelles la France a déclaré qu'elle pourrait être complétée, en plus du français ; - ne précise pas que le ou les destinataires de la signification ont été informés par écrit qu'ils pouvaient refuser de recevoir l'acte si celui-ci n'était pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans une langue qu'ils comprennent ou dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu de signification ou de notification, conformément à l'article 8, § 1, du règlement précité. En troisième lieu, à l'égard d'une partie domiciliée au Maroc, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour où le jugement, qui a été transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de cet acte, en application de l'article 1er, alinéa premier, de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960, est remis à celui-ci. En conséquence, dès lors que l'arrêt avait été remis au demandeur au pourvoi, qui avait déclaré l'accepter par la voie d'un procès-verbal de police par lui daté et signé, la remise de cet acte avait été régulièrement faite à cette date, de sorte que le pourvoi formé par lui après l'expiration du délai précité ayant couru à la date de la remise est tardif et, partant, irrecevable
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-18.053
cassation
Un avocat est sans pouvoir pour présenter, au nom des cohéritiers, une requête en homologation d'un acte de partage de la succession, alors que l'un des requérants est décédé antérieurement au dépôt de la requête, de sorte que le jugement ayant homologué le partage, intervenu en matière gracieuse, doit être annulé
Consulter la décisioncc · comm
N° 00-15.618
cassation
Le cessionnaire de titres d'une société n'est tenu d'informer le cédant, ni des négociations tendant à l'acquisition par un tiers d'autres titres de la même société, ni de celles qu'il conduit lui-même avec ce tiers en vue de lui céder ou de lui apporter les titres faisant l'objet de la cession.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 07-18.041
cassation
La transformation d'une société anonyme en société en nom collectif est sans incidence sur l'état des droits sociaux ayant fait l'objet d'une donation et ceux-ci doivent être évalués au jour de l'ouverture de la succession pour le cas où le passif grevant la société à l'époque des donations a disparu pour une cause étrangère aux gratifiés
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-24.758
cassation
Le prêt de deniers dont le prêteur n'a que le quasi-usufruit est opposable aux ayants cause universels, héritiers de ce prêteur
Consulter la décisioncc · civ1
N° 92-21.993
rejet
En l'absence d'accord de tous les membres de la famille sur le sort des souvenirs de famille, lesquels échappent aux règles de la dévolution successorale et du partage établies par le Code civil, comme à celle de l'article 2279 du même Code, il appartient au juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain, de déterminer celui d'entre eux qui est le plus qualifié pour se les voir confier.
Consulter la décisioncc · cr
N° 13-87.668
cassation
Le détenteur de biens meubles indivis qui se les approprie ou en dispose à l'insu des autres coïndivisaires commet un vol au préjudice de ces derniers. Doit être censuré l'arrêt de la cour d'appel qui affirme que le receleur successoral ne peut être poursuivi pour vol
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-71.101
cassation
L'action en revalorisation d'une soulte ou d'une indemnité due à raison de la réduction d'une libéralité faite à un successible prévue par les articles 833 et 833-1 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 est étrangère à l'action en réduction
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-16.309
rejet
A la dissolution de la communauté matrimoniale, la qualité d'associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l'indivision post-communautaire qui n'en recueille que leur valeur, de sorte que le conjoint associé peut transmettre son titre sans recueillir l'accord de ses coïndivisaires
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-21.854
cassation
La correspondance adressée par l'avocat à son client a un caractère confidentiel, peu important que son auteur, qui ne pouvait en autoriser la divulgation, ait pris l'initiative de la communiquer, pour information, à l'expert-comptable également consulté. En conséquence, cette lettre ne peut être produite en justice par le professionnel du chiffre dans le litige l'opposant au client commun
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie », basée à LEVROUX, créée il y a 16 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 260 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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