Portails Internet
Chiffre d'affaires
20 k €
Résultat net
-46 k €
Score financier
45
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 43 RUE SAINT-SEBASTIEN 75011 PARIS
Création : 07/08/2015
Activité distincte : Portails Internet (63.12Z)
WINE IS SIMPLE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20 k € |
| Marge brute (€) | 15 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -41 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -44 k € |
| Résultat net (€) | -46 k € |
| Croissance | 2016 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 76.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -205.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -222.4 |
| Autonomie financière | 2016 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -46 k € |
| CAF / CA (%) | -231.7 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2016 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -231.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2016 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20 k € |
| Marge brute (€) | 15 k € |
| EBE (€) | -41 k € |
| Résultat net (€) | -46 k € |
| Marge EBE (%) | -20564.6 |
| Autonomie financière (%) | 296.6 |
| Taux d'endettement (%) | -133.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 15.1 |
| CAF / CA (%) | -21519.3 |
| Capacité de remboursement | -0.8 |
| BFR (j de CA) | -306.2 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
68564 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 21-18.683
rejet
L'article L. 134-1 du code de commerce résulte de la transposition en droit français par la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, de l'article 1 de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, dont la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, par un arrêt du 4 juin 2020 (CJUE, arrêt du 4 juin 2020, Trendsetteuse, C-828/18), qu'il « doit être interprété en ce sens qu'une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d'agent commercial, au sens de cette disposition ». Il en résulte que, lorsqu'un contrat est soumis par les parties à la loi française en application de l'article 5 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation, doit être qualifié d'agent commercial, au sens de l'article L. 134-1 du code de commerce, le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de son mandant, quoiqu'il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services, quand bien même cet agent est établi et exerce son activité en dehors du territoire de l'Union européenne
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N° 17-24.583
cassation
Il résulte des articles 1315, devenu 1353, du code civil et 352 bis du code des douanes, et des principes posés par l'arrêt rendu le 2 octobre 2003 (Weber's Wine World e.a., C-147/01) par la Cour de justice des communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne, qu'il incombe à l'administration, au terme d'une analyse économique tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, d'établir l'existence et la mesure de l'enrichissement sans cause que le remboursement d'une imposition indûment perçue au regard du droit communautaire engendrerait pour l'assujetti. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui rejette la demande de restitution d'une taxe indûment perçue, formée par l'assujetti qui l'a répercutée sur ses clients, par des motifs pris de la seule augmentation du volume de son activité sur la période considérée, impropres à établir qu'il n'a subi aucun préjudice lié à cette répercussion, sans se référer à une analyse économique globale prenant en compte l'ensemble des circonstances pertinentes relatives à l'évolution des prix, des marges et des volumes de l'assujetti et du secteur concerné, qu'il incombe à l'administration de produire
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N° 17-28.056
qpcother
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N° 13-17.357
rejet
Sont parties à une opération de concentration, pour l'application des articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du code du travail, l'ensemble des entités économiques qui sont affectées, directement ou indirectement, par la prise de contrôle. Ayant constaté que n'étaient démontrées ni l'existence d'une situation de concurrence entre la filiale d'une société procédant à l'acquisition d'un groupe et les sociétés appartenant audit groupe, ni celle de conséquences actuelles ou futures mais certaines ou prévisibles de cette opération sur l'emploi et l'activité de cette filiale et, par là, sur la situation de ses salariés, la cour d'appel a pu en déduire que cette société filiale ne peut être retenue comme partie à l'opération de concentration
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N° 88-13.728
rejet
Exécute son obligation de délivrance et ne commet aucune faute de nature à entraîner la résolution du contrat le fabricant de matériels informatiques qui n'ayant eu aucun contact avec le client s'est borné à livrer à son distributeur les matériels que celui-ci leur avait commandés et qui se sont révélés impropres à l'usage prévu par le client.
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N° 17-82.527
cassation
L'exercice d'un recours contre une ordonnance de refus de restitution d'un bien saisi ne prive pas le juge d'instruction de la faculté d'ordonner sa remise, aux fins d'aliénation, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) dans les conditions de l'article 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale
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N° 76-11.871
rejet
Lorsqu'un procès-verbal établi par l'administration des douanes en vertu de l'article 341-bis du Code des douanes qui permet à cette administration de prendre, avec l'autorisation judiciaire, des mesures conservatoires, constate qu'un navire a servi à réaliser des importations frauduleuses, il importe peu, pour l'application dudit article et la validité des mesures conservatoires, que les rédacteurs du procès-verbal n'aient notifié aucune infraction douanière au gérant de la société propriétaire du navire.
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N° 05-15.338
cassation
La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit (C-147/01, arrêt du 2 octobre 2003, Weber's Wine World) que les règles du droit communautaire relatives à la répétition de l'indu doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale qui refuserait le remboursement d'une taxe incompatible avec le droit communautaire au seul motif que celle-ci a été répercutée sur les tiers, sans exiger que soit établie la mesure de l'enrichissement sans cause qu'engendrerait pour l'assujetti le remboursement de cette taxe, dès lors que, même dans l'hypothèse où la taxe serait complétement intégrée dans le prix pratiqué, l'assujetti peut subir un préjudice lié à une diminution de volume de ses ventes. La Cour de justice en a déduit que l'existence et la mesure de l'enrichissement sans cause que le remboursement d'une imposition indûment perçue au regard du droit communautaire engendrerait pour un assujetti doivent être établies par l'administration au terme d'une analyse économique tenant compte de toutes les circonstances pertinentes. En conséquence, viole les principes du droit communautaire applicables au remboursement d'impositions contraires à ce droit, la cour d'appel qui, pour limiter à la part non répercutée le remboursement de l'octroi de mer et de la taxe additionnelle perçus pour l'importation de produits, retient que le droit communautaire fait obstacle à la restitution des taxes indûment perçues lorsqu'elles ont été répercutées sur l'acheteur et que l'article 352 bis du code des douanes, en ce qu'il subordonne la restitution de ces taxes à la condition qu'elles n'aient pas été répercutées sur les acheteurs, est conforme au droit communautaire (arrêts n°s 1 et 2).
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N° 21-23.685
rejet
Les saisies opérées par les agents de l'Autorité des marchés financiers (AMF) en exécution d'une ordonnance délivrée par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier peuvent porter sur tous les documents et supports d'information qui sont en lien avec l'objet de l'enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu'il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l'occupant des lieux
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N° 05-19.373
rejet
Quels que soient les termes employés par la convention liant les parties, n'est pas un agent commercial la société qui s'est toujours comportée en distributeur soucieux de préserver les relations commerciales qu'elle avait développées avec ses clients, y compris à l'égard des clients spécifiques, se considérant comme engagée par le volume des livraisons qu'elle avait négociées jusqu'au point d'avoir recours aux services d'un concurrent de la société dont elle distribuait les produits pour satisfaire leurs commandes et non comme un mandataire d'un donneur d'ordres qui ne se trouve engagé vis-à-vis d'un client que lorsque ce donneur d'ordre confirme les commandes faites par son intermédiaire
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « portails internet », basée à PARIS, créée il y a 11 ans, pour un CA de 20 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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